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SYRIENNE fECLISE). ORGANISATION


La tradition dos instruments n’est certainement pas essentielle à la liturgie des ordinations dos syriens ; elle

n’existe pas pour tous les ordres et c’est le ministre OU l’archidiacre qui donne certains instruments à l’ordinand à la fin de l’ordination, sans proférer aucune forme. Au lecteur on donne un livre : au sous-diacre un cierge ; au diacre l’étole et l’encensoir d’après Barhebrseus. D’après Morin, on doit lui donner encore un Qabellum ; au piètre de nouveau l’encensoir ; au sacre tle l’évêque, alors que le patriarche impose les mains. les évêques consécrateurs posent le livre des évangiles au-dessus de la tête de l’élu.

Le ministre des ordinations : le patriarche s’est réservé depuis le vue siècle le droit de sacrer le maphrian et les évoques. Cf. Bibl. orient., t. ii, De monophysitis, n. vin. I£n droit, deux ou trois évoques peuvent sacrer un évoque, en fait le patriarche se fait aider par deux évêques. L’évêque seul peut ordonner des prêtres et des diacres et élever à la dignité de périodeute, d’archiprêtre et de chorévêque, il peut bénir les abbés, les archidiacres et les diaconesses. Rev. Or. chrcl., t. xiv, 1909, p. 42, n. 75. D’après Barhebrseus, qui rapporte le canon 14 du concile d’Antioche, le périodeute peut ordonner des sous-diacres, des lecteurs et des exorcistes, Bedjan, p. 101 ; le chorévêque et l’archiprêtrc le peuvent également. Le concile de Charfé, p. 151, après avoir dit que ce privilège leur était reconnu par le canon 10 du concile d’Antioche, ordonne aux chorévêques de ne se servir des anciens privilèges qu’avec l’agrément du patriarche ou des évoques.

L’intention du ministre viciée par le népotisme rend la collation des ordres nulle : Episcopus qui quasi hereditalem disponit Ecclesiam Christi et jratri vel filio vel alii consanguineo conjerl officium excommunicatur et nulla sil impositio manuam. C’est ainsi que statue Barhebrseus dans son Xomoeanon en citant un canon pseudo-apostolique, Bedjan, p. 81, et l’Octateuque de Clément, t. VIII, can. 73 (75). Ce dernier prévoit de plus qu’il n’est pas permis de réitérer l’ordination sous peine de déposition pour le ministre et le sujet, à moins qu’il ne soit démontré que la première ordination a été reçue d’un hérétique. En fait, Barhebra ?us admet que le baptême et l’ordre conférés par les hérétiques sont nuls. On trouve pourtant en d’autres canons que les hérétiques et ceux qui se sont fait ordonner par les hérétiques et surtout par les chalcédoniens ont reçu une ordination valide. On leur impose la pénitence prévue par les canons. Après quoi ils seront admis d’abord à participer aux saints mystères, puis feront fonction de l’ordre reçu. A plus forte raison si ce sont des hérétiques qui ont reçu l’ordre par fraude d’un évêque orthodoxe. Rev. Or. chrét., t. xiv, 1909, p. 45, n. 88 ; p. 113, n. 108 ; p. 115, n. 117. On va même plus loin et l’on affirme que l’ordre reçu de force d’un hérétique sera considéré comme validement conféré ; le patient, quoiqu’il ait anathématisé celui qui lui a conféré l’ordre, doit être soumis a la pénitence après son retour à l’orthodoxie. Ibid., p. 41, n. 66. C’est pourquoi il est interdit de réordonner les prêtres revenus de l’hérésie. Ibid., p. 116, n. 121. Cependant les partisans de certains hérétiques ne sont pas considérés comme validement ordonnés. Ibid., p. 118, n. 133 sq.

Le ministre ne doit pas conférer les ordres à distance ; ainsi un stylite pour recevoir le sacrement doit ou bien descendre vers l’évêque ou bien recevoir l’évêque sur sa colonne. Ibid., p. 41, n. 67. L’ordination de la prêtrise ne peut être donnée per sallum en omettant le diaconat. Si possible on n’ordonnera un diacre à la prêtrise qu’après qu’il aura exercé le diaconat pendant un certain temps. Ibid., n. 68.

