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SIMON !  !.. TITRES ni I L’EXCLUENT

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seulement un émolument à l’occasion de la concession,

ou s’il majore notablement la taxe légitimement établie pour couvrir les frais de chancellerie, il se rend coupable de simonie de droit ecclésiastique. Il en faut dire autant de celui qui, à (’encontre de la défense du canon 918, exigerait un honoraire supérieur pour une messe célébrée à un autel privilégié. C’est son intention qui déterminera l’espèce de son péché.

2° Quelle faute de simonie y a-t-il : 1. à exiger une rétribution des prêtres qui célèbrent dans une église, pour couvrir les frais de célébration, à rencontre du canon 1303, lorsque l’évêque n’a pas expressément permis la perception d’une modique rétribution ? 2. à demander un honoraire de messe supérieur au tarif diocésain approuvé, en violation du canon 831 ?

La réponse à donner nous paraît dépendre de deux choses, à savoir l’intention du délinquant et la gravité de l’abus commis. Dans le cas où le délinquant aurait l’intention de faire payer la valeur réelle de la messe (trop peu appréciée selon lui au tarif de l’honoraire), ou d’estimer à prix d’argent la valeur de la célébration dans son église, il y aurait sans aucun doute simonie de droit divin. Comme cette intention perverse se rencontre rarement, il y aura lieu de considérer surtout la gravit’de l’abus. Lorsque la chose n’est faite que rarement et en passant, ou bien lorsque la somme indûment exigée reste modique (par exemple un franc ou deux en plus du tarif de l’honoraire, ou bien ce que l’évêque permettrait ordinairement pour les frais de célébration), on peut dire que le « danger d’irrévérence étant minime, il n’y aurait pas simonie mais seulement péché contre l’obéissance et contre la justice. Si au contraire l’abus prend des proportions considérables, par exemple doubler l’honoraire et cela de façon habituelle, ou bien exiger une rétribution très supérieure aux frais de célébration, il y aurait là un qua-stus habituel qui est un vrai trafic, simoniaque en vertu du droit ecclésiastique. Can. 827. Par cette distinction il nous semble que l’on peut mettre d’accord les auteurs qui affirment ou nient respectivement l’existence de la simonie. Cf. Vermeersch, Theol. mor., t. ii, n. 277 ; Ferreres, Theol. mor., t. i, n. 375-376 ; De Meester, Compend. juris can., t. iii, n. 1106 ; Vermeersch-Creusen, Epïlome juris can., t. ii, n. 12 ; Clævs Simenon, Manuale juris can., t. ii, n. o, 3°.

3° I.a même réponse, avec distinction semblable, serait à donner en cas de majoration des taxes approuvées à l’occasion de l’administration des sacrements (à rencontre des canons 736 et 1507), ou encore en cas de perception d’honoraire pour une messe de binage, contre les prescriptions du canon 821.

I" One penser de la vente d’un office ou charge ecclésiastique qui ne touche « pie d’une façon extrinsèque et par le dehors aux choses sacrées, par exemple les fonctions de sacristain, d’économe, d’organiste, etc. ? L’ancien droit exigeait que la collation de ces sortes de charges fût entièrement gratuite ; c’est pourquoi Vermeersch, Theol. mor., t. ii, n. 277, pense qu’il y aurait dans cette vente un acte de simonie de droit ecclésiastique. Mais le code ne faisant nulle part mention de cette défense, on ne saurait plus afflrmeT aujourd’hui qu’il y a simonie. Ainsi pensent d’Annibale, Sum. theol. mor.. t. m. n. 113 ; Clæys-Simenon, Manuale jtir. can.. t. ii, n. 6, 0° ; Vermeersch-Creusen, Epitome, t. n. n. 12. Cette manière de voir nous semble confirmée par le canon I 15, ! j 2. OÙ il est dit que, sauf expression contraire, le mot a office ecclésiastique doit toujours être pris au sens strict : les charges susdites ne sont donc pas comprises dans son acception. Cependant de telles ventes. I ; i où la coutume ne les excuse pas. pourraient facilement tournera la recherche d’un gain honteux et au scandale.

