occasion ne dépassât les bornes permises ; ce danger était bien plus à redouter pour ce sacrement que pour tous les autres. L’Église l’avait prévu, même au temps, où, pauvre sur la terre, elle n’avait pas de grandes richesses à offrir à ses ministres. Dès lors, elle prit des précautions, pour que, dans la communication du sacerdoce, aucun intérêt humain ne fût en jeu. Elle voulu ! que là surtout fût appliquée la parole du Maître : Quod gratis accepistis, gratis date. Matth., x, 8. Les canons apostoliques 30e et 31e contiennent déjà des prescriptions très formelles à ce sujet : Si guis episcopus, aut presbyler, aut diaconus, per pecunias liane obtinuerit dignitatem, dejieiatur ; et ipse, et ordinalor ejus, acommunione abscindatur, sicut Simon Magus a Petro. Mansi, t. i, col. 53, 54.
Parmi les nombreux conciles qui eurent à s’occuper des ordinations simoniaques, nous citerons seulement les plus importants : le concile de Chalcédoine (451), can. 2, Mansi, t. vi, col. 1170 ; Labbe, t. iv, col. 1682 ; le II « concile d’Orléans, sous Clotaire, fils de Clovis (553), can. 2, Mansi, t. viii, col. 836 ; Labbe, t. v, col. 927 ; le II « concile de Tours (566), can. 27, Mansi, t. ix, col. 805 ; le IIIe concile de Braga, en Portugal (572), can. 3, Mansi, t. ix, col. 775 ; le concile de Barcelone (599), can. 1, Mansi, t. x, col. 481.
Les empereurs chrétiens d’Orient confirmèrent par leurs lois ces ordonnances des conciles. Cod. Justin., t. I, xli ; Novel., VI, i, S 9 ; Novel., LVI, i ; Novel., CXXIII, m ; Novel., CXXXVII, ii, etc.
En Occident, saint Grégoire (590-604) en fit souvent le sujet de ses lettres : il ne voulait pas que, pour recevoir les saints ordres, on eût à donner une somme d’argent, quelle qu’elle fût. Epist., t. V, epist. xxiii, Lii-LV, lvii, P. L., t. lxxvii, col. 752, 781, 783 sq., 787, 788 sq., 791 ; t. VI, epist. vin ; I. IX, epist. lxxv, ibid., col. 800 sq., 1009. Après lui, les conciles ne cessèrent de revenir sur cette matière : VIe concile de Tolède (638), can. 4, Mansi, t. x, col. 664 ; concile de Chalonsur-Saône (650), can. 16, Mansi, t. x, col. 1192 ; XIe concile de Tolède (675), can. 8, Mansi, t. xi, col. 142.
A la fin du viiie siècle, Adrien I" (772-795) écrivait à Charlemagne qu’il n’ordonnerait aucun évêque, sans l’obliger sous la foi du serment, et par écrit, de ne jamais rien recevoir de ceux à qui il conférerait les ordres : sub jurejurando in scriplis respondeant, se nunquam aliquid accepturos de maints imposilione. P. L., t. xevi, col. 1210 ; t. xevin, col. 427. Pour répondre aux désirs du pape, l’empereur, par un de ses capitulaires, prêta l’appui de son autorité aux prescriptions du pontife. Capitularium Caroli Magni et Ludovici PU, t. I, c. xix. Cf. Cabassut, Synopsis conciliori’n), 5e édit., in-fol., Venise, 1729, t. ii, p. 131.
Les conciles reproduisirent très souvent, dans la suite, ces sages dispositions des papes et des emper. m s : concile de Limoges (1031), can. 3, Mansi, t. xix, col. 503 ; de Home, sous Clément II (1017), Mansi, t. XIX, col. 553 ; de Borne, sous saint Léon IX (1049), Mansi, t. xix, col. 721 ; de Maycnce (1049), Mansi, t. xix, col. 740 ; de Reims (1049), can. 2, Mansi, t. xix, col. 742 ; de Toulouse (1046), can. I, Mansi, t. xix, col. 847 ; de Rome, bous Nicolas II (1059). Mansi, t. xix, col. 907 ; de Rome, sous Alexandre II (1063), Mansi, t. xix, col. In21 ; de Rome, sous saint Grégoire Vil (1078), dél ; , Mansi, i. xx, col. 517 ; de Rome, sons Pascal II (1099), can. 18, Mansi, t. xx, col. 964 : de Poitiers (1100), Mansi, t. xx, col. 1123, 1124 ; P r concile œcuménique de Latran (1123), sous Calixte II, can. 1, Mansi, t. xxi, col. 282 ; de Reims (1148), can. 10, Mansi, t. xxi, col. 716 ; de Tours (1163), Mansi. t. xxi, col. 1178 ; Décrétai. , I. V, tit. in. c. 8. Prohibemus ; de Tours (1165), can. 5, Mansi, t. xxii, col. 275 ; IIP concile œcuménique de Latran, sous Alexandre II (1179), can. 7, Mansi, t. xxii, col. 274 ; Décrétai., t. V, tit. iii,
c. 9, Cuni in Ecclesia ; de Paris (1212), part. IV, can. 12, 13, Mansi, t. xxii, col. 841, 842 ; IVe concile œcuménique de Latran, sous Innoce’nt III (1215), can. 63, Mansi, t. xxii, col. 1054 ; de Palence, en Espagne (1322), can. 19, Mansi, t. xxv, col. 714-715.
