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1671 SCOLAIRE [LÉGISLATION). INSTRUCTION RELIGIEUSE A L'ÉCOLE 1672

Le canon 1334 rappelle aux religieux le devoir qui leur Incombe de venir en aide au clergé séculier dans L’enseignem 'ut de la doctrine chrétienne.

b. Veiller à la préservation de la foi et de la morale. — Ce devoir est commandé par le droit que possède l'Église d’intervenir chaque fuis que renseignement profane devient un péril pour la foi ou les mœurs des fidèles.

I ! n face des écoles neutres ou sectaires, il n’est point permis au prêtre de se confiner dans les enseignements et les avis du confessionnal : le gouvernement extérieur des aines exige une intervention plus directe, encore que toujours marquée au coin de la prudence.

Le devoir strict du curé est de surveiller renseignement donné à l’enfance et, s’il y découvre un véritable péril pour la foi ou les mœurs, de chercher et d’y appliquer le remède convenable. Les moyens à employer pour conjurer le mal varieront selon les circonstances, mais ils doivent tous tendre à neutraliser l’influence de l’enseignement pernicieux. L’instruction du SaintOffice, à laquelle on s’est déjà référé, envisage cette éventualité. Après avoir expliqué qu’en certains cas exceptionnels des enfants peuvent être obligés de fréquenter des écoles publiques dangereuses, ce document rappelle qu’on ne peut le tolérer qu'à la condition d'éloigner des enfants le péril de perversion. Et il signale que, sur ce point, la responsabilité des curés et missionnaires est engagée, autant que celle des parents.

c. Fonder des écoles. — Lorsque la chose est possible, lorsque le manque d'écoles publiques catholiques la rend nécessaire, la fondation, l’entretien d'écoles paroissiales et diocésaines s’imposent à la conscience des pasteurs et des fidèles. Voir plus loin.

IL L’instruction' religieuse obligatoire a i. 'école (can. 1373). — 1° Dans les écoles primaires. — Le canon 1373 pose un principe fondamental au point de vue catholique : § 1. Dans toute école élémentaire, l’instruction religieuse doit être donnée aux enfants, suivant leur âge.

Ce principe renferme deux vérités qui se superposent pour ainsi dire l’une à l’autre : 1. L’enseignement religieux ne doit être séparé, ni en droit, ni en fait, de l’enseignement profane à l'école ; 2. renseignement religieux ne peut être en fait uni à l’enseignement profane à l'école, qu'à la condition d'être donné parle même maître.

1. Union de l’enseignement religieux et de l’enseignement profane à l'école. — Les deux enseignements, religieux et profane, doivent être unis à l'école même.

L’instruction religieuse, pour un catholique, doit

être placée au premier rang de tout enseignement :

Ile est la science la plus nécessaire à l’homme. Etablir

le principe de l'école neutre, c’est aller conl ré la morale

essentielle du catholicisme : « Indépendamment d’autres motifs, ces écoles appelées neutres, par le fait qu’elles excluent de leur enceinte la raie religion comme les autres, l’outraient

gravement en la chassant de la première place qu’elle

doit occuper soit dans Imites les habitudes de la vit'

humaine, soit surtoul dans l'éducation de la jeunesse. Circulaire de in Propagande aux évoques du Canada, M mars 1895. Léon XIII, à plusieurs reprises, a insisté sur cette vérité : L'école neul re, par sa nature, tend finalement a ne pas reconnaître Dieu. et. parla, elle doit être réprouvée. Voir allocution consistoriale du 'J<t août 1880 (au sujet de la loi introduisant la neutralité scolaire en Belgique) ; lettre pontificale au roi

des lielges ( I novembre 1879) ; enc clique OfftCW sunc tissimo, aux évêques de Bavière {'-'2 décembre 1887) ; lettres Aflari pos, aux évêques du Canada (8 décembre 1897) ; encyclique Nobilissima Gallorum gens (8 février 1884) aux évêques français, g Système mensonger, système par-dessus toul désastreux dans un âge aussi

tendre, puisqu’il ouvre, dans les âmes, la porte à l’athéisme et la ferme à la religion —, dit ce dernier document. Voir également la lettre Quum non sine (14 juillet 1864) de Pie IX à l’archevêque de Fribourg en-Brisgau.

