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SYLLABUS. PROPOSITIONS 26-36


dce essentiel de la juridiction épiscopale. Mais J.-N". Xuytz prétendait que l'évêque n’a aucun droit, hors du terrain strictement ecclésiastique et c’est au pouvoir civil qu’il remettait l’administration propremont dite du diocèse. Une pareille exigence est très justement condamnable.

26. Ecclesia non habet 26. L'Église n’a pas le nativum ac legitimum jus droit natif et légitime d’acacquirendi ac possidendi. quérir et de posséder.

27. Sacii Ecclesia minlstri 27. Les ministres sacrés de Rom ; uiusque Pontifex ab l'Église et le pontife romain onmi rerum temporal iuin doivent être absolument exBora ac dominio simt omnino clus de toute gestion et posexcludendi. session dos choses temporelles.

Fie IX s’est élevé, à plusieurs reprises, contre les gouvernements qui refusaient à l'Église et à ses ministres le pouvoir d’acquérir et de posséder ; il l’a fait en particulier en des termes que reproduit le Syllabus, dans l’allocution Kunquam fore du 15 décembre 1856, l’encyclique Incredibili du 17 septembre 1863, l’allocution Maxima quidem. Cf. Recueil…, p. 388, 488, 457. Si l'Église est une société juridiquement parfaite, elle a le droit d’administrer ses biens et d’en disposer librement. Cf. Biens ecclésiastiques, t. ii, col. 843849.

28. Episcopis, sine guber- 28. Il n’est pas permis aux nii venia, fas non est vel évêques de publier même les ipsas apostolicas litteras prolettres apostoliques sans mulgare. l’autorisation du gouvernement.

29. Gratiæ a romano pou- 29. Les faveurs accordées tifice concessæ existimari par le pontife romain doidebent tanquam irritæ nisi vent être considérées comme per gubernium fuerint imnulles, si elles n’ont pas été plorat ; e. sollicitées par l’entremise du

gouvernement.

Le pape ne pourrait pas exercer son pouvoir en toute indépendance s’il ne lui était pas permis de communiquer librement avec les membres de l'épiscopat et les fidèles eux-mêmes, ou s’il était nécessaire que ses actes fussent confirmés par la puissance séculière. Les deux propositions du Syllabus à ce sujet sont extraites de l’allocution Nunquam fore. Elles visent les prétentions du vieux régalisme gallican ou joséphiste qui, à cette date, passaient encore du demaine de la théorie dans celui de la pratique. Cf. supra, proposition 26.

30. Ecclesiæ et persona- 30. L’immunité de l'Église rum ecclesiasticarum immuet des personnes ecclésiastinitas a jure civili ortum ques tire son origine du droit babuit. civil.

31. Ecclesiasticum forum 31. Le for ecclésiastique pro temporalibus clericorum pour les causes temporelles causis, shre civflibus, sive des clercs, soit au civil, soit criminalibus, omnino de meau criminel, doit absolument dio tollendum est, etiam in- être aboli, même sans consulconsulta et réclamante Aposter le Siège apostolique et tolica Sede. malgré ses réclamations.

32. Absque ulla naturalis 32. L’immunité personjuris et a ; quitatis violatione nelle en vertu de laquelle les potost abrogari Personal is clercs sont exempts de la immunitas, qua clerici ab charge du service militaire onere subeundæ exercendæpeut être abrogée sans auque militix eximuntur ; hanc cune violation du droit navero abrogationem postulat turel et de l'équité. Le procivili-, progressus, maxime in grès civil demande cette societate ad formam liberioabrogation, surtout dans ris regimbais constituta. une société constituée sous

un régime libéral.

