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SYLLABUS. PROPOSITIONS 68-75


déterminés le mariage peut être dissous. Cf. Mariage, t. ix, col. 2298 ; cependant, malgré ces exceptions, ils n’en affirment pas moins cette doctrine certaine : de droit naturel, le mariage est de soi indissoluble.

La suite du texte est facile à comprendre. Le divorce est la rupture du lien matrimonial ; or, le mariage chrétien étant un contrat-sacrement, la cause du lien matrimonial est exclusivement du ressort de l'Église. L'État n’a pas autorité pour sanctionner le divorce ou légiférer en cette matière. Pie IX a rappelé cet enseignement traditionnel dans l’allocution Acerbissimum, d’où a été tirée la seconde partie de la proposition 67. Cf. pour le contexte, supra, proposition 31.

68. Ecclesia non habet 68. L'Église n’a pas le poupotestatem impedimenta voir d'établir des empêchematrimonium dirimentia inments dirimants au mariage ; ducendi, sed ea potestas mais ce pouvoir appartient à civili auctoritati competit, l’autorité civile, qui peut a qua impedimenta existenlever les empêchements existia tollenda sunt. tants.

Le pape rejette à nouveau la prétention de ses adversaires, qui veulent attribuer à l'État un pouvoir exclusif sur les empêchements de mariage. La proposi tion 68 est extraite de la lettre apostolique Multipliées ; cf. supra, proposition 15 ; elle est condamnée pour les mêmes raisons que la précédente. Le concile de Trente a déterminé la compétence de l'Église en matière d’empêchements, sess. xxiv, can. 3, 4 et 12, Denz.Bannw., n. 973, 974, 982.

69. Ecclesia sequioribus 69. L'Église au cours des sseculis dirimentia impedisiècles a commencé à établir menta inducere cœpit, non des empêchements dirijure proprio, sed illo jure mants, non par son droit usa, quod a civili potestate propre, mais en usant d’un mutuata erat. droit qu’elle avait emprunté

à la puissance civile.

70. Tridentini canones qui 70. Les canons du concile anathematis censuram illis de Trente prononçant l’anainferunt, qui facultatem imthème contre ceux qui osent pedimenta dirimentia indudénier à l'Église le pouvoir cendi Ecclesiæ negare aud'établir des empêchements deant, vel non sunt dogmadirimants ou ne sont pas tici, vel de hac mutuata podogmatiques, ou doivent testateintelligendi sunt. s’entendre de ce pouvoir emprunté (à l'État).

La proposition 69 limite le pouvoir de l'Église, en le faisant découler de l’autorité civile ; elle répète la doctrine du synode de Pistoie, que Pie VI a condamnée dans la bulle Auclorem fidei. Denz.-Bannw., n. 1559. Pie IX la rejette à son tour et il ajoute que les canons du concile de Trente ayant trait au pouvoir de l'Église à ce sujet sont strictement dogmatiques. Cf. Mariage, t. ix, col. 2244-2247.

71. Tridentini forma sub 71. La forme prescrite par infirmitatis pcena non oblile concile de Trente n’oblige gat, ubi lex civilis aliam pas sous peine de nullité, formam præstituat, et velit lorsque la loi civile établit hac nova forma interveune autre forme à suivre et niente matrimonium valere. veut que le mariage soit

valide, au moyen de cette nouvelle forme.

L’autorité civile n’a pas autorité pour changer ou modifier à son gré la forme prescrite par l'Église au mariage des fidèles. Elle est incompétente en ces questions. En pratique, pour l’histoire de la discipline relative au mariage et pour le droit actuel, cf. Mariage, t. ix, col. 2295 ; Propre curé, t. xiii, col. 738-757.

72.BonifaciusVIII votum 72. C’est Bonifæe VIII

castitatis in ordinatione qui, le premier, a déclaré que

emissum nuptias nullas redle vœu de chasteté prononcé

dere primus asseruit. dans l’ordination rend nul

le mariage.

