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diction donnée à chaque tombe dans un cimetière non bénit, elle n’est qu’invocative ; le lieu qu’elle affecte n’est donc pas sujet à la violation. Il en faut dire autant des tombeaux de Famille, ou sépultures privées, érigés en dehors des cimetières avec la permission de l’Ordinaire, bien que le Code prévoie que l’on puisse leur donner une bénédiction analogue (ad instar) à celle des cimetières : mais ce ne sont pas des lieux særés au sens strict.

Le cimetière légitimement bénit étant un lieu sacré, devient sujet à l’interdit, à la violation et à la réconciliation.

a) Lorsque le cimetière a été frappé d’interdit particulier, eau. 2272. on peut continuer à y ensevelir les corps des fidèles, mais sans aucune cérémonie religieuse ou rite liturgique. — b) La violation du cimetière empêche que l’on puisse y ensevelir aucun fidèle défunt sans réconciliation préalable. A rencontre de l’ancienne discipline, la violation de l'église n’entraîne plus aujourd’hui la violation du cimetière contigu. ('.an. Il 72. S - Les actes susceptibles d’entraîner la violation des cimetières sont les mêmes que pour les églises, à savoir : le délit d’homicide (coupable et injuste) ; une effusion notable de sang humain consécutive à une agression gravement injuste et coupable ; les usages impies et inconvenants auxquels le cimetière aurait été affecté pendant un temps notable ; enfin la sépulture d’un infidèle ou bien d’un excommunié contre lequel a été portée une sentence déclaratoire ou condamnatoire. Can. 1172. On notera que le mot infidèle doit être pris dans son sens rigoureux : il ne désigne ni un catéchumène ni un enfant de parents chrétiens mort avant d’avoir été baptisé. Quant à l’excommunié, il faut entendre tout excommunié par sentence. Tous ces actes, pour devenir causes juridiques de violation, doivent être certains, notoires et avoir été posés dans l’enceinte du cimetière bénit, ou dans les limites de l’espace qui a reçu la bénédiction ; il n’est pas nécessaire cependant que leurs auteurs aient eu une intention d’injure formelle à l'égard du lieu sacré : l’ignorance des effets juridiques de ces actes n’empêche pas la violation du cimetière, car celle-ci n’est pas une peine. Il en serait autrement des sanctions que le Code prévoit contre les violateurs des cimetières, can. 2328 et 2329. — c) Lorsque le cimetière bénit a été certainement violé, on doit régulièrement en faire la réconciliation dans la forme prescrite par le Rituel, tit. vin. c. xxx. il semble toutefois que cette réconciliation n’urgera pas s’il s’agit d’un cimetière appartenant à l'État ou à la commune, exposé sans cesse à de nouvelles violations par suite de sépultures indues. C’est là, nous semble-t-il, la meilleure façon d’entendre le canon 1206, § 2, qui demande que l’on n’omette pas la bénédiction de tels cimetières ; à moins que l’on ne préfère admettre avec quelques auteurs que dans ces cas la violation n’a pas lieu. Cf. Matth. Conte a Coronata, De locis et temp. sacris, n. 146, 2°. La réconciliation peut être faite par le recteur du cimetière ou par tout autre prêtre, avec le consentement au moins présumé de ce dernier. Si la violation a eu pour cause la sépulture d’un infidèle ou d’un excommunié, le cadavre devra préalablement être exhumé, si la chose peut se faire sans grave inconvénient : en fait cette exhumation n’est pas possible dans les cimetières dont l'Église n’a plus la propriété ou le contrôle.

