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SYMBOLES. ORIGINES HISTORIQUES


de Lyon réuni par Grégoire X. Le grand logothète, représentant Michel Paléologue, et les ecclésiastiques grecs acceptèrent tel quel le symbole de foi, dont les articles (sauf l’article sur la procession du Saint-Esprit, can. 1) ne furent ni discutés ni définis.

La première partie du symbole qusqu'à Hsec est fides catholica, Denz.-Bannw., n. 464) reproduit, avec un petit nombre de variantes, la profession de foi de Léon IX. Voir ci-dessus. La seconde partie, qui commence à : Sed propler dioersos errores, est relative à la doctrine catholique touchant les peines du purgatoire et les suffrages pour les défunts ; l’entrée des justes au ciel ; la punition dans l’enfer du péché soit mortel, soit originel, pœnis lamen disparibus ; la résurrection de la chair et la vie éternelle. Elle continue par le rappel de l’enseignement concernant les sept sacrements avec quelques brèves indications sur leurs éléments. Enfin, elle se clôt par l’affirmation de la primauté de l'Église, son pouvoir d’enseignement et de gouvernement. Ce symbole se retrouvera équivalemment dans le décret d’union du concile de Florence. Denz.-Bannw., n. 691-694.

9° Profession de foi tridentine (Denz.-Bannw., n. 9941000). — On appelle encore cette profession de foi Symbole tridentin ou, du nom du pape qui la promulgua, Profession de foi de Pie IV. Bulle Injunctum nobis, du 13 novembre 1564.

1. Le but de ce symbole est de rappeler, contre les négations protestantes, les vérités catholiques. Il débute par le symbole de Nicée-Constantinople, n. 994. Il continue par une profession de foi relative aux dogmes spécialement niés ou révoqués en doute par les novateurs, traditions et Écriture et interprétation scripturaire, n. 995 ; l’existence des sept sacrements, leur nécessité, leurs rites, le péché originel et la justification, dans le sens défini par le concile, n. 996 ; la vérité du sacrifice de la messe, la présence réelle et l’admirable conversion de la substance du pain au corps, de la substance du vin au sang de JésusChrist, appelée par l'Église transsubstantiation, n. 997 ; l’existence du purgatoire, l’efficacité des suffrages pour les défunts, le culte des reliques et l’invocation des saints, le pouvoir de l'Église relativement aux indulgences et la valeur de celles-ci, n. 998 ; la soumission due à l'Église sainte, catholique et apostolique de Borne, et l’obéissance due à son chef le pape, successeur du bienheureux Piere et vicaire de JésusChrist, n. 999 ; enfin, le symbole se clôt par une acceptation des définitions promulguées dans les saints canons, les conciles œcuméniques et principalement dans le sacrosaint concile de Trente. Le tout se termine par la formule rituelle du serment : promesse de tenir et de faire tenir jusqu’au dernier soupir cette vraie foi. Ego N… spondeo, voveo ac juro : sic me Deus adjuvet et hsec sancta Dei Evangelia, n. 1000.

2. A cette profession de foi de Pie IV, la S. C. du Concile a, par son décret du 20 janvier 1877, fait deux additions concernant le concile du Vatican et l’infaillibilité du pontife romain. Denz.-Bannw., n. 1000, unie 1.

3. A la profession de foi ainsi complétée, Pie X a ajouté le serment antimoderniste. Denz.-Bannw., n. 2145-2147. Ce serment fut promulgué dans le motu proprio : Sacrorum antislitum du 1 er septembre 1910. Il ne constitue pas à proprement parler un symbole ou une profession de foi, mais il est un engagement solennel d’embrasser et d’admettre toutes et chacune des vérités, définies, affirmées, déclarées par le magistère infaillible de l'Église, et surtout les points de doctrine directement attaqués par les erreurs de l'époque. Suit la réprobation de ces erreurs dans une première partie par l’affirmation des vérités qu’elles attaquent, dans une seconde partie par une condamnation et un rejet

directs. Le tout se terminant par la formule de serment déjà rencontrée à la fin du symbole tridentin : Sic spondeo, sic juro, sic me Deus, etc.

