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SE PI I.Tl RE. LES Cl METIÈRES

1892

rain pontife, pourrait également intervenir dans le

même sens.

Quoi qu’il en soit, lorsque légitimement la sépulture a lieu dans l'église, le cadavre ne doit pas être placé sous l’autel, ni à moins d’un mètre de celui-ci (la distance étant calculée dans tous les sens) : sinon la messe ne pourrait plus y être célébrée jusqu'à ce que le corps ait été déplacé. Can. 1202, § 2. Si pourtant, en face du fait accompli, le tombeau ne pouvait être déplacé facilement ou sans grand inconvénient, on pourrait user d'épikic et continuer de célébrer la messe à cet autel : c’est le sens de la réponse de la S. Congrégation des Rites, en date du 2 avril 1875. Décret, (initient., n. 3339. I.a célébration serait encore permise si ! < tombeau, bien que placé sous l’autel, était séparé de celui-ci par une voûte de pierre ou de ciment en forme de crypte et à la distance réglementaire. S. C. des Rites, 27 juillet 1878 el i s juillet 1902 ; cf. Décret, mit lient., n. 3460 et UOO.

L’ancien Rituel dont les prescriptions sur ce

point furent promulguées par Paul V (1644), après avoir été établies par l 'ie Y pour le seul État pontifical

n’autorisait la sépulture dans les égiiscs que si le tombeau ou sarcophage était caché snus terre ilmmi. lit. vi, c. i. n. 9), de telle sorte que la partit' supérieure ou couvercle ne dépassât pas le niveau du sol. Cf. Many, De lotis sacris, n. 1 12.

Encore que le Code et le nouveau Rituel soient muets à cet égard, il semble que, sauf nécessité, on doive s’en tenir à l’ancienne règle, devenue un usage général ; en effet, en vertu d’une longue tradition, c’est un privilège îles papes d’avoir un tombeau élevé au-dessus de terre. Cf. l’erraris, l’ronipta biblioth., au mol Sepullura n. 128. Pour les autres défunts, il n’est pas interdit, le sarcophage étant sous terre, d'élever au-dessus du pavé un monument funéraire, ou de l’adosser aux murailles de l'église.

Il faut encore signaler un décret de la S. Congrecation des Rites du 20 octobre 1922, Acla apost. Sedis, t. xiv. p. 557, interdisant dans les églises ou les cryptes qui sont affectées au culte divin, l’apposition de plaques ou tableaux portant des inscriptions et les noms de fidèles défunts, qui n’ont pas été ensevelis dans l'église et ne peuvent y être ensevelis en vertu des dispositions du canon 1205, § 2 (privilège réservé aux évêques, abbés nullius, cardinaux, etc.). Notons d’abord que ce décret n’a pas d’effet rétroactif et n’oblige pas à enlever les plaques funéraires lixées aux murs depuis de longues années. Il faut en dire autant des plaques contenant les noms des soldats tombés durant la guerre 101 1 1918 ; un certain nombre d’entre elles ont été érigées avant 1022. Quant aux autres érigées postérieurement, il semble que leur présence dans le lieu saint puisse être tolérée pour deux motifs : d’abord il n’est pas certain que le décret vise ce cas précis, car l’apposition de ces plaques n’implique et ne signilic aucun droit de patronage et ne se présente pas comme une manifestation de gloriole pour les familles : toutes eboses que vise a éliminer le décret. I l’autre pari, l 'enlèvement de ces inscriptions ne pourrait se îaire sans soulever l’indignation fortcom

préhensible des familles, (.'est la une raison de laisser subsister ces monuments d’un caractère exceptionnel

qui, en d’autres circonstances, eussent eu leur place normale en dehors de l’enceinte sacrée, sous le porche ou dans le portail. Cf. Ami 'lu clerf/é. 1022. p. 759 ; Cimetier, l’our étudier le Code. n. 95, p. 177.

