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li. 7 ! »

    1. SCOLAIRE (LÉGISLATION)##


SCOLAIRE (LÉGISLATION). LES ÉCOLES CATHOLIQUES

1680

danger de perversion soit écarté. Ces précautions varient selon les situations. Le Saint-Office ou la S. C. de la Propagande ont fixé des conditions très précises, niais qui répondent à des situations particulières, à l’Amérique du Nord et à l’Angleterre. On peut, d’une manière générale, résumer ainsi les conditions exigées :

a) On doit éloigner des écoles tous les livres qui contiennent quelque chose de contraire soit au canon ou à l’intégrité des Livres sacrés, soit à la doctrine catholique ou à l’honnêteté des mœurs. Instruction de la Propagande aux archevêques d’Irlande, ? août 1860. —

b) Pour réagir contre l’influence néfaste des écoles sans religion, il faudra l’entente commune et sincère de tous, dos laïques avec le clergé, du clergé avec les évoques, afin d’obtenir des hommes au pouvoir une situation de jour en jour meilleure et des conditions plus justes. — e) Le clergé inférieur et surtout les curés s’appliqueront avec zèle aux catéchismes et à l’exposition des vérités de loi et de morale qui sont l’objet particulier des attaques des incrédules, s’efforceront de prémunir par la réception fréquente des sacrements et la dévotion envers la sainte Vierge la jeunesse exposée à tant de dangers. — il) Les parents et ceux qui tiennent leur place veilleront avec sollicitude sur leurs enfants, par euxmêmes ou, s’ils en sont moins capables, par l’intermédiaire d’autres personnes, les interrogeront sur les leçons reçues, examineront les livres dont ils font usage et, s’ils y trouvent quelque chose de nuisible, administreront un antidote. (Cf. Saint-Office, aux évêques de Suisse.)

Les évoques français, dans leur lettre du 14 septembre 1909, ont résumé toute la question en ces termes :

L'Église défend de fréquenter l'école neutre à couse des périls que la foi et la vertu des enfants y rencontrent. C’est là une règle essentielle qu’on ne doit jamais oublier. Il se présente néanmoins des circonstances où, sans ébranler ce principe fondamental, il est permis d’en tempérer l’application. L'Église tolère qu’on Fréquente l'école neutre quand il

y a des motifs sérieux de le faire. Mais on ne peut profiter de cette tolérance qu'à deux conditions : il tant que rien dans cette école ne puisse porter al teinte à la conscience de l’entant ; il faut, en outre, que les parents et tes piètres suppléent, en dehors des (lasses, à l’instruction et à la formation religieuses que les élèves n’y peuvent recevoir.

3° Problème subsidiaire. Les catholiques peuvent-ils, en sûreté île conscience, enseigner dans des établissements officiellement neutres ? — Il faut reconnaître en fait aux évêques le droit d’interdire à des maîtres et à des professeurs cal ludiques de prêter leur concours à un enseignement officiellement neutre. Des raisons supérieures, dont les évêques sont seuls juges et que doit ratifier la prudence chrétienne, peuvent parfois justifier cette intransigeance, qui fait plier les intérêts particuliers devant l’intérêt général. Mais il faut aussi admettre qu’en fait, lorsque ces raisons majeures n’interviennent pas, il est licite aux catholiques d’ensei gner dans des établissements neutres. Le principe de cette participai ion a été admis par le Saint-Office, dans sa réponse aux évêques suisses, 26 mars 1866. Mais, comme l’indique ce document, ce ne doit être pour personne une excuse le dispensant d’envoyer ses enfants à des écoles purement catholiques, dans les quelles la foi et les mœurs ne sont exposées à aucun

danger ».

VI. Les écoles de l'Église ca lique (can.

1375 et 1379). Parmi les écoles catholiques, il convient de l’aire une place a part aux écoles de l'Église elle-même. A ces écoles, le Code consacre un article spécial. C’est le canon 1375, dont oici la teneur :, l'Église appartient de fonder des écoles non seulement élémentaires, mais encore secondaires et supérieures.

