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    1. SYLLABUS##


SYLLABUS. PROPOSITIONS 46-51

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fusé les sacrements à ceux qu’ils jugeaient indignes ; on voulait surtout reconnaître à l'État un droit exclusif sur l’enseignement. Cf. Recueil…, p. 278-285 ; et G. Mollat) La question romaine, Paris, 1932, p. 281 sq. D’une façon générale) toutes les assertions contenues dans ce passage sont contraires aux droits de l'Église. Certains points ont déjà été condamnés dans les propositions précédentes ; la proposition 44, par exemple, a une grande affinité avec les propositions 20 et 41 ; les immunités ecclésiastiques, dont il est question à la proposition 43, ont déjà fait l’objet des propositions 30 à 32 : les droits de l'Église en matière d’enseignement ont été affirmés à la proposition 22 ; au reste la proposition 45 fait bloc avec les trois suivantes, qui ne sont pas tirées de la même source, mais sont relatives au même sujet.

46. Immo in ipsis clericorum seminariis methodus studiorum adhibenda civili auctoritati subjicitur.

47. Postulat optima civilis societatis ratio, ut populares schola ?, quapatent omnibus cujusquee populo classis pueris, ac publica universim instituta, quæ litteris severioribusque disciplinis tradendis et educationi juventutis curandæ sunt destinata, eximantur ab omni Ecclesiæ auctoritate, modératrice vi et ingerentia plenoque civilis ac politicae auctoritatis arbitrio subjiciantur ad imperantium placita et ad commimium « tatis opinionum amussim.

48. Catholicis viris probari potest ea juventutis instituendje ratio, quæ sit a catholica fide et ab Ecclesiæ potestate sejuncta, quæque rerum dumtaxat naturalium scientiam ac tenren ; e socialis vitEe fines tantummodo vel saltem primario spectet.

46. Bien plus, dans les séminaires des clercs euxmêmes, la méthode à suivre dans les études doit être soumise à l’autorité civile.

47. La bonne constitution de la société civile demande que les écoles populaires qui sont ouvertes à tous les enfants de n’importe quelle classe du peuple, et généralement que les institutions publiques destinées aux lettres, à l’instruction supérieure et à l'éducation de la jeunesse soient soustraites à toute autorité de l'Église, à toute influence directrice et à toute ingérence de sa part ; qu’elles soient pleinement soumises au bon plaisir de l’autorité civile et politique, suivant le désir des gouvernants et le niveau des opinions générales de l'époque.

48. Des catholiques peuvent approuver une méthode d'éducation qui serait en dehors de la foi catholique et de l’autorité de l'Église, et n’aurait pour but, ou du moins pour but principal, que la connaissance des choses naturelles et la vie sociale ici bas.

Maintes fois Pie IX dut protester contre les ennemis de l'Église, qui cherchaient à soustraire les écoles à toute influence religieuse. Dans l’allocution Nunquam fore, cf. supra, proposition 26, il rappelait que l'État n’avait pas à s’immiscer dans l’enseignement des séminaires, la formation qui est donnée aux clercs ou la méthode suivie dans les études. La proposition 46 est extraite de cette allocution ; sa condamnation n’est que l’application du principe posé plus haut. C’est à l'Église qu’il appartient uniquement, par droit propre et inné, de diriger l’enseignement des vérités théologiques. Ceci contre les tendances joséphistes qui continuaient à sévir. Les propositions 47 et 48 sont prises au bref Quum non sine, adressé à l’archevêque de Fribourg-en-Brisgau, le 14 juillet 1864. Le pape félicite son correspondant de l'énergie qu’il déploie contre les mesures gouvernementales mettant gravement en péril, dans le grand-duché de Bade, l'éducation chrétienne de la jeunesse. Cf. Recueil…, p. 507-511. L'Église ne peut pas abdiquer ses droits sur les écoles, pas plus sur celles que fréquentent les enfants du peuple, que sur celles qui distribuent un enseignement supérieur (proposition 47) ; elle condamne aussi le principe de la neutralité scolaire, parce qu’elle voit dans la religion le fondement indispensable et la