Quelques auteurs, théologiens, liturgistes, canonistes, s’obstinent, même après la publication du Code, à parler encore de profanation, soit à propos des cimetières, soit à propos des églises. Le mot est au moins ambigu : quelques-uns l’entendent de la simple violation ; d’autres, plus fidèles à l'étymologie (rendre profane), désignent par là l’exécration, c’est l-dire la perte de la consi ; ration (s il s agit d i glïses ou d’autels), OU de la bénédiction (pour les cimetières, oratoires, etc.). Quoi qu’il en soit, on peut se demander si les cimetières peinent perdre leur bénédiction, comme les églises, et devenir des lieux profanes. Le Code est muet sur ce point précis ; mais, par analogie avec ce qu’il dit des églises, on peut admettre que le cimetière sera « exécré », c’est-à-dire perdra son caractère de lieu sacré si, du consentement de l’Ordinaire, il est rendu à des usages profanes, les ossements ayant été transférés ailleurs. Le cimetière perdra encore sa bénédiction dans les cas de force majeure, par exemple si un glissement de terrain le rend désormais impropre à la sépulture, ou bien si l’autorité civile a décidé d’occuper son emplacement par une construction, une route ou une place publique. En dehors de ces cas, le cimetière conserve toujours sa bénédiction et ne la perd pour aucun des actes qui ont pour effet la violation. Si donc le cimetière a été une fois bénit et a conservé à travers les âges sa destination, il n’y a pas lieu de renouveler cette bénédiction ni de bénir chaque tombe en particulier, même si le lieu sacré a été maintes fois violé et jamais réconcilié.

3. Réglementation.

Là où l'Église a conservé le plein domaine des cimetières et sépultures, les prescriptions qu’elle édicté pour leur administration doivent être observées à la lettre. Dans les contrées (ce sont les plus nombreuses aujourd’hui) où la législation civile ne tient pas compte des dispositions du droit ecclésiastique, l'Église s’efforce de maintenir autant qu’elle le peut l’application de ses règles canoniques ou liturgiques. Là donc où les autorités locales se montrent conciliantes et, au lieu d’appliquer strictement la loi civile, abandonnent au moins partiellement l’administration des cimetières aux ministres du culte (en particulier en ce qui concerne l’emplacement et la distribution des tombes), ceux-ci ne devront pas se désintéresser du rôle qui leur est laissé, et ils s’efforceront de sauvegarder, avec toute la prudence qui s’impose, la part du droit de l'Église pratiquement reconnue. On peut voir un résumé de la législation civile française concernant la sépulture et les cimetières dans Cance, Le Code de droit canonique, t. iii, append. xxxix et xl.

a) Selon le Code, chaque paroisse doit avoir son cimetière propre, à moins que l’Ordinaire du lieu n’autorise un cimetière commun à plusieurs paroisses. Les religieux exempts peuvent avoir eux aussi un cimetière particulier, distinct du cimetière commun. Can. 1208. Quant aux autres personnes morales (chapitres, confréries, etc.) et aux familles privées, l’Ordinaire peut leur permettre d’avoir, en dehors du cimetière commun, un lieu de sépulture (caveau, tombeau de famille), qui recevra une bénédiction comme un cimetière. Ces mêmes personnes peuvent avoir, à cet égard, un droit acquis, soit par prescription, soit par une coutume légitime. — b) De plus, les fidèles peuvent construire, pour eux-mêmes et pour les membres de leur famille, des tombeaux particuliers, soit dans les cimetières paroissiaux, avec la permission écrite de l’Ordinaire du lieu ou de son délégué, soit dans un cimetière appartenant à une personne morale, avec la permission écrite du supérieur, soit même en dehors du cimetière commun, avec la permission de l’Ordinaire. Ces tombeaux peuvent être aliénés, même à prix d’argent, avec le cousin tement de l’Ordinaire ou du supérieur compétent, can. 1209 ; si. au lieu d’un tombeau ou d’une concession », il s’agit d’une simple tombe ou Fosse dans le cimetière commun, il semble bien qu’en l’absenn de détermination positive du Code il faille s’en tenir au droit antérieur qui interdisait île percevoir quoi que ce soit comme prix de la sépulture : (/est un abus