toutefois la loi humaine (ecclésiastique ou civile) ne
commande pas tous les actes de toutes les vertus ; mais seulement ceux qui peinent concourir au bien général soit Immédiatement… soit médiatement. Ibid., q. xcvi, a. 3. Quant à la loi divine positive, loi évangélique qui confirme et complète le Décalogue, elle a dû, dans les œuvres extérieures, interdire ou prescrire simplement celles dont l’abstention ou l’accomplissement sont nécessaires pour permettre à l’homme d’entrer en grâce avec Dieu ou de persévérer dans la vie de la grâce. Ibid., q. cvni, a. 2 ; cf. q. c, a. 11. Quant aux actes intérieurs, la loi évangélique n’a donné que des directives générales, condensées par Jésus-Christ dans le sermon sur la montagne. Mattii., v-vn. Voir le bref commentaire de cette affirmation dans la I » -II", q. ovin. a. 3. Le caractère obligatoire de ces directives apparaît nettement dans les Lignes générales, niais ne s’impose nullement en chaque cas particulier.
2. C’est qu’en effet intervient ici un second principe : la loi, dans ses préceptes affirmatifs, n’oblige pas à chaque instant. L’obligation générale subsiste toujours, mais non pas pour chaque acte. C’est proprement la différence soulignée par la théologie morale entre préceptes affirmatifs et préceptes négatifs, ceux-ci obligeant semper et pro semper, ceux-là. semper sed non pro semper. La prière, l’adoration de Dieu, le respect des parents sont des préceptes affirmatifs et nous obligent toujours, mais non pas à chaque instant. Le respect de la vie (tu ne tueras pas) et des biens du prochain itu ne voleras pas) sont des préceptes négatifs et obligent toujours et à chaque instant. Voir ici t. vii, col. 1290-1291. On peut donc légitimement inférer que certains actes vertueux ne tombent pas hic et nunc sous le coup d’une obligation stricte et, partant, constituent des œuvres surérogatoires.
3. Enfin, d’une manière expresse, la loi évangélique distingue entre préceptes et conseils. Voir, pour l’enseignement scripturaire, t. ii, col. 2321 sq. ; t. iii, col. 1177-1178. Saint Thomas, P--II", q. cviii, a. -1, expose la raison morale et psychologique de cette distinction : t Le précepte comporte la nécessité de s’y soumettre, le conseil est laissé au libre choix de celui à qui il est donné. Il fut donc convenable, dans la loi nouvelle qui est une loi de liberté, d’ajouter aux préceptes des conseils. On doit le comprendre ainsi : les préceptes concernent les œuvres dont l’accomplissement est nécessaire pour parvenir à l'éternelle béatitude, laquelle est le but immédiat de la loi nouvelle. Les conseils ne concernent que les œuvres qui permettent à l’homme d’atteindre mieux et plus facilement cette tii !. Cf. Cont. génies, t. III, c. xxx. Saint Thomas expose ensuite comment la pratique des trois conseils évangéliques permet a l’homme d’atteindre plus facilement le bonheur du ciel en le dégageant des obstacles de la chair, de la richesse et de la volonté propre. A la fin de l’article, il s’efforce même de ramener toutes les œuvres de simple conseil aux trois conseils évangéliques, ce qui ne peut être vrai que d’une manière indirecte et lointaine : au conseil de pauvreté peuvent se rattacher l’aumône donnée aux indigents, les messes qu’on fait célébrer ; au conseil de chasteté, les macérations, les jeûnes, les œuvres de piété qui aident l’homme a garder la continence ; enfin, au conseil d’obéissance, les prières, les adorations, les actes de charité envers Dieu et envers le prochain qui nous font nous oublier nous mi Ibid., q. crx, in fine ; cf. opusc. xviii, De perfectione vilæ spirilualis, c. vii-ix.
