2229
l) Le fait dé cette augmentation. - C
formel du concile de Trente, ses*. VI. c. x : H vero juslilise incremsntum petit tancta Ecclesiacum
oral Da nobii Domine fidei >/ I cai tati augmen m ent base sur ce » deux assertions il" môme concile, sess. VI, c. vii, que la grâce sanctifiante noua est communiquée secundum propriam cujusque dispositionem et eooperationem et que cette même sanctifiante est accompagnée des vertus « le foi, d’espérance et de charité, unde in’/'-va justificatione ione pi a atorum hsec < infusa
accipit homo per Jetum Christumcui inseritur, fi spem et caritatem. Nous n’avons point à exposer ici les bases BCripturaires et patristiques sur lesquelles s’appuient ces deux assertions.
c) Causas et condition » de cette augmentation.— a. La cause efficiente principale de l’augmentation comme de la production de la vertu de charité est Dieu lui-mi Car, à la différence des habitudes acquises, les vertus surnaturelles ne peuvent avoir que Dieu lui-même comme cause principale, S. Thomas, Sum. theol., Ia-IIæ. q. lxii, a. I ; q. lxiii, a. 3. Cette conclusion théologique, vraie pour toutes les vertus infuses, s’applique spécialement à la vertu de charité. II « II », q. xxiv, a. 2. Quant au mode d’opération divine, observons qu’en dehors de l’action sacramentelle, la causalité divine s’exerce toujours immédiatement dans l’âme, à condition d’y rencontrer les dispositions nécessaires. Dans l’hypothèse de production sacramentelle, cette même causalité divine agit par l’intermédiaire du sacrement qui, sous la nouvelle loi. est une vraie cause instrumentale de la grâce sanctifiante et de toutes les vertus infuses concomitantes. S. Thomas. Sum. theol., III*, q. lxi. a. 1, 4 : 1o II", q. oui, a. 1, ad2<" » ; Q « awt. disp., Deveritate, q. XXVII, a. 1. ad i">".
b. De quelque manière que s’exerce la causalité divine, elle exige, dans l’économie actuelle du plan divin, une libre coopération dont le but est de réaliser les dispositions préparatoires â la réception ou à l’augmentation de la grâce sanctifiante ou de la vertu de charité. Le concile de Trente, sess. VI, c. vi, vii, l’enseigne formellement pour la préparation à la justification. Cette conclusion doit aussi être admise pour ce qui concerne les dispositions immédiates à l’augmentation de la grâce sanctifiante, conséquemment à celle des vertus infuses, particulièrement de la charité. Car le raisonnement de saint Thomas, Sum. tlteol., I « II », q. cxin. a. 3, unde et hominem ad justitiam movet secundum conditionem naturat humanæ, homo autem secundum propriam naturam liabel quod sit liberi arbitriiet ideo iu habet usum liberi arbitra, nuit lit motio a Deo ad justitiam absque motu liberi arbitrii, s’applique à l’augmentation de la grâce sanctifiante aussi bien qu’à sa première réception, puisque, dans l’un et l’autre cas, Dieu esi la cause efficiente principe
c. Quant aux dispositions préalablement requises dans l’hypothèse de l’augmentation extrasacramentelle de la vertu de charité, nous examinerons les deux questions suivantes : l n question. L’acte de charité par/aite est-il toujours, en dehors de la question de mérite, une condition ou disposition nécessaire pour cette augmentation ? — D’après l’enseignement commun des théologiens, l’acte de charité étant de fait généralement indispensable pour la première réception extrasacramentelle de la grâce sanctifiante, la même conclusion vaut également pour l’augmentation extrasacramentelle, l’augmentation n’étant réellement qu’une production nouvelle provenant de la causalité divine avec une nouvelle intensif’particulière, qui s’ajoute a l’ancienne.
