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SCOLAIRE (LÉGISLATION). LES ÉCOLES CATHOLIQUES

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juridiction du pouvoir civil, mais que tout devrait relever <le l’autorité religieuse. Kn effet, les écoles de l'Église, qu’elles aient à leur tête des ecclésiastiques, des religieux ou îles laïque--, sont, en droit, des choses strictement ecclésiastiques et partant, exemptes de toute juridiction civile. Cf. Wernz, Jus ccuwnicum, t. m. n. 69 <'.

2. En fait, l'Église, pourvu qu’on respecte son droit essentiel de fonder et de diriger des écoles à elle, se contente, pour toutes les réglementations secondaires, du droit commun. Elle admet, par exemple, très facilement que les pouvoirs civils imposent à ses écoles les règlements publics concernant la convenance et l’hygiène des édifices. Id., ibid. ; cf. Cavagnis, Inst. juris publia Ecclesise, part. II. p. 264-270. Avec plus de difficulté, elle subit l’ingérence de l'État dans ses grammes et dans le choix de son personnel enseignant, encore que cette ingérence même puisse se justifier. Chargé du bien public. l'Étal ne peut se désintéresser entièrement ni de la santé physique ni de la santé intellectuelle d’une nation. Une entente mutuelle entre les deux pouvoirs serait d’ailleurs à souhaiter ici. comme en nombre d’autres points.

La note caractéristique des écoles d'Église réside donc en fait dans leur dépendance directe et immédiate de l’autorité ecclésiastique, nonobstant certaine dépendance secondaire vis-à-vis de l’autorité laïque.

4° Autorité dont relèvent les écoles d'Église. — Il ne peut être question d’autre autorité que de celle-là même que Jésus-Christ a chargé de gouverner l'Église. Au pape appartient l’autorité suprême ; à l'évêque, l’autorité dans son diocèse. En matière scolaire et sous sa responsabilité, l'évêque est suppléé, dans chaque paroisse, par le curé. Les religieux enseignants, dûment chargés d’une école, représentent, eux aussi, l’autorité religieuse. La constitution Romanos pontifices de Léon XIII (8 mai 1881) régit les rapports des religieux éteignants avec l'évêque diocésain. L'Église a maintes fois revendiqué, pour eux, le droit d’enseigner : elle a toujours considéré les ordres religieux comme ses auxiliaires nécessaires dans l'œuvre de l’enseignement chrétien.

Rappelant au président Grévy « les dispositions sévères prises contre divers ordres religieux », le même pape déplore cette mesure qui » priva la France d’une abondante source de travailleurs industrieux et zélés, qui aidaient puissamment les évêques et le clergé séculier dans la prédication et l’enseignement. Lettre au président Grévꝟ. 12 mai 1883. Le droit des religieux a été affirmé par différents conciles provinciaux. On trouvera les références dans la Collectio Lacensis, t. iii, au mot Educatio, n. 47, 48 ; t. v, ibid., n. 32 ; t. vi, ibid., n. 35, 36, 37.

En ce qui concerne les établissements secondaires où les religieux enseignent selon les principes reçus dans leurs ordres et approuvés par l'Église, l’autorité de l'évêque s’exerce encore, conjointement avec l’autorité suprême du Saint-Siège, au moment même de leur fondation, qui ne peut avoir lieu sans l’agrément de ces deux autorités. Acta sanctæ Sedis, 1881, p. 493. De plus, ainsi qu’on le rappellera plus loin, en commentant le canon 1381, la vigilance épiscopale est toujours en droit de s’exercer, dans toute école, directement sur l’enseignement religieux, indirectement sur l’enseignement profane.

