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SIMONIE. CAS DOUTEUX
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l’occasion de cotte collation : l'Église veut en effet que tout bénéfice soit accordé gratuitement, afin de prévenir tout danger de simonie de droit divin. Cette loi devant être interprétée strictement, il est entendu qu’une gratification accordée à l’occasion de la collation d’un office ne sera pas considérée connue siinoniaque. De plus, la simonie ne sera réalisée que si la prestation est faite dans I acte même de provision, c’est-à-dire au moment de la remise des lettres, à fortiori si ces dernières mentionnent la prestation. Api es la provision, la rémunération sera considérée comme une marque de gratitude. On se souviendra d’ailleurs qu’il n’est pas interdit de percevoir à l’occasion de la collation d’un office ou d’un bénéfice une taxe modérée, au titre des frais de chancellerie, t. an. 1507.

2. Est simoniaque toute permutation de bénéfice faite d’autorité privée, canon 1487, Jj 1 : ou bien, lorsque l'échange, même légitime, porte sur des bénéfices inégaux, toute réserve de fruit, toute prestation pécuniaire ou autre faite à titre de compensation, (an. 1488, § 1. Une prohibition analogue se trouve déjà dans les Décrétâtes de Grégoire I, t. iii, tit. xix, c. 5 et 7. Evidemment il ne s’agit ici que de simonie de droit ecclésiastique, puisque la permutation est celle d’office sacré contre office sacré et de droit temporel contre droit temporel. En fait, il y a un réel péril de collusion entre les permutants, ce qui justifie la note de simonie.

3. Est encore considérée comme simoniaque la démission d’un bénéfice en faveur d’un tiers (sauf s’il s’agit d’un bénéfice litigieux) — ou la résiliation — faite sous une condition qui touche soit la provision du bénéfice, soit l’utilisation des revenus. Can. 1486. Telle était déjà la discipline de l’ancien droit. Décrétâtes. I. II, tit. ix, c. 25. Il est facile en effet de soupçonner dans ces actes un certain danger d’appréciation ou de mise à prix des choses spirituelles. Ce qu’on veut éviter, c’est un pacte au sujet du bénéfice abandonné, ou une compensation de la démission par le paiement d’une somme ou d’une pension. A noter que seuls sont considérés comme simoniaques, dans le canon cité, ceux qui abandonnent ou résignent leur bénéfice en faveur d’autres ou sous condition, mais non ceux qui peuvent intervenir dans le pacte simoniaque pour élire, présenter le nouveau bénéficier ou conférer le bénéfice suivant les conditions énoncées par le renonçant. Il semble qu’il y ait là un reste de la simonie confidentielle, condamnée par Pie V dans la bulle Intolerabilis (Il juin 1569) : ce document est cité dans les sources du canon 1 186. Le code prévoit cependant que l’Ordinaire, lorsqu’il confère un bénéfice, peut ex justu causa, imposer à un bénéfice une pension temporaire ou même à vie, surtout en faveur de celui qui quitte ce bénéfice, can. 1-129 : mais il n’y a pas là ombre de pacte de la part du démissionnaire.

4. Aucune transaction ne peut être faite validement dans une cause, soit criminelle, soit contentieuse, qui porterait sur la dissolution d’un mariage ou sur le titre d’un bénéfice, sans l’intervention de l’autorité légitime..Même interdiction de transiger de façon privée au sujet de choses spirituelles, toutes les fois que doit intervenirun paiement de choses matérielles Can. 1927, § 1. Le caractère simoniaque de ces transactions ressort des prohibitions du droit antérieur. Décrétâtes, I. I, tit. xxxv, c. I. non moins que du sentiment commun des auteurs.

~>. La simonie de droit ecclésiastique peut se rencontrer fréquemment a propos des honoraires de messe. C’est sans doute sur le danger d’irrévérence (dont parle le canon 727, S 2) qu’est fondée la défense portée au canon 827 :.4 stirpemissarumquxlibei etieun species negoiiationi » vel mercaiurte omnino cwceaiur. Si donc on constate un négoce en cette matière, il y aura

simonie, mais seulement de droit ecclésiastique ; car on suppose que le trafic se fera non sur la valeur spirituelle de la messe (ce qui constituerait un acte de simonie de droit divin), mais seulement sur l’honoraire, lequel est justifié, connue nous le verrons, par un titre légitime et l’autorisation de l'Église.