A rencontre de cette doctrine, jugée trop absolue. on a souvent élevé une objection : Il n’est pas nécessaire que l’instruction religieuse soit donnée à l'école. L’instruction religieuse relève de l'Église ; à l'école appartient l’instruction profane qui n’est ni religieuse, ni antireligieuse. Le lieu affecté à renseignement religieux est tout naturellement l'église ou la chapelle des catéchismes, où le prêtre exerce librement et sans entraves ses fonctions sacerdotales. L’instruction profane et l’instruction religieuse peuvent être données parallèlement, sans que l’une ail à souffrir de l’autre : mais si le prêtre (comme les parents d’ailleurs), a le droit d’exiger de la part du maître d'école le respect des convictions religieuses des enfants catholiques, il n’est plus dans son rôle en exigeant que ce maître s’occupe à l'école d’enseignement religieux proprement dit. C’est au prêtre ou au maître chargé de renseignement religieux d’en faire apprécier aux élèves toute l’importance et la nécessité. Cette objection ne peut se soutenir quand on considère le double motif de l’union préconisée.

Premier motif : la psychologie de l’enfant. — En des écoles où, systématiquement, on prétend passer sous silence tout enseignement religieux, où seul l’enseignement profane trouve place au programme, où le catéchisme est considéré comme matière étrangère, sans aucun caractère obligatoire, qu’arrivera-t-il fatalement ? L’enfant considérera le catéchisme comme une matière étrangère et libre ; il n’y verra, comme on semble l’y inviter, qu’une branche très accessoire à laquelle il ne faut pas attacher une importance exagérée. Tout ce que le prêtre pourra dire pour redresser cette opinion, tout ce que les parents pourront faire pour neutraliser l’effet d’un enseignement sans religion, risque d'être sans efficacité, Léon XIII, dans une lettre au cardinal vicaire (26 juin 1878), signale « l’impression fâcheuse que doit produire dans l'âme des enfants le fait que l’enseignement religieux se trouve dans des conditions si différentes de tous les autres enseignements. La jeunesse a besoin d’apprécier l’importance et la nécessité de ce quon lui enseigne, pour se consacrer avec ardeur à l'étude. Quelle stimulation, quelle impulsion pourra-t-elle donc ressentir pour un enseignement envers lequel l’autorité universitaire se montre ou froide ou hostile et qu’elle ne semble tolérer qu'à contre-cœur ? » Traduction des Analecla, 1878, p. 738.

Second motif : la répression nécessaire d’un abus. — Les pai eut s ont le droit, mais aussi le devoir d'élever chrétiennement des enfants bapt ises. Ce devrait être le rôle de l’autorité légitime dans la société d’empêcher les abus possibles à cet égard. Léon XIII, dans la lettre citée, insiste sur ce second point de vue.

S’il y avait, dit-il (et il n’est pas impossible qu’il y ait) des parents c|ui, par perversité d'âme ou bien plus peut-être par Ignorance ou par négligence, ne s’aviseraient pas de demander, pour leurs enfants, le bienfait de Tins truc lion religieuse, une grandi' partie de la Jeunesse demeurerait privée des doctrines les plus salutaires, et cela au grand détriment de la société civile elle-même. Les choses étant en cet état, ne serait-il pas du devoir des personnes qui président aux écoles de rendre vaines la malice ou la négligence des parents ?

El le pape l’ail la comparaison entre l'école rendue obligatoire pour l’enseignement profane, de moindre utilité sociale que l’enseignement religieux, et l’abandon dans lequel les pouvoirs publics affectent de lais ser l’instruction religieuse, qui est. sans nul doute, la