1° J, ' Église catholique a le droit d’ouvrir des écoles à elle. - Le droit d’enseignement n’est le monopole de

personne, lorsqu’il s’agit de l’enseignement profane, ou plutôt il appartient à la science. Quiconque possède

une science suffisante est qualifié, au point de vue du droit naturel, pour se mettre à la disposition des parents et devenir leur collaborateur dans l'œuvre de l’instruction de leurs enfants.

1. Argument de fait. L'Église catholique est aussi qualifiée que personne pour proposer aux parents son aide dans l’instruction même profane des enfants. L’histoire montre que toujours l'Église s’est préoccupée d’instruire les ignorants et qu’elle s’est acquittée

avec plein succès de cette fonction.

Cet argument de fait a une valeur capitale. El il sullit de se rendre compte aujourd’hui encore des efforts accomplis par l'Église, efforts couronnes de succès, pour conclure qu’au point de vue du droit naturel et commun, l'Église est qualifiée, autant et plus que toute autre institution, pour donner un enseignement, même profane, à la jeunesse.

2. Argument de droit.

C’est une raison tirée du droit essentiel et divin de l'Église, relativement à la formation religieuse des jeunes gens.

Ce droit a été affirmé à maintes reprises par les souverains pontifes et spécialement par Léon XIII. — a II faut qu'à tout prix les catholiques aient des écoles qui leur appartiennent et qui ne soient pas inférieures aux écoles publiques. S. Office, Instruction (25 novembre 1875) aux évêques des États-Unis d’Amérique. « Pour faciliter aux parents catholiques leur très grave devoir d’instruction chrétienne à l'égard de leurs enfants, nous enjoignons à tous les cures de fonder, par euxmêmes ou par d’autres, des écoles primaires vraiment catholiques dans leurs paroisses, s’ils n’en ont pas de convenables. » Concile plénicr de l’Amérique du Sud, n. 678.

Dans ces écoles et dans ces écoles seulement, la sollicitude maternelle de l'Église peut trouver son plein épanchement : là seulement tout l’effort dépensé est dirigé vers le but essentiel : faire des chrétiens. L'Église ne serait pas une société parfaite, indépendante des juridictions humaines, s’il ne lui était pas possible d’avoir ses écoles à elle.

2° Le droit de l'Église quant à l’enseignement secondaire et supérieur. Le Code spécifie que l'Église a le droit d’ouvrir des écoles, non seulement primaires, niais encore secondaires et supérieures. Le rôle de l'Église se comprend mieux encore, sous un certain rapport, dans l’enseignement secondaire et supérieur. N’est ce pas la surtout qu’il s’agit de former l'élite qui doit diriger la société?

L'Église n’a jamais, d’ailleurs, douté de son droit d’ouvrir des écoles secondaires et supérieures. Elle a promulgué ce droit, avant la rédaction du Code canonique actuel, en plusieurs conciles, notamment le concile de Baltimore, tit. iii, n. 208 ; le concile de l’Amérique du Sud, tit. ix. 2. n. 687-691. Et la meilleure promulgation de ce droit n’est-elle pas l’usage que l'Église en a lait, chaque fois que les puissances séculières n’y ont pas mis d’obstacles, au cours des siècles passés ? Et cette œuvre de l'Église ne fut-elle pas d’ailleurs, presque à toutes les époques, une œuvre admirable ?

3° Caractère des écoles catholiques. - La note came

téristique de l'école officiellement ouverte par l'Église n’esi pas la direction de maîtres ecclésiastiques à l’exclusion des laïques : car des laïques pieux et instruits peuvent collaborer a l’enseignement religieux et profane dans ces écoles.

1. lui droit, ce qui différencie l'école dépendant de l'Église, non seulement des écoles officielles de l'État, mais encore de toutes les autres institutions (l’enseignement libre, c’est que rien dans ces écoles ecclésiastiques, ne devrait être soumis au contrôle et à la