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précèdent aujourd’hui l’ordination des sous-diacres. Primitivement les litanies et la prostration précédaient immédiatement l’ordination des diacres. Aux xiv et xve siècles, le pontifical des papes Indiquait encore la prostration comme réservée aux futurs diacres et prêtres. Mais, dès le viir » siècle, se trahit en France une tendance à faire rétrograder l’admonition Auxiliante réservée aux diacres, jusqu’avant l’ordination des sous-diacres. Mention expresse des sous-diacres y est faite à partir du xe siècle : Auxiliunle Domino eligimus in ordinem subdiaconii, diaconii seu presbyterii, etc. Cf. I littorp, De divinis catholicæ Ecclesiæ ofjiciis, Paris, 1610, col. 100. « Or, dit dom de Puniet, op. cit., p. 172, une double conséquence s’ensuivit : ce fut d’abord l’anticipation du chant des litanies jusqu’avant l’ordination des sous-diacres. C’est la disposition qu’adopta Durand de Mende et, depuis lui, le Pontifical romain, en dépit de l’usage contraire des papes jusqu’au xve siècle. L’autre conséquence, plus immédiate encore, fut la place donnée désormais à l’ordination des sous-diacres avant celle des diacres, au milieu de l’avant-messe, tandis que, dans l’usage de la chapelle papale, elle continuait comme jadis à se célébrer au moment de la communion, à la suite des ordinations mineures. Ces deux innovations liturgiques, qui faisaient participer les ordinands au sous-diaconat à un privilège des futurs diacres, firent sans doute beaucoup pour déterminer les théologiens ultérieurs à mettre le sousdiaconat au nombre des ordres majeurs, fait d’institution récente, constatait le théologien Pierre le Chantre († 1197) : De novo institulum est subdiaconalum esse sacrum ordinem. Verbum abbreviatum, c. lx, P. L., t. cev, col. 184. De fait, le concile de Bénévent, tenu sous Urbain II en 1091, ne compte comme ordres sacrés, en dehors de l’épiscopat, que le presbytérat et le diaconat. Mansi, Concil., t. xx, col. 738. Hugues de Saint-Victor, vers 1140, fait de même. De sacramentis, t. I, part. II, c. xiii, P. L., t. clxxvi, col. 430.

Ministre de l’ordination.

Seule la question du

ministre extraordinaire, simple prêtre, nous intéresse ici. Cette question a été traitée à l’art. Ordre, t. xii, col. 1385. Au v c siècle, le pape Gélase reconnaissait aux prêtres le pouvoir de conférer, avec l’autorisation du souverain pontife, non seulement les ordres mineurs, mais le sous-diaconat. Epist., ix, n. 6, P. L., t. lix, col. 50. Durant tout le Moyen Age, nombre d’abbés bénédictins et cisterciens avaient obtenu du Saint-Siège des facultés spéciales pour user de ce privilège. Cf. Hallicr, De sacris electionibus et ordinalionibus, dans le Cursus theologicus de Migne, t. xxiv, col. 913-916. Le concile de Trente a réduit ce privilège à la première tonsure et aux ordres mineurs. Sess. xxiii, De reformalione, c. x, et la restriction du concile a été sanctionnée par le Code, can. 964, § 1.

IV. Obligations.

Les obligations du sous-diacre sont en partie indiquées par la fin de la monition épiscopale : les fonctions du sous-diacre touillent de si près à l’oblation du sacrificel II s’ensuit que le sousdiacre doit en comprendre les conséquences :

Kstoto ergo taies, qui sacrifions divinis, et Kcclesiae Dei, hoc est corporl Christ ! digne servire valeatis, in vera ot Catholica fuie fundati… El ideo, si usque mine fuistis tardi ail Ecclesiam, amodo debetis esse assidui. Si usque mine somnolent !, amodo vigiles. Si usque nunc ebriosi, amodo Bobiil. Si usque nunc Inhonesti, amodo casti…

Ponctualité, vigilance, sobriété, chasteté : telles sont les quatre recommandations faites par l’évêque aux ordinands. La plus importante concerne la chasteté perpétuelle à laquelle le sous diacre s’engage lors de son ordination. A cette obligation grave il taul ad

Joindre celle de l’office divin, dont le pontifical nef ail pas mention, parce qu’autrefois cette obligation était

celle de tous les clercs indisl incl eincnt.

Obligation de la chasteté.

On se reportera à l’art.