L’engagement dans les ordres sacrés constitue un empêchement dirimant au mariage et rend nul de

plein droit le mariage des clercs. Mais ce n’est pas Boniface VIII (1294-1303) qui, le premier, en a ainsi décidé. Il a seulement rappelé dans une décrétale une loi qui existait depuis longtemps déjà. Cf. sur cette question historique, L. Choupin, op. cit., p. 396-398.

73. Vi contractus mère 73. Par la force du contrat civilis potest inter christiapurement civil, un vrai manos constare veri nominis riage peut exister entre chrématrimonium ; falsumque tiens ; et il est faux de dire est, aut contractum matriou que le contrat de mariage monii inter christianos sementre chrétiens soit toujours per esse sacramentum, aut un sacrement, ou qu’il n’y nullum esse contractum, si ait pas de contrat en dehors sacramentum excludatur. du sacrement.

74. Causas matrimoniales 74. Les causes matrimoet sponsalia suapte natura niales et les fiançailles, de ad forum civile pertinent. leur nature propre, ressortis sent à la juridiction civile.

Les erreurs contenues dans ces deux propositions ont déjà été condamnées dans les précédentes. Ce n’est pas seulement dans la lettre apostolique Ad apostolicæ Sedis que le pape les a signalées, mais aussi dans les allocutions Acerbissimum et Multis gravibus ; cf. supra, propositions 31 et 19. En ce qui concerne les fiançailles, Pie VI avait rejeté une proposition, qui les soumettait entièrement aux prescriptions des lois civiles. Cf. constitution Auclorem fidei, Denz.-Bannw., n. 1558.

N. B. Hue facere possunt N. B. Ici on peut faire duo alii errores : de clericomention de deux autres errum cœlibatu abolendo et de reurs : l’abolition du célibat statu matrimonii statui virdes clercs et la préférence ginitatis anteferendo. Conattribuée à l'état de mariage fodiuntur, prior in epistol. sur l'état de virginité. Elles encycl. Qui pluribus, 9 nov. sont condamnées, la pre1846, posterior in litteris mière dans l’encyclique Qui apostolicis Multipliées inter, pluribus, du 9 novembre 10 jun. 1851. 1846, la seconde dans la let tre apostolique Multipliées inter, du 10 juin 1851.

Si le pape a jugé bon de rappeler d’un mot les documents où il justifiait le célibat ecclésiastique et l'état de virginité, c’est que les ennemis de l'Église menaient alors une violente campagne sur ce double terrain. Ils n’ont pas désarmé depuis. On trouvera au sujet du célibat des prêtres une excellente étude apologétique, à l’article Sacerdoce catholique, dans le Diclionn. apolog. de la foi cathol., t. iv, col. 1040-1062 ; cf. ici l’art. Célibat ecclésiastique, t. ii, col. 2068-2088.

§ 9. Errores de civili ro- § 9. Erreurs sur le princimani pontificis principatu. pat civil du pontife romain.

Deux propositions sont relatives au pouvoir temporel des papes. Pie IX en dit le bien-fondé (proposition 75) et il rejette les prétextes que les adversaires invoquent pour demander son abrogation (proposition 76).

75. De temporalis regni 75. La compatibilité du cum spirituali compatibilipouvoir temporel et du poutate disputant inter se clirisvoir spirituel est une questianæ et catholiese Ecclesiæ tion controversée entre les filii. fils de l'Église chrétienne et

catholique.

Pour bien juger de la portée de la condamnation, il faut replacer la proposition dans son contexte. Elle exprime l’une des erreurs soutenues par J.-N. Nuytz, et signalées par le pape dans la lettre apostolique Ad apostolicæ Sedis ; cf. supra, proposition 24.

Pie IX fait très justement remarquer qu’en laissant chez les chrétiens le champ libre à de semblables discussions, " l’auteur tend à détruire la constitution et le gouvernement de l'Église et à ruiner entièrement la foi catholique, puisqu’il prive l'Église de sa juridiction extérieure et du pouvoir coercitif qui lui a été donné ». Cf. Recueil…, p. 297. Ce sont ces mêmes rai-