Aller au contenu

Page:Alfred Vacant - Dictionnaire de théologie catholique, 1908, Tome 15.1.djvu/598

La bibliothèque libre.
Cette page n’a pas encore été corrigée

1181

    1. TOLÈDE (CONCILES DE)##


TOLÈDE (CONCILES DE). SUCCESSION

1182

c) Discipline monastique. — Le même concile a posé les principes de la discipline monastique. C’est de lui que vient l’adage : monachum aut paterna devo-Lio, aut propria confessio facit. La profession monacale est irrévocable et le moine ne doit plus revenir dans le monde. Can. 49. L’évêque ne peut s’opposer à la détermination du clerc qui aspire à une vie plus parfaite dans le cloître. Can. 50. Il ne peut faire travailler les moines comme des esclaves ; ses droits sont stipulés par les canons : il doit simplement exhorter les moines à vivre saintement, instituer les abbés et autres officiers, corriger les abus. Can. 5t. Les moines qui retournent dans le monde et s’y marient doivent être ramenés au monastère pour y faire pénitence. Can. 52 ; cꝟ. 55. Les religieux vagabonds devront entrer parmi les clercs ou être enfermés dans un monastère ; seuls seront exceptés les malades et les vieillards. Can. 53 ; cf. VIIe conc, can. 5 ; XIIIe, can. 11. L’évêque enfin ne considérera pas le monastère comme sa propriété privée. Can. 51.

d) Administration temporelle. — Plusieurs canons concernent l’administration temporelle des églises. L’évêque est administrateur-né des biens ecclésiastiques, mais il ne doit pas se les approprier. Can. 33. Il a le droit au tiers des revenus, mais doit pourvoir à l’entretien des clercs, ibid., venir en aide aux pauvres, can. 32, surtout aux bienfaiteurs tombés dans la misère, can. 38, entretenir les bâtiments. Can. 33, 36.

e) Liturgie. — Le IVe concile règle aussi un certain nombre de points liturgiques : fixation de la fête de Pâques, office du vendredi saint, dont le jeûne ne sera rompu qu’après VIndulgenlia du soir. Can. 5, 7, 8. Sur la cérémonie de Vlndulgentia en usage dans les églises d’Espagne, voir Duchesne, Origines du culte chrétien, 2e éd., p. 426. Il rappelle l’obligation de bénir les lampes et les cierges à la veillée de Pâques. Can. 9. L’Alléluia doit être supprimé au carême, ainsi qu’au 1 er janvier, pour protester contre des usages païens. Can. 11. Cf. Alléluia, dans le Dict. de liturg. et d’archéol. chrétienne, t. i, col. 1241-1242.

Il prescrit également l’uniformité de l’office liturgique : chant des psaumes, célébration de la messe, matines, etc. Can. 2. Pareille uniformité avait été demandée par le IIe (I er) concile de Braga. Can. 1. Dans le can. 13, le IVe concile de Tolède déclare que c’est à tort qu’on ne so sert dans l’office divin que des pièces et des chants bibliques et qu’on rejette toutes les hymnes non canoniques en l’honneur du Christ, des apôtres et des martyrs, comme l’ont fait les conciles de Braga et de Laodicée. On notera cette position prise contre deux décisions antérieures, dont la seconde ne datait que de soixante-dix ans (563). Le concile de Braga avait décrété que, en dehors des psaumes et des hymnes de l’Ancien et du Nouveau Testament, on ne devait pas, contrairement à ce que prescrivent les saints canons, chanter dans l’église des morceaux de poésie. Le concile, en parlant des saints eanoir. » fait allusion à l’ordonnance du concile dit de Laodicée, can. 59 : « On ne doit pas lire à l’église des psaumes composés d’autorité privée ni des livres non canoniques de l’Ancien et du Nouveau Testament. » Hefele-Leclercq, Hist. des conc, t. i b, p. 1025. Ce décret avait été porté pour interdire l’accès de l’église aux chants religieux composés par des hérétiques. Le con-Cile (qui ne représentait ni toute l’Église ni même tout l’Orient) visait seulement tin abus local’t condamnait Us hymnes non approuvées. Il n’entendait pas proscrire tmis les psaumes et cantiques non extraits de la Bible. Car partout, même après sa déci Ion. on voit qui l’Église a introduit dans la liturgie des hymnes composées par des chrétiens, par exemple Prudente, Ambrotse. Le IV* OOndlC de Tolède, donnait la raison de son attitude : On devrait alors rejeter aussi la doxii logie Gloria Palri et le Gloria in excelsis, puisque les anges n’en ont chanté que le début. » Et le concile conclut en prescrivant de chanter les hymnes de saint Hilaire et de saint Ambroisc.

