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I ! »

-I RMENT. LICÉITÉ

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Daire qu’un r< fus poli de répondre. En ces h pol hèses, il n’y a pas de mensonge et les déclarations faites peuvent être confirmées par serment. Extérieurement, la confirmation semble porter sur ce iqui a été dit et qui demeure vague, mais en réalité, elle porte sur la signification voulue par celui qui parle, re vcra autan tam (signifieationem | quam l< quais noverii et intenderit. Vcimeersch, <</>. cit.. n. 199 ; cl. S. Alphonse, Homo apostol., tr. V, n. là : Ballerinj-Palmieri, Opus theologicum, t. n. n. 565. Sur le serment fiscal, cf. Du Passage, Le fisc et lu tolisciau-c. le serment fiscal, dans Études, t. clxxxii. p. 206. Certains théologiens estiment toutefois que dans ces cas. il y a véritablement une fiction, mais puisqu’elle a été rendue pratiquement obligatoire, et qu’elle est motivée par des raisons graves et proportionnées, elle n’est pas coupable. Lebmkubl, Theol. nwr., t. i. n. 556, 1 : n. 304 ; Genicot, Theologiæ moralis institutiones. lai l’occurrence, l’appel au témoignage divin fait avec respect et adoration intérieure msaurait être considéré comme peccamineux. Quoi qu’il en soit de ces explications, il demeure que le serment fictif ou apparemment tel n’est pas toujours parjure.

2° Du côté de l’objet du serment. - — La validité du sei ment ne dépuid pas seulement des conditions que doit remplir le sujet lorsqu’il l'émet, mais aussi de la chose qui est jurée. Celle-ci doit essentiellement être possible, honnête, utile et ne pas être directement contraire aux conseils évangéliques ou même absolument indifférente. La raison en est bien simple : l’autorité divine ne peut pas être invoquée en faveur d’une chose impossible, injuste ou absolument inutile. s.. Thomas. II » -II », q. i.xxxix, a. 3 et 9, ad 3um ; S. Alphonse, Theol. mor., t. III, n. 176. Si la chose inutile ou illicite devient utile ou licite dans la suite. le serment invalide au début, n’acquiert aucune valeur, car selon la 18* règle de droit, Régula juris, in Sexto : Son jirmatur tractu temporis quod de jure ab initio non subsista.

Considérés par rapport à leur objet, il y a bien des serments réputés ttls, au moins apparemment, dont la validité peut être discutée. Les serments que font, par exemple, les parents de punir leurs enfants sont pai fuis invalides, ou du moins n’obligent pas parce que la punition promise est désordonnée, ou qu’elle peut être considérée comme inutile, vu que les délinquants se sont déjà amendés au moment où il faudrait passer à l’exécution ou se sont engagés à le faire au plus tôt. S. Alphonse, ibid., n. 186. Le serment de fidélité à une constitution politique auquel sont tenus les fonctionnaires en certains pays ne vaut que pour les points qui sont licites : pour les autres, qui seraient opposés à la loi divine ou ecclésiastique, il est invalide. Pour qu’il soit licite moralement, il est requis que la n striction aux choses honnêtes soit exprimée au moins intérieurement, s’il est impossible de faire plus sans s’attirer des inconvénie nts trop graves. Lorsqu’un chef usurpateur possède le pouvoir pacifiquement, il est égale nient permis de lui jurer fidélité. Ce serment est valide. S. Alphonse, I. I, n. 94 : 1. II. n. 71.

V. Est-il licite de ilrer ? — 1° Le serment est un (irtr honnête. — Certains chrétiens, un peu à toutes les épi ques et dans les diverses Églises, ont prétendu que

ment sous la nouvelle Loi est un acte illicite.