3' Propriété et administration. 1. Le droit de

l’Eglise. Il est affirmé au canon 1206 : Jus est Ecclesia catholicæ possidere propria cœmeteria. Ce On. il dérive de la nature même de la société ecclésiastique ci loue hr a sa constitution. L'Église en effet, pane qu’elle est une société parfaite, a le droit de

posséder tout ce qui est nécessaire ou même simplement convenable à l’obtention de sa tin ; et, parce qu’elle est une société souveraine, pleinement autonome, elle revendique l’exercice de ce droit de propriété indépendamment de l'État et de tout pouvoir étranger. Or, chez tous les peuples ou à peu près, la sépulture, qui est i devoir naturel d’humanité, a revêtu un caractère religieux : cliex les chrétiens, elle est considérée comme un acte de culte, attendu que, dans les rites et prières en usage dans la circonstance, on associe dans une même communion l'âme du défunt, les fidèle », vivants et les membres de l'Église triomphante. Les cimetières ou lieux de sépultures, ayant ainsi un caractère religieux, sont soustraits par là-même a la juridiction de l’autorité civile. En fait, l'Église a toujours revendique la pleine possession des cimetières et leur administration en pleine liberté et indépendance : ce droit lui a été reconnu dès les premiers siè( ! c s. même par des empereurs païens.

Sans doute la sépulture est, sous beaucoup de rapports, de la compétence de l’autorité civile qui a pouvoir d'édicter, en la matière, des mesures qui intéressent l’hygiène et la sécurité publique.

L'Église aura soin de tenir compte de ces prescrip lions imposées par la nécessité et le souci du bien commun, pourvu qu’elles n’entravent pas le libre exercice de son action. Cf. Many. De locis sacris. n. 226-227. Lu fait, l'Église, loin de se désintéresser des questions qui, en matière de sépulture, touchent au bon ordre et au bien social, édicté elle-même des prescriptions en ce sens. Quant aux autres réglementations que les pouvoirs civils croient devoir imposer aujourd’hui, celle-ci les accepte, par nécessité, par souci du bien commun et pour éviter de plus grands maux ; elle va même jusqu'à approuver formellement et « canoniser i en quelque sorte les lois civiles vraiment utiles a l’ordre social et respectueuses du bien spirituel des fidèles. Cf. Wernz, Jus décrétai., t. iii, n. 169.

Le Code a encore prévu le cas, fort commun aujourd’hui, où le droit de l'Église serait totalement méconnu, les cimetières étant devenus la propriété exclusive de l'État ou des communes. Même alors, les Ordinaires des lieux ont le devoir de veiller à ce que ces cimetières soient bénits, pourvu que ceux qui y reçoivent la sépulture soient en majorité catholiques ; et cette prescription vaut, nonobstant le péril évident de violation que pourra constituer la sépulture d’infidèles ou d’hérétiques. Si la majeure partie de ceux qui sont ensevelis dans le cimetière ne sont pas catholiques, les Ordinaires s’efforceront encore, à défaut de bénédiction générale, d’obtenir qu’un espace soit réservé aux catholiques et que cet emplacement soit bénit. Can. 1206, § 2. Dans le cas où cela même ne pi urrait être obtenu, chacune des tombes sera bénite isolément au moment de la sépulture, si par ailleurs le tombeau n’a pas reçu antérieurement de bénédiction. La formule est contenue dans le Rituel, tit. VI, c. ni. n. 12.

2. Bénédiction, violation et réconciliation. — La bénédiction liturgique que doivent recevoir les cimetières peut être solennelle, c’est à-dire donnée par l'évêque conformément aux règles du Pontifical romain (pars IL. De benediclione ca’metcrii), ou simple si elle est faite par un simple prêtre, délègue par l’Ordinaire selon la formule du Rituel, tit. VIII, e. xxix. Ces deux sortes de bénédiction sont i constitutives, i et font du cimetière un lieu sacré, soustrait de par sa nature a la juridiction du pouvoir civil et jouissant de privilèges OU immunités. Cf. Many, De lacis sacris, n. 150. Il ne semble pas que l’on puisse

aujourd’hui reconnaître aux cimetières le droit d’asile

dont ils jouissaient autrefois ; seules les églises possèdent encore ce privilège. Can. 1170. Quant à la béné-