Barhebneus se réfère au can. 13 du concile d’Antioche pour déclarer également nulle l’ordination fuite par un évêque en dehors de son territoire sans l’auto risation de l’évêque du lieu. Bedjan, p. 76 ; cf. art. : RÉORDINATION, t. xiii, col. 2394-2395.

Par contre le clerc ordonné simoniaquement sera déposé ainsi que celui qui l’a ordonné ; mais on ne prévoit pas que l’ordre conféré soit nul. Cf. Bedjan, p. 89, et l’Octateuque de Clément, t. VIII, can. 27 (28) sq. Les canons pénitentiels interdisent à l’évêque de recevoir un cadeau à l’occasion de l’ordination ou d’un jugement rendu. Denzingcr, t. i, p. 488.

Le concile de Charfé donne les mêmes prescriptions que l’ancien droit latin au sujet de la collation des ordres par chaque évêque dans les limites de son diocèse et prescrit une année d’interstice entre le sousdiaconat et le diaconat et une autre année entre ce dernier et le sacerdoce, p. 138. Il prescrit en outre que chaque ordinand doit être attaché à une église qui sera son titre d’ordination ; le clerc doit desservir son titre et n’a pas la faculté de l’abandonner pour une autre église ; cependant le patriarche peut ordonner certains clercs et les mettre au service du patriarcat. Il peut ainsi les déplacer, suivant les besoins, d’une église à l’autre dans les limites de son patriarcat, p. 138 sq.

Les irre’gularitc’s.

Celui qui veut accéder aux

ordres doit posséder certaines qualités. Faute de quoi, lui sera refusé soit l’exercice des ordres reçus, soit l’accès aux ordres supérieurs. Les catholiques ont les mêmes irrégularités que celles qui existaient dans le droit latin antérieur au code du droit canonique. Cf. concile de Charfé, p. 155-161. Pour les jacobites existent les irrégularités suivantes :

1. Les bigames qui ont convolé en secondes noces après leur baptême ou qui se sont mariés avec une veuve, une personne déflorée, une femme de mauvaise vie. (Le clerc dont la femme a commis l’adultère doit la renvoyer et, s’il vit avec elle, il doit abandonner l’exercice de son ministère). Ceux qui se marient avec une divorcée ou une esclave ou avec leur nièce ou successivement avec deux sœurs. Canons pénitentiels, coll. iii, can. 13 ; cf. Denzinger, t. i, p. 491.

2. L’esclave s’il n’a pas le consentement de son maître.

3. Ceux qui n’ont pas l’âge requis. Le prêtre doit avoir trente ans, ibid., p. 91 ; le sous-diacre au moins dix, p. 102. (Mais le concile de Charfé exige du sujet qui se présente pour être ordonné chantre d’avoir fait sa première communion ; du futur lecteur l’âge de quatorze ans commencés, du sous-diacre dix-huit commencés et assigne au diacre et au prêtre l’âge requis par l’ancien droit latin. Cf. concile de Charfé, p. 141-143, 146.)

4. Le possédé, tant qu’il n’est pas délivré de l’esprit malin.

5. Le défaut corporel n’empêche pas par lui-même l’accès aux ordres, pourvu que le sujet en soit digne. Cependant l’aveugle et le muet ne sont pas admis parce que leurs infirmités les empêchent de remplir leur ministère. L’eunuque ne peut recevoir les ordres, et, s’il est ordonné, il doit être déposé.

6. Celui qui a été accusé et convaincu de fornication, d’adultère ou de crime détestable.

7. Le prêtre qui a été contraint de combattre et a porté un coup mortel doit être privé pour un temps de l’exercice de son ministère. Jacques d’Édesse, can. 98.

8. Le néophyte ne peut accéder au sacerdoce, ni à plus forte raison, à l’épiscopat. Bedjan, p. 91. Ces irrégularités sont tirées soit des anciens conciles, soit de l’Octateuque de Clément, 1. VIII. Pour tout ceci, cf. Bedjan, p. 89 sq.

IX. Organisation.

1° La hiérarchie chez les jacobites. — La hiérarchie syriaque est ainsi constituée : un patriarche, des évêques aidés par des dignitaires et des prêtres aidés par les diacres et les diaconesses.