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    1. SIMONIE##


SIMONIE. APERÇU HISTORIQUE

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par une îles parties : enfin en simonie réelle, si l’exécuti(in est le fait des deux parties.

Une forme spéciale de simonie conventionnelle, concernant les bénéfices ecclésiastiques, portait jadis le nom de simonie confidentielle ; on l’appelait aussi qualifia paru quille a ûi £ts dtflnii au xr sutle )>ar deux constitutions pontificales célèbres : Romaniun pontificem de Pie IV, 17 octobre 1564 et Intolerabilis de saint Pie V, 1° juin 1569 ; des peines sévères, allant jusqu'à l’excommunication majeure, frappaient cet abus. Cf. Gasparri, Codicis fontes, t. i, n. 106 et 130. On opposait cette forme spéciale et habilement déguisée de la simonie à la simonie simple ou de droit commun, dont les abus avaient déjà été relevés et sanctionnés dans les Décrétâtes, 1. Y, tit. III. Le qualificatif de n confidentielle donné à ce genre de simonie lui vient du fait que le bénéficier pourvu prenait l’engagement secret (fiducia) soit de résigner son bénéfice au bout d’un certain temps en faveur du collateur ou d’un tiers, soit de lui en rendre les fruits en totalité ou en partie. Les canonistes distinguaient une triple forme de ce pacte illicite, qu’ils désignaient ainsi : a) per resenxitionem accessus, lorsque le collateur avait, moyennant certains avantages, réservé < l’accession » ou accès au bénéfice soit à un électeur ou à celui qui avait présenté le titulaire, soit même à un tiers, mais sur la demande d’un électeur ou du patron ; b) per reservationem inyressus, lorsque la confidence devait jouer soit en faveur du collateur ou du moins à sa demande, soit en faveur ou à la demande du supérieur chargé de confirmer la collation du bénéfice ; — c) per reservationem regressus, si la résignation du bénéfice était faite par le titulaire avec cette condition que lui-même pourrait plus tard rentrer à son gré en possession de ce même bénéfice.

Le code ne parle plus en termes exprès de simonie confidentielle ; mais, si le mot est absent, la chose ne semble pas ignorée. C’est ainsi que les canons 14Il et 1486 proscrivent, en les qualifiant de simoniaques, des pactes qui rappellent manifestement certaines formes de l’ancienne « confidence.Ct.Dictionn.de droit can., t., i col. 145-149, aux mots Accès et Accession.

3. En raison du prix convenu, on a depuis longtemps distingué, d’après une homélie du pape saint Grégoire, reproduite dans le Décret, pars I [ », eaus. I, q. i, can. 1 14 : munus a manu, c’est le présent manuel, sous le nom duquel il faut entendre non seulement une somme d’argent, un meuble ou tout objet matériel, v mais encore l’octroi d’un droit, la remise d’une dette, un prêt et même un immeuble ; munus a lingua, c’est-àdire toute protection, toute faveur accordée ou promise, telle que recommandation, prière, éloge, promesse de suffrage dans une élection, etc. ; munus ah obsequio, par lequel il faut entendre tout service temporel rendu en vue d’obtenir un bien spirituel ou comme paiement d’une charge ecclésiastique obtenue.

IL Aperçu historique. La simonie tire son

nom de Simon le Mage ou le Magicien (voir ce mot), qui, nous disent les Actes, osa offrir de l’argent aux apôtres pour obtenir d’eux le pouvoir de donner le Saint-Esprit par l’imposition des mains. Ail., viii, 18. Faut il faire remonter plus ii, ml l’origine de la chose elle-même, c’est à dire du trafic des choses saintes'? Suarez remarque très justement qu’un tel trafic était possible même dans l’Ancien Testament, car, sous la loi mosaïque, il y avait des sacri lices, des sacrements au sens large, un temple, un sacerdoce et des charismes. Cf. De virtute religionis, tract. III, l. IV, c. v

et VI. I >c l’ai I, dans II lach., l v, 7. 23, nous apprenons que lasuii obtint d’AntiOChuS la charge de grand

prêtre, moyennant une somme considérable de talents d’argent ; un peu plus tard, pour un prix supérieur, la charge fui enlevée à Jason et transférée à Ménélas.