La doxologie des psaumes ne sera pas : Gloria Patri, etc., mais Gloria et honor Patri et Filio. Can. 15. Voir ci-dessus, col. 1178, Panathématisme du IIIe concile, sanctionnant cette formule intentionnellement antiarienne. Enfin, l’Apocalypse, reconnue comme livre canonique, sera lue à l’office, de Pâques à la Pentecôte. Can. 17.

En ce qui concerne la messe, le IVe concile apporte quelques particularités qu’on retrouve dans la messe mozarabe. Les laudes (verset alléluiatique) ne doivent pas se chanter avant l’évangile, mais après (l’épître et l’évangile n’étant séparés, dans la messe mozarabe, que par un amen). Can. 12. À chaque messe, on doit chanter le cantique des trois enfants. Can. 14. Enfin, il est interdit au célébrant de communier immédiatement après le Pater et de ne donner la bénédiction au peuple qu’après la communion. Après le Pater, on doit faire le mélange du pain et du vin ; puis on bénira le peuple et enfin on recevra le sacrement du corps et du sang du Seigneur, le célébrant et les diacres devant l’autel, le clergé dans le chœur, le peuple en dehors du chœur. Can. 18.

Sur le rite de l’administration du baptême, le même concile donne un détail qui a soi ; intérêt, même pour le dogme :

En Espagne, dit-il, en substance, certains ne font qu’une seule immersion baptismale et d’autres en font trois. Plusieurs ont vu dans cette divergence une scission dans l’unité de la foi. Nous avons demandé au Siège apostolique… que penser de cette différence. Dans sa lettre à l’évêque Léandre, le pape (Grégoire) approuve également trois immersions et une seule ; mais il ajoute : Si, en Espagne, les hérétiques (les ariens) ont Jusqu’ici administré le baptême par une triple immersion, pour marquer qu’en multipliant les immersions, ils divisent la divinité (dum mersiones numerant, diuinilatem dioidunt), les orthodoxes ne doivent pas pratiquer cette triple immersion. En conséquence, le concile décide qu’on ne fera qu’une seule immersion, symbole de la résurrection du Christ et de l’unité dans la Trinité. Can. 6. Hefele-Loclcrcq, Hist. des conciles, t. m a, p. 268.

f) Le cérémonial de l’ouverture des conciles est tracé par le canon 4. En voir le texte dans Hefele-Leclercq, op. cit., t. i a, p. 93. Les laïques étant admis aux conciles espagnols et le roi y assistant fréquemment, ces assemblées politico-religieuses présentèrent souvent l’aspect de « cortès » plutôt que de véritables coneiles.

Ce caractère politico-religieux apparaît déjà au IVe concile, et dans le statut accordé aux Juifs, et surtout dans le célèbre canon 75 qui réglait la situation politique au profit de Sisenand. On rt viendra sur ces deux points ultérieurement, col. 1190 sq.

Baronlus, Annales, an. 633, n. 68-72 ; Labbe, t. v, col. 1700-1735 ; Hardouln, t. iii, col. 575 ; d’Aguirre, t. iii, p. 3&3-402 ; Mansi, t. x, col. 612 ; Bruns, Iiibl. cccles., part. I, p. 220 sq. ; Gonzalez, Coleccinn de canoncs de la Iglesia rspaftola, Madrid, 1849, t. ii, p. 261 sq. ; Florez, Espafia saarada, t. vi, p. 160.

5° Le V* concile. — Presqu’rn mênv temps que Sisenand moururent les deux métropolitains, Isldo Sévllle et Juste de Tolède. Chintila, frère de Sis.-nand, fut élu roi après deux mois d’interrègne, mais avec beaucoup de difficulté. Il semblait Indispensable qu’un concile affermît son autorité : ce fut le but du Y r concile, réuni vraisemblablement fin juin B86, à l’occasion de l’élection de Chintila. Les évêqUes n’étaient que vingt-deux avec deux procureur’d’absents, sous la présidence d’Eugène l, r, le nouvel archevêque de Tolède. I, , m ; ei.it pré inds et le^. offi ciers du palais. Si l’on excepte le premier canon qui