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Décrétai., I. V. Ut. iii, r. 20, Suam nnbis. Ce pape ii entendait pas cependant condamner par la les louables coutumes, comme il a’en exprima clairement dana le ci m m tili" du IV* concile œcuménique de Latran, en 1215. Manai, i. xxii. col. 1054.

8° Catuel des sépultures. Dam l’antiquité chrétienne, l<*s funérailles étaient absolument gratuites : défense était faite il rien exiger, même pour le lieu de la sépulture, On aurait cru se déshonorer, en demandant le prix ilu morceau de terre qui devait recouvrir le corps des défunts, et en cherchant à spéculer sur le deuil du prochain. Ce sont les paroles mêmes du pape saint Grégoire : Grave nimi » et procul est a tacerdolis officio pretium de terra eoncessa putredini quiererc, cl de aliéna velle facere luctu compendumi. Epis t., t. IX, epist. iii, ad Januarium Caralitanum episcopum, P. L., t. lxxvii, col. 9-iO. Il ne pouvait supporter que les chrétiens fussent plus intéressés dans ces circonstances que des païens, tels que les Gis de Ilelli, et, en particulier, L’phron, fils de Seor, qui voulaient céder gratuitement à Abraham la caverne dans laquelle celui-ci désirait ensevelir le corps de sa femme Sara. Gen., xxin. Ce grand pape affirme, dans celle même lettre, avoir déraciné cet abus de l’Église de Rome, dés le commencement de son pontificat. Tout ce qu’il permet, c’est qu’on reçoive les offrandes librement faites ; mais à la condition expresse que rien ne sera exigé, ni même demandé, afin de ne donner aucune occasion à la malignité de s’exercer, en laissant supposer que les ecclésiastiques se réjouissent de la mort des autres, parce qu’ils en tirent profit. P. L., t. LXXVII, col. 941 ; Epist.. t. VIII, epist. III, ad Donum episcopum Messanensem, ibid., col. 907-908. Cf. Decretum Grattant, part. ii, dist. XIII, q. II, c. 12-16. Cette défense persista longtemps, car nous la trouvons reproduite, en 1208, dans une lettre écrite par Innocent III à l’évéque de Montpellier. Décrétai., t. III, tit. XXVIII, De sepulluris, c. 13, Abolendse.

En Orient, le code de Justinien assigna une rente de 70 livres d’or à la grande église de Constantinople, afin que tous les enterrements fussent gratuits, et il punit d’une amende de 50 livres d’or ceux qui auraient violé cette loi : Constitutio assignat magitx ecclesim Constantinopolitanse septuaginla librarum auri reditum, vt exequisp. sine sumptu et gratis fiant in urbe Constanlimijiolitana. Staluit contra delinquentes pœnam quinquaginta auri librarum. Cod. Justin., I, II, 18 ; Novel., X LUI, LUI, LX, etc. Ce même empereur régla le nombre de ceux et de celles auxquels les économes de l’Église devaient faire des distributions d’argent pour leur assistance aux funérailles : laboranlibus circa funerum exequias, decanis, ascetriis, canonicis fmminis, acolythis, etc. L’empereur ajoutait que ceux qui désireraient un plus grand nombre d’assistants, ou qui voudraient des ornements plus précieux et des litières plus magnifiques, devraient donner de leurs biens propres une somme en proportion.

L’ancienne pratique de l’Église touchant les sépultures est donc bien caractérisée, soit par ces règlements qu’elle inspira aux empereurs eux-mêmes, soit par les lois qui émanèrent des papes, el dont plusieurs ont été insérées dans le Décret de Gratien, part. ii, dist. XIII, q. ti, c. 6-20. La sépulture des Ddèlea y est montrée comme un devoir de religion et une obligation du ministère de9 clercs. Elle n’j voulut donc souffrir, pas plus que dans l’administration des sacrements, rien de ce qui présenterait l’apparence d’une spéculation et d’un trafic. Elle permit seulement qu’on acceptai ce que les parents ou 1rs amis du défunt voudraient spontanément offrir. C’est

dans ce sens que s’exprimèrent les nombreux Conciles. qui, dans la suite, eurent à s’occuper de cette matière, dans laquelle aussi, par l’effet de la malice humaine, bien des abus pouvaient se glisser. 11’concile dcChâlons