Le canon 827 ne déterminant pas les pratiques qui ont caractère ou apparence de trafic, il faut recourir aux précisions du droit antérieur, c’est-à-dire aux décrets de la S. Congrégation du Concile : Vigilanti, 25 mai 1895 et Ut débita, Il mai 1904, cités tous deux dans les /ontes du canon. Cf. Honoraires de messe, t. vii, col. 86 sq.

Le premier abus visé est le fait de recueillir des honoraires de messes pour en transmettre la valeur sous forme de marchandises, livres, journaux, revues, etc. Cette pratique, dit le décret l’t débita, n. 10, « sent la simonie lorsqu’elle passe en usage et en habitue et tourne à l’avantage de quelque commerce ». D’où il suit que la note de simonie sera évitée s’il ne s’agit que d’un acte en passant. Cf. Bargilliat, Les honoraires de messe, p. 51. La simonie commencera lorsque l'échange d’honoraires contre des marchandises revêtira la species negotiationis du canon 827, c’est-à-dire lorsqu’il deviendra fréquent, habituel et profitable au commerce.

Un autre abus grave et expressément réprouvé par le même décret est de ne pas transmettre intégralement l’honoraire reçu, mais de le transformer ou de le diminuer, cf. n. 9 ; et en particulier le fait de recueillir des honoraires à un taux élevé et de réaliser un gain en faisant célébrer les messes là où les tarifs sont inférieurs. Ibid., n. 13. Cet abus était jadis frappé d’une excommunication latæ sententiæ, réservée au SaintSiège. Const. Apost. sedis (1869), § 2, n. 12. Aujourd’hui, le code ne mentionne plus la peine, mais il interdit la pratique, can. 840. Comme il y a péril d’irrévérence, cette pratique constitue un acte de simonie de droit ecclésiastique. Il semble qu’on doive qualifier de même le fait de prélever sur les honoraires une rémunération pour le travail que donnent la réception ou collecte de ces honoraires et leur répartition ou distribution, à moins que l’on ait obtenu une permission expresse du Saint-Siège sur ce point. Tel est l’avis de Eerreres, C.omp. theol. mor., t. i, n. 375, de Vermeersch-Creusen, Epitome juris can., t. ii, n. 12, p. 7, de Clævs-Simenon, Monnaie juris can., t. ii, n. 5, p. 7.

Y. Quelques cas douteux ou difficiles. — Aux ternies du canon 718, les termes emptio, vendit io, permutatio, en matière de simonie, doivent être pris au sens large et s’entendent de toute convention, même non encore passée en effet, même tacite. Le fait de décorer une véritable convention onéreuse du titre de compensation gratuite ne change rien à la chose, si les circonstances révèlent par ailleurs une intention simoniaque. C’est pourquoi le pape Innocent l a condamné la proposition suivante : Dure temporale pro spirituali non est simonia, quando temporale non datur tanquam pretium, sed dumtaxat tanquam motivum confercnili vel effleiendi spiriluale, vel etiam quando temporale sit solum gratuita compensatio pro spirituali, aul e contrit… l’rop. l">, Denz.-Bannw., n. 1195.

Néanmoins il est des cas où il y a doute tant sur V existence de la simonie, que sur sa nature : est-elle de droit divin ou de droit ecclésiastique ?

1° Aux termes du canon 879, § 2, il est interdit d’exiger quoi que ce soit pour la concession de la juridiction pénitentielle. Celui qui violerait cette défense se rendrait certainement coupable de simonie, mais

de quelle espèce ? S’il a vraiment l’intention d’estimer a prix d’argent la juridiction, pouvoir spirituel, il commet un acte île simonie de droit divin, s’il perçoit