4. Déjà le concile de Trente, sess. xxiv, Décret de réformation, avait prescrit la profession de foi tridentine à tous les candidats à l'épiscopat ou au cardinalat, can. 1, ainsi qu'à tous ceux qui devaient être promus aux dignités et canonicats des cathédrales, et à tout bénéfice comportant une charge d'âmes, can. 12. Cf. A. Michel, Les décrets du concile de Trente, Paris, 1938, p. 566, 574. Dans la suite, la bulle In sacrosancta de 1564, également de Pie IV, étendit l’obligation de la profession de foi aux clercs dans l’enseignement : Doctores, magistri, docentes quascumgue scientias, etiam grammaticam et alii cujuscumque artis et facultatis professores, et qui ad aliquem gradum (licentialum, magisterium, doctora(um) promoveri voluerint, sive clerici aut laici illi sint. Une telle exigence de l'Église n’a rien qui doive nous étonner : il est juste qu’elle prenne une garantie sérieuse à l’endroit de ceux qui doivent la représenter soit dans le gouvernement des âmes, soit dans l’enseignement de la vérité.

5. Aussi, le pape Pie X a-t-il, lors de la crise moderniste, renouvelé les prescriptions de Pie IV en leur donnant une adaptation nouvelle aux circonstances. Le maître en sciences sacrées doit, outre la profession de foi (de Pie IV), prêter serment entre les mains de son supérieur selon la formule indiquée. Ce serment, après la profession de foi selon la même formule (augmentée des définitions du concile du Vatican), « doivent également le prêter entre les mains de leur évêque (ou de son délégué) : 1. Les clercs qui doivent être promus aux ordres majeurs. On devra leur remettre d’avance un exemplaire tant de la profession de foi que de la formule du serment à prononcer, afin qu’ils en soient bien informés, ainsi que de la sanction prévue en cas d’infraction. 2. Les prêtres destinés à entendre les confessions, et les prédicateurs, avant que leur soit accordé le pouvoir d’exercer ces fonctions. 3. Les curés, chanoines, bénéficiers, avant de prendre possession de leur bénéfice. 4. Les officiers des curies épiscopales et des tribunaux ecclésiastiques, y compris le vicaire général et les juges. 5. Les prédicateurs de carême. 6. Tous les officiers des SS. Congrégations et des tribunaux ecclésiastiques de Borne, en présence du cardinal-préfet ou du secrétaire de la Congrégation ou du tribunal. 7. Les supérieurs et les professeurs des familles et des congrégations religieuses, avant d’entrer en fonction ». Actes de Pie X, éd. de la Bonne Presse, t. v, p. 163-164. La peine prévue pour quiconque violerait ce serment est qu’il soit déféré immédiatement au Saint-Office.

6. Nous avons dit plus haut, col. 2926, qu’on pouvait rapprocher certaines formules du serinent antimoderniste de celles du formulaire antijanséniste. Dans ce formulaire, on s’exprimait ainsi : Ego… constitutioni aposlolicæ Innocenta X…el constitutioni Alexandri VII… summorum pontificum me subjicio et quinque propositions… sincero animo rejicio ac damno, et ita juro : Sic me Deus adjuvet, et hsec sancta Dei evangelia. Dans le serment antimoderniste : Me… subjicio totoque animo adhwreo damnationibus, etc. Damno quoque ac rejicio… Reprobo pariler… Sententiam rejicio… Hsec omnia spondeo me fideliler… cuslodilurum… Sic spondeo, sic juro, sic me Deus… La similitude des formules suffit à indiquer l'égale importance accordée par l'Église aux deux serments ; mais, de plus, elle nous permettra de fixer la valeur doctrinale des deux serments et la nature de l’adhésion qui leur est due.

10° Profession de foi imposée par Benoît XIV aux Maronites (Denz.-Bannw., n. 1459-1473). — -Cette profession de foi fut imposée par la constitution Nuper ad sedandas, 16 mars 1743. Elle constitue l'épilogue dog-