can. 12, Manai, t. xiv, col. 96 ; concile de Veaux can. f12, Menai, i. xiv, col. K’Ai ; concile de Ti pi. - de Mayeni iii, 16, Mansi, t. xviii, col. 140 ;

de Revenue (097), présidé par Gerbert, qui devint ; sous le nom de Sylvestre II, can... Mansi, t. xix, col. 221 ; de Bourges (1031), can. 12, Manai, t. xiv.col de Reims (1040), can. 4, Mansi t. >. î de Plai sance 1005.i.n 3, 13, Mansi, Hx.col 805, 806 ; de Reims (1148), can. 16, Mansi, t. xxi. col. 717 ; de To can.fi. Mansi, t. xxi, col. 1178 ; III* concile œcuméniq Latran (1 179), can. 7, Mansi, t. XXII, col. 27." » ; IV’concile œcuménique de Latran (1215), can. 63, Man-i, t. xvii, col. 1054. Notons, en outre, divi riptions I

vers la même époque, par le pape Innocent III. et réea dans le Corpus juris canonici, Décrétai., t. V, tit. iii, c. 20, Suam ne-bit ; c. 41,.4u</itfinitj* ; dans les temps plus modernes, concile de N’arbonne (1551), can. il. Rail. Summa coneiliorum, t. ii, p. 642 ; concile de Ca| (1560), can. 17, Mansi, Suppl., t. v ; Guérin, Les conciles, t. m. p. 583-591 ; concile de Malines (1070). tit. xix. c. XII, l’ail, Summa conciliorum, t. II, p. 717.

L’Église eut à s’occuper aussi de la répartition des offrandes : ce n’était pas la question la moins complexe, ni celle qui devait soulever le moins de difficultés. Di le vi’siècle, il fut statué par le concile de liraga (5631. can. ii, qu’on mettrait en réserve ce qui était otrert par les fidèles à l’occasion des funérailles ; qu’on en composerait une masse commune et qu’on la partagerait ensuite entre tous les membres du clergé, une fois ou deux par année, afin d’éviter les murmures qui naîtraient de l’inégalité des distributions, si chacun n’avait dû recevoir que ce qui était offert durant sa semaine. Mansi, t. xi, col. 779. Ailleurs cependant, la règle de répartition ne fut pas aussi uniforme. Le concile de Bouges (1031), dans son canon 13’, reconnaît que les prêtres peuvent garder ce qui leur est offert aux funérailles, ainsi que les cierges qu’ils portent à la main : presbyteri oblationes et luminaria qux eis ad manus offeruntur, tanquam propria sua habeant. Mansi, t. xix, col. 505. Mais, pour avoir droit aux émoluments, ils devaient assister personnellement aux obsèques ; il ne leur suffisait pas de s’y faire représenter, même par des ecclésiastiques. IVe concile de Milan (1576), part. ii, tit. XII, Guérin, Les conciles, t. iii, p. ">7(i.

Cette question de la répartition du casuel des sépultures fut féconde en conilits de tout genre, non seulement entre individus, mais aussi entre églises particui et communautés. Rien des fois, l’autorité supérieure dut intervenir pour sauvegarder les droits de la juste les règles de l’équité.

Déjà, au siècle précédent, saint Léon le Grand avait écrit, en 450, une lettre à tous les évéques d’Italie, pour fixer, à ce sujet, les droits respectifs des églis monastères, il n’admettait point, par exemple, qui religieux, poussés par une cupidité inavouable, attiras » nt les séculiers, afin que leurs monastères héritassent de tous les biens que ces fidèles voulaient laisser pour le repos de leur âme. et que, par suite, il n’en vint pas II moindre parcelle à l’église paroissiale dans laquelle ils avaient reçu le baptême, la pénitence, l’eucharist le pain de la parole divine. Il ordonna donc que l.i moitié de ces dons reviendrait à la paroisse : prsecipimut atque jubemus, ut omnium rcrum ac possessionum ijinis pro sainte anima sua disponi decreverit, medirtatem ecclesite, cui ipse pertinere dignoscitur, r (/uat. Décrétai., I. III, tit. xxviii, De sepulluris, c. -. Relation est.

Les fidèles avaient bien le droit de choisir finir sépulture dans un monastère, dont souvent ils embrassaient la règle au moment de leur mort, afin que, par cetb :

Cession religieuse m extremis, ils eussent part aux suffrages de la communauté. Toute liberté leur était donnée sur ce point : mais, une fois qu’ils s’étaient décides d’eux-