Au xvi° siècle, cette matière fit encore l’objet des délibérations du Ve concile de Latran, tenu sous Jules II et Léon X (1512-1517). Bail, Summa conciliorwni omnium, t. I, p. 610. Le concile de Trente, dans sa XXIe session (1562), résuma l’enseignement de l’Église, par son can. 1er : Quoniam ab eeelesiaslico ordinc omnis avaritix suspicio abesse débet, nihil pro collatione quorumque ordinum, etiam clericalis tonsuræ nec pro litteris dimissoriis, aat testimonialibus, nec pro sigillo, necalia quacumque de causa, etiam sponte oblatum, episcopi, et alii ordinum collatores, aut eorum ministri, quovis prætexlu accipiant.
Le pr concile de Milan, présidé par saint Charles Borromée (1565), rappela aux évêques, dans son canon 9e, l’obligation rigoureuse qu’ils avaient d’observer exactement ce décret du concile de Trente, et de ne rien recevoir, ni pour eux, ni pour leurs employés, même ce qui serait spontanément offert. Ils devaient également veiller sur leurs domestiques pour les empêcher de rien recevoir : Ne episcopus et eorum ministri quidquam, etiam sponte, quavis de causa, datum, accipiant. .. et a suis cubiculariis cxlerisque familiaribus servandum curent. Acta Ecclesix Mediolanensis, t. i, p. Il sq. A propos des domestiques des palais épiscopaux et de leurs exigences indiscrètes à l’occasion des ordinations, se trouvaient déjà, dans le concile de Paris de 1212, des détails fort intéressants et instructifs : Eamiliam habeanl episcopi humilem, non super/luam, sed niodcralam, ne ejcacliones indebilas faciant… Camerarius, bulicularius, panetarius, cocus, marescallus, janilor, senescallus, vel eorum servientes, pecuniam, vel aliam rem quam soient quasi pro consuetudine accipere de cœtero inhoneste non extorqueant. Janitores libérales et discretos habeant… et præcipue ut ordinandis niliil prorsus exigant. Mansi, t. xxii, col. 840.
Pour ce qui concerne la Erance en particulier, notons que ces décrets du concile de Trente furent en vigueur dès le commencement. L’assemblée générale du clergé de Erance, en 1574, en fit le 14" des articles qu’elle présenta au roi. 0’ielques années après, le roi Henri 111 l’inséra dans l’ordonnance de Blois de 1579 (art. 20). Cf. Louis de Iléricourt, Les lois ecclésiastiques de Erance dans leur ordre naturel, et analyse des livres du droit canonique conférés avec les usages de l’Eglise gallicane, 3 in-fol., Paris, 1743, t. i, p. 99 ; Thomassin, Ancienne et nouvelle discipline île l’Église, part. IV, t. III, c. IX, n. 9, t. v, p. 494 ; Lupus, Synodorum gênerai ium oc provincialium décréta et canones, t. iv, p. 12, 104-106, 166, 403 ; Baronius, Annales eeelesiastiei, t. xi, p. 493 sq. Voir col. 851.
7o Casuel tin mariage.
Pour ce sacrement, l’Église permit de prendre ce qui serait spontanément offert ; mais elle défendit de rien exiger. Dans ses lettres, P. L., t. lxxvii, col. 707, le pape saint Grégoire le Grand témoigne de cette ancienne pratique. Elle se maintint à travers les siècles, et l’Eglise continua à l’autoriser, mais toujours avec les mêmes réserves : pro desponsatione muiieruni, nullum omnino pretium exigatur ; quod qui præsumpserit, excommuniealioni sith/aeeat. Concile de Londres (1138), can. 1, Mansi, t. xxi, col. 51 1. Non seulement les conciles provinciaux, mais aussi les conciles œcuméniques renouvelèrent ces prescriptions : ne pin benadici ionibus nubentium aliquid exigatur. IIP concile de Latran, sous Alexandre III (1179), can. 7, Mansi, t. XXII, col. 275. Le pape Innocent III, en 1212, alla même jusqu’à ordonner la restitution des sommes indûment péri ue9, a l’occasion dis mariages, el cette prescription fut insérée dans le Corpus juris canomci,