CÉLIBAT ECCLÉSIASTIQUE, t. II, col. 2068 sq. En ce qui concerne la législation de l’Église orientale touchant les sous diacres, voir col. 2079. Pour l’Occident, voir col. 2081-2083. On trouve un bon résumé de la question dans’fixeront. L’ordre et les ordinations, Paris, 1925, p. 249. Après avoir rappelé qu’au début du v siècle, certaines Églises particulières avaient déjà pu imposer la continence aux sous-diacres (cf. concile de Carthage de 401, can. 3 ; Mansi, Concil., t. iii, col. 969), cet auteur ajoute :

Cependimt ni le pape Sh ice, ni Innocent I" ne les axaient compris dans leurs défenses. Sirico paraît même positivement supposer qu’ils peuvent vivre dans le mariage. Mais saint Léon, se fondant sur ce que les SOUS-diacres étaient attachés, comme les diacres, au service de l’autel, le leur interdit absolument : Xec subdiaconis quidem connubium carnale conceditur ; ut et qui habent sint tanquamnon habentes, et qui non habent pernuweant sintjulures. Epist., xiv, n. 4, P. L., t. liv, col. 672. Il fallut toutefois assez longtemps pour que cette loi fût acceptée partout. Le concile d’Agde de 506 détend aux sous-diacres de contracter mariage. Can. 39, Mansi, t. viii, col. 331. Plusieurs autres du VIe siècle leur défendent, même s’ils sont mariés avant leur ordination, tout commerce avec leurs épouses. Concile d’Oi léans, de 538, can. 2, Mansi, t. ix.col. 12 ; concile de Tours, de 567, can. 19, ibid., col. 797. Quelques-uns cependant ne les mentionnent pas parmi les clercs astreints à garder la chasteté. On sait que saint Grégoire le Gnuid (590-604) a dû revenir plusieurs fois sur ce point à propos des sousdiacres siciliens. Contrairement à ce qui s’observait à Rome, les sous-diacres, en Sicile, ne se regardaient pas comme obligés à la continence, et ne se séparaient pas de leurs femmes. En 587, le pape Pelage II avait voulu les y contraindre. Saint Grégoire pensa que cette mesure était trop sévère pour des gens qui, en recevant le sous-diaconat, n’avaient pas cru se vouer à la chasteté. Mais il exigea que, à l’avenir, on n’admit à cet ordre que des candidats résolus à garder la continence. Epist., t. I, epist., xliv ; t. IV, xxxvi ; P. L., t. lxxvii, col. 505, 710. Môme décision pour les sousdiacres de Reggio, au royaume de Naples. Epist., t. IV, v, col. 672.

On sait que le sous-diaconat, vraisemblablement en

raison de cette obligation de la chasteté, passa au rang d’ordre majeur au cours du xiie siècle, voir ci-dessus ; le décret du concile du Lalran de 1 123 déclarant nuls les mariages contractes par des clercs dans les ordres majeurs est la dernière étape de la législation canonique sanctionnant l’obligation du célibat imposée au sous-diacre. Can. 7 ; Ilefele-Leclercq. Hist.des conciles, t. v, p. 633. Cette décision, à coup sur, eut une influence décisive pour faire passer le sous-diaconat à la dignité d’ordre majeur. Le Code est formel : Cltrici in majoribus ordinibus constitua a nuptiis arcentur et servandee castitatis obligations iia teneniw, ut contra eamdem peccantes sacrilegii quoque rei sint… Can. 132,

11.

Cette dernière phrase du Code dirime pratiquement

une controverse très secondaire qui s’est élevée entre moralistes touchant le fondement de l’obligation de la chasteté pour le sous-diacre et, en général, pour les clercs engagés dans les ordres majeurs. Celle obligation vient-elle seulement de la loi ecclésiastique ou encore et en filus d’un vœu de chasteté que l’Kglise obligerait les ordinands a émettre d’une manière au moins implicite par le fait de leur ordination au sousdiaconat ? La controverse est traitée d’une façon suffisante par Gury-Ballerini, Compendium théologies moralis, t. n. Rome, 1869, p. 27-30, mais plus complètement par Wernz-Vidal, —lus canonicum, t. v, p. 329334.

En étudiant les textes, on peut constater qu’il n’est

question de vœu de chasteté ni dans le décret du " concile du Lalran, ni dans le canon 132. Deux choses seulement sont affirmées : 1° l’inhabileté du clerc

engage dans les ordres majeurs à contracter un ma-