5° Il n’y a pas de simonie à donner ou échanger une

chose spirituelle contre une chose spirituelle, même si l’échange se fait d’autorité privée, à moins qu’il n’y ait une défense spéciale portée par l’Église sur un point déterminé. C’est ainsi qu’on peut échanger des reliques contre des reliques, faire célébrer des messes moyennant l’apport d’objets sacrés, etc., toute apparence de négoce étant par ailleurs écartée. Il n’y a plus, comme dans l’ancien droit, de simonie à vendre des tombeaux ou places de sépulture dans des cimetières bénits. Le canon 1209 prévoit expressément l’aliénation de ces tombeaux privés, pourvu qu’on n’estime pas à prix d’argent la bénédiction donnée au lieu sacré. D’une façon plus générale encore, le canon 1510 affirme que les choses sacrées appartenant à des particuliers peuvent être acquises par prescription.

VI, Des titres qui excluent la note de simonie.

— A proprement parler, il n’y a pas excuse à la simonie de droit divin, qui est une chose intrinsèquement mauvaise. En matière de simonie de droit ecclésiastique, une cause grave ou un grand inconvénient peuvent excuser de l’observation de la défense portée par la loi de l’Église. Mais il y a en outre des cas où l’Église elle-même reconnaît qu’il n’y a pas simonie (encore qu’il y en ait parfois les apparences), parce que la chose temporelle n’est pas donnée véritablement pour la chose spirituelle, en paiement de celle-ci. mais seulement à son occasion. La détermination de ces cas n’a pas été laissée au hasard, par crainte d’abus. Il faut, selon l’expression du canon 730, « un ju te titre reconnu par les canons ou une coutume légitime », pour cohonester la perception ou l’acceptation de la rémunération temporelle. Celui qui agit sans ce titre canonique est coupable, sinon de simonie, au moins de désobéissance à l’Église et parfois de péché contre la religion.

1° Titres admis par les rimons. Le code ne fournissant sur ce point aucune indication précise, c’est à l’interprétation fournie par l’ancien droit qu’il faut recourir. On admet aujourd’hui comme « justes titres » :

1. La pure libéralité, faite sous forme d’aumône, Offrande, honoraire dépassant la taxe, etc., à l’occasion d’un service spirituel ou de l’administration des sacrements. On peut ranger également sous ce titre la pratique de faire l’aumône aux pauvres, afin qu’ils prient pour leurs bienfaiteurs. On évitera cependant cpie ce don soit considéré par eux comme un paiement. Dans le doute, les circonstances aideront à voir clair et à déterminer l’intention du donateur et du bénéfl ciaire, en particulier :

Personal danlis vel accipientis qualités. Quantités muneris et donationis tempus…

2. I.a reconnaissance. C’est le cas du clerc qui, pour témoigner sa gratitude à son bienfaiteur, lui accorde largement ses services spirituels ; il en est de même des parents qui font un cadeau au prêtre qui a préparé leur enfant a la première communion. On veillera cependant à éviter la simonie larvée », qui pourrait se cacher sous un pacte implicite,

3. I.a rémunération d’un travail extrinsèque, c’est-à-dire d’un labeur séparable de l’accomplissement de la fonction sacrée, par exemple : une messe chantée, tardive, à distance ; à moins que ee labeur ne soit déjà dû en vertu de la charge. Ainsi, le curé et les vicaires ne peuvent rien réclamer ou exiger, pour l’administration des sacrements dans leur paroisse, sauf si un autre titre légitime Intervient.

A ce titre canonique, on pourrait en assimiler un autre qui s’en rapproche et que mentionnent certains auteurs, à savoir la cessation ou privation d’un gain flucrum cessims). Si le ministre a dû, pour accomplir un travail qui n’était pas de sa charge, quitter une occupation rémunératrice, il peut demander une