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Page:Alfred Vacant - Dictionnaire de théologie catholique, 1908, Tome 15.1.djvu/61

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TEMPIER (ETIENNE) — TEMPS (SUPPUTATION D1


sévères pour Etienne Tempier, et peut-être un peu plus que ne le demanderait la stricte équité. Assurément l’évêque eut tort de se laisser entraîner par la réaction jusqu’à proscrire certaines thèses aristotéliciennes enseignées par Thomas, qui ne mettaient nullement l’orthodoxie en péril. Mais on doit dire à sa décharge que le péril n’était pas une chimère et qu’une intervention énergique était nécessaire, vu surtout les procédés sournois et l’opiniâtreté des « artistes ». Qu’il ait dépassé la mesure, c’est regrettable, mais, dans le péril et l’ardeur de la lutte, il n’est pas facile de discerner toujours avec justesse les vrais progrès des innovations téméraires et les réactions, surtout les réactions conservatrices, sont généralement excessives. On ne doit pas oublier non plus qu’à part une vingtaine d’articles, rétractés en 1325, lors de la canonisation de saint Thomas, l’édit d’Etienne garda force de loi jusqu’au xve siècle, qu’il jouit de la plus grande autorité même en Angleterre et qu’au total, surtout lorsqu’il fut corrigé, il eut un résultat salutaire : il préserva l’orthodoxie de l’université de Paris et contribua pour sa part à enrayer un engouement dangereux et excessif en faveur de l’aristotélisme pur. »

P. Mandonnet, Siger de Brabant et l’averroïsme latin au XIII’siècle, 2’éd., Louvain, 1911 ; Jules d’Albi, Saint Bonaventure et les luttes doctrinales de 1267-1277 ; A. Callebaut, Jean Pecham, O. F. M., et l’augustinisme, dans Archiv. francise, hist., t. xviii, 1925, p. 441-472 ; P. Glorieux, Répertoire des maîtres en théologie de Paris au XIIIe siècle, 1933, notice 177 ; E. Hocedez, La condamnation de Gilles de Rome, dans Rech. de théol. anc. et méd., t. iv, 1932, p. 33-58 ; M. Grabmann, Dos Werk De amore des Andréas Capellanus und das Verurteilungsdekret des Bischofs St. Tempier von Paris vom 7 Marz 1277, dans Spéculum, 1932, p. 75-79 ; Die Opuscula De summo bono sive de vita philosophi und De sompniis des Boetius von Dacien, dans Arch. d’hist. doctr. et litt. du M. A., t. vi, 1932, p. 287-317 ; M.-M. Gorce, L’essor de la pensée au Moyen Age, 1933, p. 178-204 ; O. Lottin, Le libre arbitre au lendemain de la condamnation de 1277, dans Rev. néoscol., 1935, p. 213-233.

P. Glorieux.

    1. TEMPS (SUPPUTATION DU)##


TEMPS (SUPPUTATION DU). — C’est un titre nouveau, inconnu de l’ancien droit canonique, qui a été introduit dans les Normæ générales du Code, tit. ut, can. 31-35. Le législateur a rassemblé dans quelques canons les principes généraux de comput, auxquels on devra se référer dans les nombreuses matières juridiques où intervient une question de temps : âge et domicile des personnes, promulgation de la loi, constitution de la coutume, prescription, délais de procédure, etc.

Il est spécifié, can. 31, que les matières liturgiques, sur lesquelles le Code s’abstient généralement de légiférer, échappent à cette réglementation, sauf mention expresse. Rien n’est donc changé en ce qui concerne le calendrier liturgique : le dimanche appelé « premier de septembre » pourra tomber en août ; on continuera d’observer les heures fixées pour la célébration de la messe aux diverses saisons ou pour la récitation des diverses parties de l’office divin.

Il peut y avoir aussi d’autres exceptions dans les cas où des stipulations différentes seraient contenues dans la loi ou des conventions particulières. Ainsi le droit précise que le jour valable pour le gain des indulgences est en réalité de trente-six heures. Can. 923. Le supérieur a la liberté de fixer la durée de ses ordonnances aussi bien que leur date d’entrée en vigueur. De même les contractants ont la faculté de déterminer dans la lettre du pacte le temps de leurs obligations réciproques ; à défaut de spécification expresse, l’exécution deviendra obligatoire au temps marqué par le droit civil en vigueur dans le lieu du contrat. Can. 33, §2.