> Fondation et entretien des écoles. — Affirmer que l'Église a le droit de posséder des écoles à elle n’implique nullement que l'Église catholique seule, dans l'étal actuel des choses, doive subvenir aux frais de fondation ou d’entretien de ses écoles. Le pouvoir souverain devrait apporter une égale sollicitude a l’entretien de toutes les écoles, officielles ou libres : toutes ces . en effet, concourent au même but et apportent

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la même contribution au bien commun. Ouvertes Indistinctement a tous les enfants de la même société, selon le libre choix des familles, elles ont, vis-à-vis des libéralités de l'État, exactement les mêmes droits. La direction de l'Église n’implique donc pas l’indifférence ou l’abstention de l'État. C’est une véritable faute contre la justice distiihulive que de laisser l’entretien des écoles catholiques à la charge des catholiques, alors que les écoles officielles neutres, dont n’usent pas et ne peuvent user les catholiques sont à la charge de tous les contribuables, y compris les catholiques.

Toutefois la conception moderne du rôle de l'État en face de la liberté de conscience des citoyens nous empêche tic nous bercer d’illusions sur ce point. Et Rome, qui légifère, non dans l’abstraction, mais en fonction des réalités, n’a pas manqué d’envisager la pénible situation faite par l'État arcligieux aux catholiques. Aussi, le canon 1379 semble-t-il inséré dans le Code pour répondre aux questions angoissantes que pose la situation présente.

§ 1. S’il y a manque d'écoles catholiques élémentaires ou secondaires, les Ordinaires des lieux principalement auront soin d’en fonder. — § 2. De même, si les universités publiques ne sont pas imbues de la doctrine et du sens catholique, il est ù désirer que dans la nation ou dans la région, une université catholique soit fondée. — § 3. Que les fidèles n’omettent pas d’apporter toute leur aide, suivant leurs ressources, à la fondation et à l’entretien des écoles catholiques.

1. Le premier paragraphe précise la pensée de l'Église. Si l'État se refuse à remplir son devoir, il ne doit pas y avoir d’hésitation sur l’attitude à prendre. Gémir ne servirait de rien ; il faut agir et fonder des écoles catholiques, tout d’abord des écoles primaires et secondaires.

L’initiative privée, les sociétés particulières peuvent se mettre à la tête de ces fondations ; l'Église les y encourage beaucoup. Le IIIe concile de Baltimore affirme la nécessité de susciter, avec le plus grand zèle, des écoles catholiques. Ce mot « susciter » indique bien qu’on fait appel aux bonnes volontés de toutes sortes. Cependant, en ce qui concerne les écoles primaires et secondaires, une initiative privilégiée devra être laissée à l'évêque du diocèse dans lequel on entend fonder ces écoles. C’est à lui, en dernier ressort, qu’il appartient de juger de la nécessité, de l’opportunité de fonder ces écoles, d’en réglementer le nombre, d’en déterminer même en certains cas la clientèle. Pratiquement, il est difficile, dans une fondation d'école primaire ou secondaire, de se passer de l’avis de l'évêque, si l’on ne veut pas s’exposer à méconnaître les droits de l’autorité ecclésiastique diocésaine.

L’obligation de fonder des écoles catholiques incombe en premier lieu aux évêques. Le clergé paroissial, et spécialement les curés, ont le grand et impérieux devoir de fonder des écoles catholiques, primaires et paroissiales. La constitution Romanos pontifices leur rappelle cette obligation inhérente à la mission pastorale. Le concile sud-américain s’est fait l'écho de la volonté de l'Église en rédigeant, dans le chapitre des écoles, le paragraphe (>78 relatif au devoir des curés.

2. Le deuxième paragraphe fait la même recommandation au sujet des universités. Fonder des universités catholiques la où les universités de l'État ne présentent pas des garanties suffisantes au point de vue de la i"i et des mœurs, est une nécessité pressante. Si le Code a séparé, dans le texte du droit, la question des univer sites de celle des écoles primaires ou secondaires, ce n’est pas qu’il lui accorde une importance moindre. c’est cpi’il rappelle ainsi, d’une manière indirecte, que

l’autorité compétente n’est plus Ici l’autorité épisco

pale, mais l’autorité du Saint Siège 'nielle que soit

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