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encore simoniaca heresis i f. Décret., caus. I. q. i, c. 13, 28. A partir des vin* et ixe siècles, le mal envahit les monastères. Le 11 concile de Nicée (787) note que certains supérieurs d'églises et de couvents. soit d’hommes, soit de femmes, se laissent aveugler par la cupidité, au point de demander de l’argent à ceux qui veulent entrer dans l'état ecclésiastique ou dans un cornent. Le concile ordonne que, si un évêque, ou un higoumène, ou un clerc commet une pareille faute, il soit déposé conformément au 2 l canon de Chalcédoine. Si c’est une abbesse, elle sera retirée de son couvent et envoyée dans un autre, où elle ne sera pas supérieure. On agira de même à l'égard de l’higoutnène qui n’est pas prêtre, (".an. 19. Cf. Hefelel.eclercq. op. cit., t. m b. p. 78 l.>. Mêmes dispositions au concile de Francfort de 794, ibid., p. 1050 : .Xudirimus quod quidam abbates, cupiditate ducti, prsemia pro introeuntibus in monasteriiim requirant. ldeo placuit nobis et sanctse synodo, ut pro suscipiendis in sancto ordine fratribus nequaquam pecunia requiratur. sed secundum regulam sancti Benedicti suscipiantur. Can. 10.

En dépit de tout, le mal alla s’aggravant au cours du xe siècle, si bien qu’au XIe siècle, la simonie était, avec la clérogamie et l’investiture laïque, une des trois grandes plaies dont souffrait l'Église. On sait avec quelle vigueur les papes du temps, Grégoire VII en particulier, s’attaquèrent au mal. Nombreux sont les conciles particuliers qui rappellent, sous des formes variées, la norme à observer : on ne doit rien demander, rien exiger pour admettre un sujet dans un monastère, mais on peut accepter ce qui est spontanément offert. Cf. le canon 7 du concile de Melfî (1U89), le 17e canon de Rome (1099), le 3e canon de Londres (1127), lee canon de Tours (1163). Hefele, op. cit., t. v, p. 342, 461, 667, 972. Les statuts de l’ordre de Cluny, dressés en 1200 par l’abbé Hugues V, nous apprennent que parfois certains sujets qui ne pouvaient se faire ouvrir la porte des monastères par leur vertu ou leur capacité, en forçaient l’entrée avec de l’or ou de l’argent : Ex susceptione debilium et inutilium personarum ista prxcipue pestis irrepsit… Désormais on ne devra recevoir que des sujets aptes au service de Dieu, capables d'être utiles au monastère et qui ne soient pas à charge à leurs frères. Thomassin.D/sc/pL de l'Église, IIIe part., I. I, c. lui, n. 9. Les deux conciles œcuméniques du Latran, de 1179 (can. 10) et de 1215 (can. 04), renouvelèrent les prohibitions et les peines portées contre la simonie pratiquée à l’entrée en religion, surtout dans les couvents de femmes. Décret.. I. III, tit. xxxv, c. 2 ; I. V, tit. iii, c. 40.

A partir du xii c e siècle, la législation de l'Église concernant la simonie passe dans le Décret de Gratien, caus. I, q. i à vii, et dans les Décrétâtes Ce Grégoire IX, I. V, tit. iii, iv et v. Les documents que l’on peut rencontrer sur ce sujet dans les collections subséquentes. Clémentines, t. V, tit. i, visent moins à créer une nouvelle législation sur la question qu'à démasquer les ruses et poursuivre les formes sans cesse renouvelées de la simonie.

Bientôt cependant, en face d’abus grandissants, de nouvelles mesures de rigueur vinrent aggraver la législation existante. Au xiv siècle, Urbain IV, par la constitution Sune, ne in oineam (1303), ajoute aux pénalités antérieures une excommunication réservée au pape, pour punir les particuliers qui exigent ou donnent quelque chose lors de l’entrée en religion ; les couvents ou chapitres sont Frappés d’une suspense également réservée au souverain pontife. Extrav. cumm., t. V, tit. I, c. 1. In siècle plus tard, Paul II il 164) porte une excommunication réservée au SaintSiège contre ceux qui pratiquent la simonie dans les

ordinations ou les provisions d’offices et contre tous ceux qui y participent ; de plus, élection et provision sont frappées de nullité. Ibid., tit. i, c. 2. Jules II

s’attaqua à la simonie dans les élections pontificales par une première bulle datée du 14 janvier 1505, Cum tain divino ; puis une seconde constitution, Si summus rerum. fut publiée le 10 février 1513, à l’ouverture de la v session du Ve concile du Latran. Cf. HefeleLeclercq, Hist. des eonc, t. viii, p. 371. Le concile de Trente ne manqua pas de prendre des mesures sévères contre les simoniaques de tout genre : Défense aux évêques et à leurs auxiliaires de rien exiger pour la collation des ordres et l’octroi de lettres dimissoriales ou testimoniales ; les notaires ecclésiastiques s’en tiendront, s’ils ne sont pas rétribués par ailleurs, au tarif fixé par le concile. Sess. xxi. De réf., c. i. 2. Défense aux candidats à un bénéfice paroissial de rien donner et aux examinateurs de rien exiger, à l’occasion de l’examen, sous peine de perte du bénéfice. Sess. xxiv, De réf., c. xviii. 3. Peines d’excommunication et d’interdit contre le patron qui vendrait ou aliénerait son droit de patronage ; de plus, privation de ce droit ipso facto. Sess. xxv, De réf., c. ix.

C’est de cette époque que datent les premières mesures contre la simonie dite confidentielle. Pie IV s’attaque à cet abus qui s'était infiltré jusque dans le corps des cardinaux et le frappe de peines sévères allant jusqu'à l’interdit et l’excommunication majeure. Const. Romanum pontificem, 17 octobre 1564. Pie V, après avoir édicté des pénalités variées contre les diverses formes de simonie, const. Cum primum, 1 er avril 1566, définit avec précision la question de la confidence, en détermine les diverses formes et prononce contre les récalcitrants les sanctions les plus rigoureuses : privation de tout office ou bénéfice, inhabileté à en obtenir dans l’avenir, excommunication réservée au pape, enfin évocation au tribunal pontifical de toutes les causes et de tous les doutes qui pourraient surgir en cette matière. Bulle Intolerabilis, 1 er juin 1509. Cf. Gasparri, Codicis fontes, t. i, n. 130, p. 231. Non seulement le pape Sixte-Quint maintint les rigueurs des lois antérieures contre les simoniaques, consécrateurs ou consacrés, mais il les aggrava par la constitution Sanctum te salutare, § 6, du 5 janvier 1589. Cf. Gasparri, op. cit., n. 106, p. 314. Et Clément VIII, qui tempéra quelques-unes des sévérités de la discipline antérieure, ne modifia rien de ce qui concernait la simonie.

Au xviie siècle, le document le plus célèbre au sujet de la simonie est celui qui fut publié à Rome le 1 er octobre 1678 par Innocent XL sous le titre de Tassa Innocenziana del foro ecclesiastico nelle malerie spiritali. Cf. le texte dans Ferraris, Prompta bibliotheca, t. vii, col. 789, au mot Taxa. C’est à la fois un résumé et un rappel de la discipline antérieure (canons des conciles ou décrets des Congrégations romaines) concernant la gratuité des actes judiciaires et administratifs ; il y est précisé, en particulier, que seule est autorisée la perception d’une modique taxe destinée a couvrir les frais de chancellerie : la quotité de cette taxe est même expressément définie pour un grand nombre d’actes. La S. Congrégation du Concile était chargée de faire appliquer ce règlement, qui devait mettre fin à d’odieuses exactions ; elle avait également le devoir de veiller a empêcher le retour de semblables abus. Sans tarder, elle déclara, le 8 octobre suivant, que la taxe » innocentienne » était obligatoire dans toutes les curies diocésaines, même hors de l’Italie. Cf. Thomassin, op. cit., t. vi, p. 420, p. 500 sq.

Les nouvelles mesures prises, au siècle suivant, par Benoit XIV, contre ceux qui continuaient a trafiquer des bénéfices par des moyens détournés (résignation avec réserve de pension, paiements anticipés, rachat