On notera enfin que le temps canonique se calcule

physiquement et non moralement. En conséquence, on ne saurait adopter comme nonnes d’interprétation en cette matière les axiomes : Parum pro nihilo reputatur, Dies incepta pro compléta habetur…, à moins que le texte de la loi n’y autorise expressément : ainsi, l’obligation du jeûne cesse à soixante ans commencés, can. 1254 ; le diaconat peut être conféré au début de la quatrième année du cours de théologie. Can. 976. Mais ordinairement le Code suppose un temps complet ; cf. can. 12, 88, 331, 367, 434, 555, 559, 975, etc. La validité de certains actes peut être mise en cause : par exemple l’entrée au noviciat ou la profession religieuse avant l’âge requis, can. 542 et 572 ; de même la profession avant une année complète et continue de noviciat. Can. 555. Au contraire, s’il s’agit du renouvellement des vœux, l’acte peut se faire au jour anniversaire de la première profession. Can. 34, § 3, 5°.

Bien que, de sa nature, le temps soit quelque chose de continu, on peut, par une fiction de droit, le considérer comme interrompu dans certaines circonstances. Lorsque le Code exige un temps continu, il ne doit y avoir aucune interruption : ainsi pour la validité du noviciat, can. 555 ; de même pour qu’une coutume puisse s’établir légitimement à rencontre d’une loi ecclésiastique, il faut qu’elle ait été prescrite durant quarante années complètes et continues. Can. 27. Voir aussi Prescription, t. xiii, col. 116. Au contraire, les mois de vacances accordés par le droit aux curés, aux chanoines, aux évêques, peuvent être continus ou interrompus. Can. 465, 418, 338. — On appelle temps utile celui qui est accordé à quelqu’un pour l’exercice ou la poursuite de ses droits, sous réserve que ce temps n’est pas censé courir, tant que l’intéressé ignore son droit ou ne peut l’exercer. Can. 35. Ainsi le prévenu qui reçoit le 10 mars notification d’une sentence prononcée contre lui le 5, aura, jusqu’au 20 mars, soit dix jours complets, pour bien interjeter appel. Can. 1881.

I. RÈGLES GÉNÉRALES DE COMPUT. 1° Le temps

canonique, comme le temps civil, se calcule par heures, jours, semaines, mois et années. Le jour se compose de 24 heures, comptées de minuit à minuit, la semaine de 7 jours, le mois de 30 jours et l’année de 365 jours, sauf s’il est spécifié que les mois et les années doivent être comptés comme au calendrier : ce dernier cas se réalise lorsque l’autorité a fixé le point de départ et que le temps est continu, par exemple deux mois de suspense à partir du 15 février. Can. 32.

2° Dans la manière de compter les heures du jour, la norme générale est de s’en tenir à l’usage commun du lieu. On adoptera donc, suivant les cas, l’heure normale du méridien (temps zonaire), ou l’heure légale extraordinaire, ou même un comput propre à un territoire ou à une communauté en vertu d’une concession ou d’une coutume légitime ; ainsi, à Rome, l’heure de Y Ave Maria ou Angélus du soir, qui sert de base pour la distribution du temps de l’après-midi, dans les églises et certains collèges ou institutions de la ville. Cf. Lacau, De tempore, p. 38.

II. Règles spéciales de comput des heures pour certains actes privés. — Ces actes sont, aux termes du can. 33 : la célébration privée de la messe, la récitation privée des heures canoniales, la réception de la sainte communion et l’observation du jeûne ou de l’abstinence. Le caractère privé de ces actes se déduit du fait qu’ils ne sont pas imposés par une loi ou une réglementation, plutôt que de l’absence de solennité extérieure : ainsi la messe conventuelle, même basse, la messe pro populo, la récitation de l’office au chœur par un corps moral qui y est tenu, sont des offices publics ; au contraire une messe même chantée, les vêpres paroissiales restent des offices privés au sens canonique.