1. I. « '.s décisions du magistère consacrent explicitement l’existence d'œuvres surérogatoires. — Luther, voir plus loin, col. 2828, avait vivement nié la valeur satisfactoire des œuvres t non commandées par Dieu et appelées surérogatoires. Le concile de I rente condamne cette erreur. Voir sess. xiv, De sacramento
psenitentiæ, c. ix et can. 13. Denz.-Bannw., n. 906, 923 et ici t. xii. col. 1072. La déclaration, très brève dans le texte définitif du c. ix, présentait, dans le schéma primitif, une forme prolixe. On y marquait que Dieu accepte la satisfaction non seulement imposée par le confesseur, mais encore résultant d'œuvres surérogatoires et même du simple accomplissement des commandements. Et, parce qu’après l’acquittement de la satisfaction sacramentelle il ne semble pas que toute la peine temporelle soit remise, le concile exhortait les chrétiens à continuer leurs satisfactions, rappelant la recommandation d’Eccli., V, ">.
Il faut également rappeler la doctrine du même concile concernant la valeur propitiatoire, pour les vivants et les défunts, du sacrifice de la messe, sess. xxii, e. n et can. 3, Denz.-Bannw., n. 910, 950, et ici, t. x, col. 1072 ; l’utilité de la messe pour obtenir l’intercession des saints, ibid., c. m et can. 5, Denz.-Bannw., n. 941, 952 ; les décrets relatifs à la valeur des indulgences, sess. xxv, Denz.-Bannw., n. 989 et aux suffrages des vivants accordés aux défunts, sess. xxv, Denz.-Bannw., n. 983. Voir également le IIe concile de Lyon, profession de foi de Michel Paléologue et le concile de Florence, Décret pour les Grecs, Denz.Bannw., n. 461 et 693, et ici Purgatoire, t. xiii, col. 1279-1280.
2o Rapports des œuvres obligatoires et des œuvres surérogatoires. — Puisque les unes et les autres ont pour but de nous faire atteindre notre fin dernière surnaturelle, leurs rapports mutuels doivent être étudiés à la lumière de cette fin. On évitera ainsi bien des malentendus qui sont à la base, non seulement des discussions entre auteurs catholiques, mais encore peut-être des controverses entre protestants et catholiques sur les œuvres surérogatoires.
1. La fin ultime de l’homme constitue la jicrjection même de la vie spirituelle. — Cette perfection est la charité qui nous unit à Dieu, I Joa., iv, 16 : « La charité fait l’essence ou la substance de la perfection chrétienne, étant ce par quoi se réalise définitivement l’union du chrétien à Dieu qui est, objectivement, sa perfection. Comparés à la charité, les autres éléments de la vie et de la perfection chrétiennes ne sont pas seulement particuliers et relatifs ; ils sont encore secondaires et dérivés. » A. Lemonnyer, O. P., La vie humaine, trad. de la Somme théologique, IIa-IIæ, q. clxxxiv, a. 1, note 28. Cf. Tanquerey, Précis de théologie ascétique et mystique, 7e édit., 1929, n. 306 sq.
On se demande si la perfection qui réside essentiellement dans la charité est possible. Saint Thomas déclare qu' « on peut envisager une triple perfection de la charité :
Premièrement, une perfection absolue… privilège de Dieu soûl, qui possède tout le bien et par essence. Deuxièmement une perfection répondant à toute la capacité de celui qui aime… et cette perfection, réservée au ciel, n’est pas possible i.-i-li.is. Troisièmement, une perfection qui n’est lolalo ni
par rapport a l'être aimé, ni même par rapport a celui qui aime, en ce sens du moins que celui qui aime Dieu le fasse de façon toujours actuelle, mais qui l’est en cet autre sens qu’elle exclut tout ce qui répugne au mouvement de l’amolli divin. A quoi saint Augustin fait allusion quand il écrit : Le poison de la charité, c’est la convoitise feupiditasj : sa perfection, c’est l’absence de toute convoitise. » De diu. quæst. LXXXIII, q. xxxvi, n. 1, P. L., t. xi., col. 23. Or, cette perfection-là est possible dans la vie présente. Et cela de deux façons. D’abord en huit qu’elle Implique le reji t pai la vol.. nihumaine de tout ce qui est contraire a la charlt —, entendez le péché moi ici. Sans cette pe, t, -ci ion-ia, la charité oc peut p. (s exister. Aussi est-elle nécessaire au salut. Puis, en tant qu’elle Implique le rejet (o i.i volonté humaine non plus seulement de ce qui est contialre a la chai i té, mois encore de ce qui l’empêche de
se porte ! a Di -o de tout son cl. ni. I.a chante peut exister sans cettl seconde perfection, cou une c’est le cas elle/ les