Les auteurs ne sont pas d’accord pour affirmer qu’il y eut vraiment simonie (avant la lettre) dans le geste de GiéLi, « serviteur d’Elisée, qui se fit remettre de l’argent et des présents par Naaman, guéri de la lèpre par le prophète, IV Heg., v, 21 ; ou bien dans l’acte de Balaam, à qui on offrit de l’argent pour lancer des maléfices contre Israël. Num., xxii, 16. La manière d’agir de Ralaam est citée comme exemple de perversion par les auteurs du Nouveau Testament. Cf. II Petr., ii, 15 ; Jud., 11. Quoi qu’il en soit, parce que ces personnages n’avaient pas fait des dons du Saint-Esprit un trafic odieux et caractérisé comme celui que proposait Simon le Mage, c’est de ce dernier que la simonie a conservé le nom.

A part ce premier exemple, qui remonte aux origines mêmes de l'Église, c’est à peine si l’on peut découvrir quelque trace de simonie durant les trois premiers siècles chrétiens : les évêques et autres ministres de l'Église étaient pauvres et en butte à la persécution sanglante. Les choses changèrent au iv° siècle, lorsque la paix eut été rendue à l'Église et que des conversions intéressées eurent fait entrer dans son sein des sujets moins fervents. De plus, le goût des richesses commença à se faire sentir chez, les hommes d'Église ; certains ministres ne craignirent pas de recevoir de l’argent pour administrer les sacrements, l’ordination en particulier. On voit alors le 30e des canons dits apostoliques décréter la déposition et l’excommunication contre les coupables : Si quis episcopus, aut presbyter, dut diaconus, per pecuniam hune obtinuerit dignitatem, dejiciatur et ipse, et ordinator ejus, et a communione abscindatur, sicut Simon Magus a Petro. Le 31e canon menace de la même peine l'évêque qui ferait intervenir l’influence des puissances séculières pour obtenir le gouvernement d’une Église. Mais c’est au concile de Chalcédoine (451) qu’il faut remonter pour trouver la première loi connue contre les ordinations et provisions d’offices entachées de simonie : le 2* canon (reproduit par Gratien, Décret., caus. I, q. i, c. 8) prononce la déchéance de l'évêque et des bénéficiaires. Quant aux intermédiaires qui se sont faits les complices de ce trafic scandaleux, ils seront déposés, s’ils sont clercs, et excommuniés, s’ils sont laïcs. Cf. HefeleLeclercq, Hist. des conciles, t. n b, p. 772. Gennade, de son côté, énumère parmi les motifs qui doivent faire écarter un sujet de la cléricature, toute tentative de corruption par l’argent : Clericum non ordinandum… qui per ambitionem pecuniam offert. De dogmatibus eccl., c. i.xxii, /'. /… t. i.vm, col. '. M » 7. Saint Basile, dans une lettre circulaire aux évêques de sa province, démasque la subtilité perverse de ceux qui cherchent à tourner la défense en ne recevant l’argent qu’après l’ordination. Cf. Thomassin, Discipl. de l'Église, III* part., 1. 1, c. xi. ix, trad. André, t. vi, p. 331 sq.

Si l’on en juge par les canons des nombreux conciles qui, du v° au vu 1 e siècle, renouvelèrent les défenses et les peines portées contre la simonie, on peut croire que les cas n’en devaient pas être rares, même à Cette époque. Notons en particulier la lettre synodale du concile de Constantinople de 459, le 4° canon du synode de Dovin en Arménie (527), le 4e canon du II' concile d’Orléans (533), le 27 canon de 'fours (567), le I" canon du VI » concile de Tolède (638), le 7 canon de Braga (675). le 9 canon du X l' concile de Tolède (675), le 22* canon du concile Quinisexte (in Trullo) de Constantinople (692). Cf. I lefele l.cclcrcq, HÏSt. des a, ne. t. n b, p. 887. 1078. 1 133 ; t. mo, p. 192, 279, 313, 315, 566. C’est parce que les écrits des l'èrcs aussi bien que les canons des conciles axaient coutume d’alléguer fréquemment l’exemple de Simon le Magicien pour stigmatiser ce crime, que peu à peu il fut, à partir du VIe siècle, designé sous le nom de simonie. Saint Grégoire le Grand l’appelle une » hérésie », OU