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BAPTÊME DANS L’ÉGLISE ANGLICANE


ou un simple scrupule ne suffisent pas pour constituer un doute sérieux et autoriser la réitération, même conditionnelle, du baptême. Une trop grande facilité à admettre ces doutes nuirait à la dignité et à la sainteté du sacrement aussi bien qu’à l’utilité des fidèles et à la tranquillité des âmes. Collectanea, n. G50, 659. In judicando vero an iterandus sit baptismus sub conditionata forma, nec nimia difficultate, nec nimia utendum facililate est : non Ma, quia agitur de sacramento summae necessitatis, sine quo ex Christi sententia aditus non patet ad regnum cselorum. Quamobrem t/teologi communiter docent, pro iterando tantse necessitatis sacramento, non tantas requiri rationes de ejus valore dubitandi, quantæ requiruntw pro iterandis cœteris sacramentis. Collectanea, n. 648. L’enquête préalable doit porter spécialement sur l’emploi de la matière et de la forme nécessaires, puisqu’il suffit que le ministre ait l’intention générale de faire ce que fait l’Église. Sauf motif spécial, cette intention doit être présumée. Ibid. Le 18 décembre 1872, le Saint-Office a décidé que l’intention de faire ce qu’a voulu le Christ ne doit pas être supposée absente même chez les ministres hérétiques qui enseignent couramment ou déclarent expressément au moment même de l’administration du sacrement que le baptême ne produit aucun effet dans l’àme, quia non obstante errore quoad effectus baptismi, non excluditur intentio faciendi quod facit Ecclesia. Acta sanctæ Sedis, Rome, 1892-1893, t. xxv, p. 246. Cette décision est reproduite dans une instruction du Saint-Office, de 1877. Collectanea S. C. de Propaganda fide, n. 659, p. 262. Cf. ibid., n. 648, p. 256.

2. Réitération du baptême.

Lorsqu’un doute probable et prudent subsiste sur l’invalidité du baptême conféré par les hérétiques, le rite sacramentel doit être renouvelé. Mais cette réitération doit être faite secreto et sub forma conditionata. Collectanea, n. 631, 660. La condition doit être exprimée et elle fait que la seconde collation du baptême n’est pas une réelle réitération du sacrement, puisqu’elle exclut l’intention de baptiser, si le premier baptême a été valide. Ibid., n. 648, p. 255. Voir col. 274.

Décisions particulières.

Les Congrégations romaines

ont eu parfois à résoudre des cas spéciaux relatifs au baptême de diverses sectes religieuses. Nous grouperons celles que nous connaissons suivant l’ordre de l’exposé précédent. Interrogé au sujet du mariage des catholiques avec des hérétiques dont le baptême est douteux, le Saint-Office a donné, le 17 novembre 1830, cette règle pratique : Quoad hsereticos quorum sectee ritualia præscribunt collationem baptismi absque necessario usu materise et formée essentialis, débet examinari casus particularis. Quoad alios qui juxta eorum rituale baptizanl valide, validum censendum est baptisma. Quod si dubium persistât etiam in primo casu, censendum est validum baplisma in ordinc ad validitatem matrimonii. Collectanea, n. 649. L’emploi d’un rituel qui prescrit la matière et la forme essentielles est donc, de soi, une présomption favorable à la validité du baptême ainsi conféré.

1. Anglicans.

Le 10 mars 1824, le Saint-Office a appliqué cette règle aux anglicans : Quoad vero Mas (sectas), ut sunt anglicani, apud quas non solumpueri baptizantur, verum etiam ex eorum libris ritualibus constat baptismum rite conferri, non oportere baptizari, sed recipi abjuratione errorum et absolutione a censuris. Spectandos tamen esse casus particulares de quibus agitur. