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SIMONIE DE DHOIT ECCLÉSIASTIQUE

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tiers. La faute serait évitée si l’attribution était faite avec le seul espoir ou la simple prévision que le bénéficier pourra ainsi s’acquitter de ses dettes : dans ce cas. en effet, la collation reste gratuite, sans caractère onéreux.

3. Aux ternies du canon 148(5, la résignation d’un bénéfice en faveur d’un tiers ne peut pas être acceptée par un Ordinaire, mais est réservée au Saint-Siège. Ce mode de résignation était considéré autrefois comme une des formes de la simonie dite confidentielle et était interdite par le droit ecclésiastique. Aujourd’hui, une telle pratique porte en elle-même sa pénalité, puisqu’elle est frappée de nullité par le droit. Mais si, en même temps, elle cache un pacte quelconque qui spécifie une compensation temporelle pour l’octroi d’une chose spirituelle, il y a parfaitement simonie, et non seulement de droit ecclésiastique, mais de droit divin. La note de simonie est absente si le bénéficier démissionnaire prie seulement le collateur de donner sa charge à un tiers par lui désigné : les prières et les instances ne constituent pas un pacte et ne lient pas la liberté du collateur.

4. La simonie peut exister dans le fait de payer un compétiteur pour qu’il se désiste du concours à un bénéfice. Serait également simoniaque celui qui verserait de l’argent à une personne pour obtenir d’elle la cessation d’une vexation juste (par exemple la divulgation d’un empêchement ou d’une incapacité à l’obtention d’un bénéfice). Mais si l’auteur de la vexation ne fait que s’opposer à un droit déjà acquis (c’est-àdire après l'élection ou la collation), il n’y a pas de simonie à retrouver le libre exercice de ce droit, même à prix d’argent.

5. Il serait simoniaque de payer quelqu’un pour qu’il omette un acte spirituel comportant l’exercice de la juridiction (par exemple qu’il refuse l’absolution à un pénitent bien disposé) ; mais non si cet acte ne comporte pas l’exercice du pouvoir spirituel, par exemple la publication des bans de mariage ou d’ordination, encore que celle-ci soit obligatoire de par le droit.

G. C’est encore une forme de simonie de donner de l’argent à un monastère pour l’admission d’un sujet au noviciat ou à la profession, mais non si la somme est versée pour l’entretien du postulant ou comme dot du novice.

7. Serait considéré comme simoniaque celui qui ferait un pacte de réciter telle prière, de célébrer une messe, moyennant un prix temporel, afin que le donateur gagne au jeu, à la loterie, obtienne le succès à un examen, etc. : tout cela en dehors de tout titre extrinsèque et légitime de rémunération dont nous parlerons plus loin. Mais la simonie n’existerait pas dans le cas où quelqu’un proposerait, offrirait a un autre de réciter un chapelet pour le succès de son entreprise et que ce dernier spontanément et gracieusement lui remettrait une somme d’argent en retour ; il en serait de même, si en faveur d’une personne qui lui a remis de l’argent, un prêtre célébrait une messe afin que cette personne soit heureuse dans ses entreprises. Là, en effet, il y a seulement offre ou proposition d’une chose spirituelle contre une chose temporelle et réciproquement, mais pas de pacte. On prendra garde néanmoins de ne pas causer de scandale.

8. Oue penser des pauvres qui promettent de réciter telle prière pour telle somme reçue, qui font des neuvaines aux intentions de leurs bienfaiteurs ? — Comme ils ne sont pas eux des ministres sacrés, et qu’il n’y a pas à proprement parler de pacte, cette manière de faire s’explique pat une intention de libéralité de la part de ceux qui font l’aumône, avec l’espoir d’obtenir ainsi des prièics. Cf. Il'- 11°, q. C, a. ! '.. ad 2° m.

9. Ne sont pas entachées de simonie certaines pra tiques ou manières de faire, qui, encore qu’elles revè

lent un esprit trop enclin au lucre, ne constituent pas un véritable pacte avec mise à prix, par exemple le fait d'être poussé à l’exercice d’une fonction sacrée par l’espoir de la rétribution ou la perspective de l’honoraire : le fait de rendre un service temporel à quelqu’un dont on espère en retour quelque bienfait spirituel. En général, on peut dire que la simonie n’existe pas lorsqu’on remet un présent à quelqu’un pour qu’il reçoive lui-même certains avantages spirituels, les sacrements par exemple : ainsi donne-t-on parfois un cadeau à un enfant pour qu’il fasse sa première communion, pour qu’il reçoive le baptême, une dot à une jeune fille, pour qu’elle se fasse religieuse, encore qu’on ait l’intention de les obliger quelque peu. On prendra soin cependant d'éviter tout scandale sur ce point.

1Y. Simonie de droit ecclésiastique. — 1° S’otion. — Cette seconde espèce de simonie est réalisée lorsque « l’on échange entre eux des biens spirituels, des biens temporels, ou des biens temporels liés à des choses spirituelles ». (.an. 727, § 2. Dans ces sortes de transactions, il n’y a aucune malice intrinsèque, mais seulement le fait d’enfreindre une défense positive de l'Église qui, par motif de religion, interdit ces sortes d'échanges pour prévenir le danger d’irrévérence à l'égard des choses saintes. C’est ainsi qu’il n’y a pas de contrat simoniaque proprement dit à vendre les saintes huiles, les chapelets indulgenciés, à leur valeur vénale, pas plus qu’il n’y a simonie à résigner son bénéfice en faveur d’un autre. Mais l'Église redoute que dans ces manières de faire ne se glisse la tentation d’estimer à prix d’argent le caractère spirituel luimême. Même si le manque de respect n’existait pas, en fait, dans tel cas donné, la prohibition subsisterait ; il suffit qu’il y ait danger d’irrévérence.

Cependant, en passant en revue les diverses prohibitions portées par le droit, il faudra établir que l'Église a été émue par ce péril, sinon on ne saurait parler de simonie de droit ecclésiastique. Cette intention de l'Église sera prouvée soit par le texte même de la loi, soit par l’interprétation qu’en donnent les auteurs. Les indications de l’ancien droit seront précieuses pour connaître sur ce point la pensée authentique du législateur. Cf. can. 6, 2°.

Au point de vue de la malice, cette espèce de simonie est, comme la précédente, opposée à la vertu de religion, mais elle admet la légèreté de matière. L'Église en effet ne veut pas défendre sub gravi ce qui, de sa nature ou en raison du péril créé, n’est que matière légère. Four juger de la gravité de la prohibition, on s’en tiendra à l’estimation des auteurs prudents et on cherchera à voir quelle a été l’intention du législateur. Toutes les fois qu’une défense aura été sanctionnée par une peine canonique, la matière sera considérée comme grave. On n’oubliera pas cependant que cette prohibition, portée par l'Église, pourra cesser d’obliger pour une cause grave, comme toute loi purement ecclésiastique.

Objet.

Le canon 727, § 2, ne fait que décrire

d’une façon très vague l’objet de la simonie de droit ecclésiastique. Ce n’est qu’en parcourant les pages du code que l’on en découvre les modalités pratiques. Notons de suite que le mot dan (donner) doit, en matière de simonie, s'étendre à toute espèce (h' transaction faite à litre gracieux ou à titre onéreux : vente, donation, échange, etc.

l. Le canon Mil réprouve comme simoniaque « toute déduction ou retenue de fruits, toute compensation en paiement effectué par un clerc uans l’acte deprovision d’un bénéfice, et dont le profit irait soit au collateur, soit au patron, soit à des tiers ». Il ne s’agit pas ici de prestations temporelles faites moyennant l’octroi d’un bénéfice (ce serait de la simonie de droit divin), mais seulement de prestations faites <i