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SYLLABUS. PROPOSITIONS 37-45


mais bien J.-N. Nuytz, qui entendait attribuer ce pouvoir au concile sans le pape. La proposition 36 est hérétique, en tant qu’elle refuse au souverain pontife la juridiction suprême sur l'Église universelle. Cf. concile du Vatican, Const. Pastor œternus, c. iii, Denz.-Hannw, n. 1826 sq.

37. Institut possunt nalio- 37. On peut instituer des nales Ecclesiæ ab auctoritate Églises nationales soustrairomani pontificis subductæ tes à l’autorité du pontife planeque divisa-. romain et pleinement séparées de lui.

Cette proposition est condamnée pour les mêmes raisons que la précédente. Elle est tirée de l’allocution Multis gravibus ; cf. supra, proposition 19. Le pape s’y plaint de la publication à Paris d’un libelle où l’auteur propose « la création dans l’empire français d’une Église d’un nouveau genre, qui serait complètement soustraite à l’autorité du pontife romain ».

38. Divisioni Ecclesiæ in 38. Trop d’actes arbitraiorientalem atque occidentares des pontifes romains ont lem nimia romanorum pontipoussé à la division de ficuin arbitria contulerunt. l'Église en orientale et occidentale.

C’est encore une thèse de J.-N. Nuytz que Pie IX rejette. Cf. supra, propositions 24, 34-36. Il est injurieux de faire retomber sur le souverain pontife la principale responsabilité du schisme grec ; pareille assertion est aussi historiquement fausse. Les causes du schisme sont fort complexes. Cf. art. Grecque (Église), dans le Diclionn. apolog. de la foi cathol., t. ii, col. 349356 ; Mgr Duchesne, Autonomies ecclésiastiques, Églises séparées, Paris, 1896, p. 223 sq ; et ici art. Schisme

    1. BYZANTIN##


BYZANTIN, t. XIV, Col. 1312.

§ 6. Errores de societate § 6. Erreurs touchant la

civili, tuni in se tum in suis société civile considérée soit

ad Ecclesiam relalionibus. en elle-même, soit dans ses rapports avec l'Église.

39. Reipublicse status, ut- 39. L'État étant l’origine pote omnium jurium origo et la source de tous les droits et fons, jure quodam pollet jouit d’un droit qu’aucune mil I is circumscripto limilimite ne circonscrit, tibus.

Si les adversaires du christianisme battent en brèche les droits de l'Église et s’efforcent de diminuer son rôle et son autorité, c’est afin d'établir ce qu’ils appellent « le droit suprême de l'État ». Les différentes propositions classées sous le titre vi marquent les diverses conclusions auxquelles ils prétendent parvenir ; mais c’est la proposition 39 qui est la plus importante, parce qu’elle donne le point de départ de toutes leurs thèses. Pie IX l’a très bien dégagée dans l’allocution Maxima quidem, et il a montré toute la fausseté d’une pareille position. Cf. pour le contexte, les références indiquées supra, propositions 1 et 2.

40. Catholicæ Ecclesiæ 40. La doctrine de l'Église doctrina humaine societatis catholique est en opposition bono et commodis adveravec le bien et les intérêts de satur. la société humaine.

L'Église qui a été fondée directement pour assurer la félicité des hommes en l’autre vie, travaille déjà « dans la sphère des choses humaines… en imprégnant les mœurs publiques de vertus inconnues jusqu’alors et d’une civilisation toute nouvelle ». Léon XIII, encyclique Immortale Dei. La proposition 40 qui nie son action bienfaisante est tirée de l’encyclique de Pie IX Qui pluribus ; cf. supra, proposition 6. Elle est historiquement fausse ; cf. É. Chénon, Le rôle social de l'Église, Paris, 1921.

11. Civili potestati vel ab 41. A la puissance civile,

[nfldeli imperante exercise même lorsqu’elle est exercée

competit potestas indirecta pur un prince infidèle, ap nogutiva in sacra ; eidem propartient un pouvoir indirect

inde competit nedum jus négatif sur les choses sa quod vocant exequatur, sed crées ; à elle appartient par

etiam jusappe(/afiom’s, quam conséquent non seulement le

nuncupanl, ab abusu. droit qu’on appelle d’exe quatur, mais aussi le droit

qu’on nomme d’appel comme

d’abus.