Il est question ici des immunités ecclésiastiques, c’est-à-dire des droits en vertu desquels « les lieux, les choses et les personnes ecclésiastiques sont libres et exemptes de certaines charges ou obligations communes ». L. Choupin, op. cit., p. 291. A coup sur, elles ne tirent pas primordialement leur origine du droit

DICT. DE THÉOL. CATHOL.

civil (proposition 30). Certains théologiens ou canonistes les croient de droit naturel, ou tout au moins de droit positif divin. La plupart cependant enseignent que les immunités sont « originairement de droit divin positif ou naturel, mais formellement de droit ecclésiastique ». Cf. Immunités ecclésiastiques, t. vii, col. 1218.

Au milieu du xixe siècle, les ennemis de l'Église et tout spécialement certains gouvernements, soit en Italie, soit dans le Nouveau-Monde, attaquaient deux de ces immunités : la première, qui exemptait les clercs du service militaire ; la seconde, en vertu de laquelle ils ne pouvaient pas être cités en justice devant un tribunal laïc, ni frappés de peines par un juge laïc. Sur l’histoire de ces privilèges, cf. art. cit., col. 1227-1234. Le pape protesta dans son allocution Acerbissimurn, du 27 septembre 1852, et, quelques mois avant la publication du Syllabus, le 29 septembre 1864, dans sa lettre Singularis à l'évêque de Montréal. Cf. Recueil…, p. 322, 514-515. Ce qu’il condamne, c’est la prétention d’abolir les immunités ecclésiastiques « sans consulter le Saint-Siège et sans tenir compte de ses réclamations » (proposition 32). En pratique, des concessions ont souvent été accordées par l’autorité religieuse, et une tolérance de fait a été maintes fois pratiquée. Cf. For (Privilège du), t. vi, col. 531-536, le Code de droit canonique, can. 120-121, et les différents commentaires.

33. Non pertinet unice ad ecclesiasticam jurisdictionis potestatem proprio ac nativo jure dirigere theologicarum rerum doctrinam.

33. Il n’appartient pas uniquement au pouvoir ecclésiastique, par droit propre et inné de diriger l’enseignement des vérités théologiques.

L'Église est indépendante du pouvoir civil dans l’exercice de sa juridiction et seule elle possède le dépôt des vérités théologiques ; il lui appartient donc en propre de les transmettre. Cf. pour le contexte de cette proposition, les références indiquées, supra, propositions 12 à 14.

34. Doctrina comparantium romanum pontificem principi libero et agenti in

34. La doctrine de ceux qui comparent le pontife romain à un prince libre et

universa Ecclesia doctrina exerçant son pouvoir dans

est, quæ Medio /Evo prævaluit.

35. Nihil vetat, alicujus concilii generalis sententia, aut universorum populorum facto, summum pontificatum ab romano episcopo atque Urbe ad alium episcopum aliamque civitatem transfenï.

36. Nationalis concilii definitio nullam aliam admittit disputationem, civilisque administratio rem ad hosce terminos exigere potest.

l'Église universelle est une doctrine qui a prévalu au Moyen Age.

35. Rien n’empêche que, par un décret d’un concile général ou par l’accord de tous les peuples, le souverain pontificat soit transféré de l'évêque et de la ville de Rome à un autre évêque et à une autre ville.

30. La définition d’un concile national n’admet pas d’autre discussion, et l’administration civile peut traiter toute affaire dans ces limites.

Ces trois propositions sont extraites textuellement de la lettre Ad apostoliæ Sedis ; cf. supra, proposition 24. La proposition 34 est condamnée parce qu’elle nie que la primauté du souverain pontife soit de droit divin. La proposition 35 est plus délicate. Plusieurs théologiens admettent que la primauté a été attachée au siège de Home, de droit humain ecclésiastique, par le fait que saint Fierre a choisi cette ville pour y établir son siège. Cf. L. Choupin, op. cit., p. 300-301. En conséquence, disent-ils, le pape ou un concile œcuménique en accord avec le pape pourrait, absolument parlant, décider de transférer le souverain pontificat à un autre évêque qu'à l'évêque de Rome. La proposition 35 du Syllabus ne condamne pas ces théologiens,

T. — XIV.

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