Celte loi de faugmentalii.il extia^uramentelle de la grâce sanctiliante et des ertus concomitantes provient-elle uniquement de la voient.’positive de Dieu, ou est-elle immédiatement basée sur la nature de » dis CIIATUTÉ
™30
positions | n el à l’augmenta tion extrasacramentelle de la, ’Je *
vertus infuses ? La réponse i cette question dépend de l’opinion que l’on adopte relativement a la nature dispositions i la justification. Si l’on admet avec -aint Thomas, Sum. theol., ! II », q. cxii, a. 2, que la grâce sanctiliante, comme toute forme naturelle, doil être re. ue dans un sujet dûment préparé pard’ions
.ni un complément ou terme normal, on devra conclure que ces dispositions, d’après leur
nature même, doivent être suivies de cette grâce q< Comme leur aboutissement normal, qu’il s’agisse <1 première réception onde son augmentation.
question. Est-il strictement requis que cet acte de i harité soit d’une intensité supt elle de la
sanctifiante déjà possédée ? — Question très débattue sur laquelle les théologiens se partagent en groupes, suivant qu’ils admettent ou non. la néci d’un parallélisme entre l’augmentation des vertus naturellement acquises et celle des vertus surnaturelles ou infuses.
1 groupe d’opinions, unies dans la commune affirmation de ce parallélisme, mais di déductions qu’elles en tirent. — a. Le princip est ainsi formulé par saint Thomas tatis simile est augmenta qualitatum naturalium licet origo ejus différât ab origine illarum. lu I S dist. XVII. q. ii. a. 2 ; Sum. theol., IIa-IIæ, q. xxiv. ad >-. Conclusion évidemment déduite de la n saire harmonie entre l’ordre surnaturel et l’ordre naturel, basée elle-même sur l’infinie sagesse divine incapable de se contredire dans le gouvernement de ces deux ordres dont elle est.gaiement le premier auteur et la souveraine providence. Sum. theol., 1* II », q. ex, a. i. Conformément à cette nécessaire harmonie entre les deux ordres, l’homme doit, dans l’un comme dans l’autre, se diriger lui-même vers sa fin. S. Thomas, Sum. theol., Ia-IIæ, q. i, a. 2, avec l’assistance divine qui lui est particulièrement nécessaire. l » ll », qax, a. 5 ; Contra gent., t. III, c. cxlvii. D’après cette n harmonie, l’homme ne peut dans l’ordre surnaturel agir d’une manière conforme à sa nature, s’il n’y possède un principe permanent de vie et des puissances ou facultés connaturelles ; principe de vie qui est la grâce sanctifiante, tacultés qui ne sont autres que les vertus in. S. Thomas, Sum. theol., 1o II », q. ex. a. 2-i ; Qusest. disp., Dr virtutibus in commuai, a. 10. Conformément à la loi d’harmonie qui règne entre les deux ordres, ces ertus infuses doivent garder avec les vertus simplement naturelles, un parallélisme assez étroit, autant que II met la divine constitution de l’ordre surnaturel. divine constitution ne s’oppose au parallélisme que - r un point caractéristique qui découle du mode de production des vertus surnaturelles. Provenant inim tement non des efforts de notre propre activité, mais de l’action divine elle-même, elles ne supposent point en nous cette ferme habitude qui résulte de la i tion de nos actes et qui nous porte à accomplir tel acte promptemeiit, constamment et avec joie. S. Thoi -.
i. disp., De virtutibus in communi, a. 1, ad i a. 9. ad r> "’. Elles donnent seulement la puissance surnaturelle d’agir, puissance accompagnée cependant de quelque inclination vers l’objet et de l’assurance que le secours divin ne fera point défaut. S. Thomas disp., De virtutibus in communi, a. 10, ad li-16 » » 1 ; De virtutibus cardinalibus, a. 2, ad 2 « ». Pourvu cette différence caractéristique soit strictement maintenue, rien ne s’oppose à ce que pour tout le reste le parallélisme règne entre le mode d’augmentation îles vertus naturelles et celui de la charité. S. Thi cil. — p. A ce principe théologique s’ajoute une loi chologique. Une habitude n’augmente en intensiti quand les actes produits sont d’une iutensité super.