garantie d’une bonne éducation (proposition 48). Sur cette question si importante, les papes ont souvent redit la doctrine catholique. Cf. Léon XIII, encyclique Nobilissima Gallorum gens, du 8 février 1884, dans Lettres apostoliques de Léon XIII, éd. de la Bonne Presse, t. i, p. 228 sq ; encyclique Mililanti Ecclesiæ, du 1° août 1897, ibid., t. v, p. 199 sq ; encyclique Affari vos, du 8 décembre 1897, ibid., p. 225 sq ; et tout récemment Pie XI, encyclique du 31 décembre 1929. Voir art. Scolaire (Législation), l. xiv, col. 1667.

49. L’autorité civile peut empêcher les évêques et les fidèles de communiquer librement entre eux et avec le pontife romain.

49. Civilis auctoritas potest impedire quominus sacrorum antistites et fidèles populi cum romano pontifice libère ac mutuo communicent.

Cette proposition est extraite de l’allocution Maxima quidem ; cf. ci-dessus, proposition 1 et 2. Elle est condamnée, parce qu’elle porte atteinte à l’indépendance de l'Église. Pie IX a déjà rejeté une doctrine toute semblable à la proposition 28.

50. Laica auctoritas habet per se jus præsentandi episcopos, et potest ab illis exigere ut ineant diœceseum procurationem, antequam ipsi canonicam a Sancta Sede institutionem et apostolicas litteras accipiant.

50. L’autorité laïque a par elle-même le droit de présenter les évêques ; elle peut exiger d’eux qu’ils prennent en mains l’administration de leurs diocèses, avant d’avoir reçu du Saint-Siège l’institution et les lettres apostoliques.

La proposition 50 est extraite de l’allocution Nunquam fore ; cf. pour les références et le contexte, supra, proposition 26. Dans la nomination des évêques, il faut soigneusement distinguer deux actes : la désignation de la personne et la collation de la juridiction. Le droit d'élection appartient au souverain pontife, chef de l'Église. Toutefois, il n’est pas nécessaire que le pape intervienne directement et personnellement ; il peut déléguer aux évêques de la province, aux chapitres des Églises et même aux chefs d'État ce droit d'élection du candidat à l'épiscopat. Il l’a fait bien des fois. Mais il faut bien remarquer qu’il ne s’agit là que d’un privilège, d’une concession gracieusement accordée et non pas d’un droit strict que l’autorité séculière posséderait par ellemême (l re partie de la proposition). La confirmation du candidat d’autre part est absolument nécessaire pour qu’il reçoive la juridiction et devienne le pasteur légitime de l'Église vacante ; elle est strictement réservée au Saint-Siège ; nul ne peut prendre en mains l’administration d’un diocèse, avant d’avoir reçu l’institution canonique et les lettres apostoliques (2e partie de la proposition). Cf. sur la question historique et sur la doctrine, Élection des évêques, t. iv, col. 2256-2279.

51. Immo laicum gubernium habet jus deponendi ab exercitio pastoralis ministerii episcopos, neque tenetur obedire romano pontifici in iis quæ episcopatuum et episcoporum respiciunt institutionem.

51. Bien plus, le pouvoir laïc a le droit d’interdire aux évêques l’exercice du ministère pastoral, et il n’est pas tenu d’obéir au pontife romain, pour ce qui regarde l’institution des évêchés et des évêques.

Lorsque l'évêque a juridiction sur un diocèse, le gouvernement ne doit, en aucun cas, lui interdire d’exercer son ministère ; il commettrait un véritable abus de pouvoir ; c’est au pape seul qu’il appartient, en des circonstances très précises, de retirer à l'évêque la juridiction qu’il lui a donnée. Cf. Évêques, t. v, col. 1721-1723. La proposition 51 est tirée de la lettre Multipliées ; cf. supra, proposition 15. La 2e partie du texte répète une doctrine qui vient d'être condamnée à la proposition 50.