42. In conflictu legum 42. Dans un conflit légal utriusque potestatis, jus cientre les deux pouvoirs, le vile prævalet. droit civil l’emporte.

Le pouvoir réclamé par la puissance civile relativement aux choses de la religion est indirect : il n’existe que parce que le bien public et l’intérêt général l’exigent. Il est négatif et ne veut comprendre que le droit de se défendre contre « les empiétements de l'Église », par V exequatur par exemple ou Vappel comme d’abus. Malgré ces restrictions, la prétention du prince reste injustifiée ; elle s’oppose à la constitution divine de l'Église et nie sa totale indépendance sur un terrain qui lui est strictement réservé. Si un conflit légal se produit entre les deux pouvoirs, le droit de l'Église doit nécessairement l’emporter, car il n’est jamais permis de méconnaître les lois de Dieu et de l'Église qui le représente ici-bas, sous prétexte de respecter les lois de la puissance civile. Pie IX a rappelé ces vérités primordiales dans la lettre Ad apostolicæ Sedis ; cf. pour le contexte et les références, supra, proposition 24.

43. Laica potestas aucto- 43. La puissance laïque a ritatem habet rescindendi, le pouvoir de casser, de declarandi ac faciendi irridéclarer et rendre nulles les tas solemnes conventiones conventions solennelles (que (vulgo concordata) super usu l’on nomme concordats) conjurium ad ecclesiasticam dues avec le Siège apostoliimmunitatem pertinentium que, relativement à l’usage cum Sede apostolica initas des droits qui concernent sine hujus consensu, immo l’immunité ecclésiastique, et ea reclamante. sans le consentement du

Siège apostolique et même nonobstant ses réclamations.

44. Civilis auctoritas po- 44. L’autorité civile peut test se immiscere rébus quæ s’immiscer dans les choses ad religionem, mores et requi regardent la religion, les gimen spirituale pertinent, mœurs et le régime spirituel. Hinc potest de instructioniElle peut donc juger des bus judicare, quas Ecclesiæ instructions que les pasteurs pastores ad conscientiarum de l'Église publient, d’après normam pro suo munere leur charge, pour le gouveredunt, quin etiam potest de nement des consciences ; bien divinorum sacramentorum plus, elle peut décider sur administratione et disposil’administration des sacretionibus ad ea suscipienda ments et les dispositions nénecessariis decernere. cessaires pour les recevoir.

45. Totum scholarum pu- 45. Toute la direction des blicarum regimen, in quibus écoles publiques dans lesjuvenlus christianse alicujus quelles est élevée la jeunesse Reipublicse instituitur, épisd’un État chrétien, si l’on copalibus dumtaxat seminæxcepte dans une certaine riis aliqua ratione exceptis, mesure les séminaires épispotest ac débet attribui auccopaux, peut et doit être toritati civili, et ita quidem attribuée à l’autorité civile ; attribui, ut nullum alii culet cela de telle manière que cumque auctoritati recone soit reconnu à aucune gnoscatur jus immiscendi se autre autorité le droit de in disciplina scholarum, in s’immiscer dans la discipline regimine studiorum, in grades écoles, dans le régime duum collatione, in delectu des études, dans la collation aut approbatione magistrodes grades, dans le choix ou rum. l’approbation des maîtres.

Ces propositions peuvent être groupées, parce qu’elles sont extraites toutes les trois du même document : l’allocution consistoriale du 1 er novembre 1850. Le pape y protestait contre la persécution religieuse sévissant alors sous diverses formes dans le Piémont. On attaquait les droits du Saint-Siège en matière de concordat ; on refusait aux clercs le bénéfice des immunités ecclésiastiques ; l’autorité civile intervenait dans les rapports des évêques avec leur clergé et prétendait sévir contre les prêtres coupables d’avoir re-