Pour étay< r h ur affirmation, ils citent plusieurs textes du Nouveau Testament, entre autres celui bien connu de Matthieu, v, 33-37 : Vous avez appris qu’il a été dit aux anciens : Tu ne te parjureras point, mais tu t’acquitteras envers le Seigneur de tes serments ». Et moi je vous élis de ne faire aucune sorte de serments : ni par le ciel, parce que c’est le troue de Dieu : ni par la terre, parce que c’est l’escabeau de sis pieds ; ni par Jérusalem, parce que c’est la ville « lu Grand Roi. Ne

jure pas non plus par la tête, parce que lu ne pe’iix en rendre un seul cheveu blanc ou noir. Mais que votre langage soit : Cela est. Cela n’est pas. Ce' qui se élit de plus vient élu malin ». Dans l'épilrc de' saint Jacques, v, 12, on trouve un texte analogue', également cité à l’envi par les adversaires du serment : « Surtout, mes frères, ne jurez ni par le ciel, ni par la terre, ni par quelque autre serment : mais que votre oui soit oui et que votrenon suit non, afin que vous ne tombiez pas sous le coup élu jugement. »

Au premier abord, ces deux IcxU’s donnent raison à la thèse eles adversaires du serment. On essaie' d’en atténuer la portée en déclarant ejue, élans la sainte Écriture, les passages ne manquent pas où la liccité du serment est péremptoirement manifestée d’une manière directe ou au moins indirecte. Directement l’honnêteté élu serment ressort, entre autres textes, de Deut., vi, 13 : « Tu craindras Jahweh ton Dieu, tu le serviras et tu jureras par son nom » ; de Deut., . 211 : » Tu craindras Jahweh ton Dieu, tu le serviras, tu t’attacheras à lui et tu jureras par son nom ». Les livres de l’Ancien Testament montrent, par ailleurs, le serment en usage', témoin le texte tiré élu livre des .Juges, xxi, 5, qui a trait aux dispositions prises pour le relève nient de la tribu de Lévi : « Et les enfants d’Israël dirent : 1 Quel est celui d’entre toutes les tri « bus d’Israël, cpii n’est pas monté à l’assemblée devant « Jahweh ? » Car on avait fait un serment solennel contre celui qui ne monterait pas vers Jahweh, à Maspha, en disant : « il sera puni de mort ».

Mais, à la vérité, on perd un peu son temps à insister sur ces faits, puisqu’aussi bien le Christ luimême oppose son enseignement à celui de la Loi ancienne. On sera mieux inspiré en recourant à des exemples empruntés à saint Paul. Celui-ci n'écrit-il pas aux Romains : « Dieu m’en est témoin, ce Dieu que je sers en mon esprit par la prédication de l'Évangile de son Fils, sans cesse je fais mémoire de vous, demandant continuellement dans mes prières d’avoir enfin, par sa volonté, quelque heureuse occasion de me rendre auprès de vous » ? Rom., 1, 9. Dans la IIe épître aux Corinthiens, saint Paul, après avoir établi sa sincérité, sa loyauté et sa doctrine, a recours au serment quand il dit pourquoi, bien qu’ayant annoncé sa visite, il change cepenelant el’itinéraire : « Pour moi, déclare-t-il, je prends Dieu à témoin sur mon âme, que c’est pour vous épargner cpie je ne suis pas allé à Corinthe ; non que nous prétendions dominer sur votre foi : mais nous contribuons à votre joie ; car dans la foi vous êtes fermes. » II Cor., 1, 23-24. De même dans l'épître aux Galates, alors que l’apôtre eles gentils veut marquer l’origine de son Évangile et faire l’apologie ele son apostolat, il affirme : « Et tout ce eque je vous écris là. je l’atteste élevant Dieu, je ne' mens pas. » Gal., 1, 20.

Dès lors, au lieu d’admettre une contradiction entre la pensée de saint Paul et celle du Christ, il vaut mieux dire que les paroles de Jésus sur lesquelles on s’appuie pour affirmer que le serment est interdit, ne doivent pas s’entendre dans un se’iis absolu. Comme plusieurs autres de «  « même « Sermon sur la montagne », « lies expriment un conseil, indiquent un idéal plutôt qu’elles ne prescrivent un commandement impératif. Dans les circonstances ordinaires ele la vie. « lisent-elles, il ne faut pas avoir recours au serment. In fidèle doit être suffisamment sincère pour qu’il soit cru sans avoir besoin de jurer. Le serment ne « luit intervenir que dans les occasions exceptionnelles, autrement élit, il ne faut pas prendre Dieu ; i témoin sans raison. Cette interprétation est conforme a la pratique courante de l’Eglise, qui accepte non seulement « [lie le serment soil prèle ile : int lis tribunaux

civils pour ! « règlement des affaires séculières, mais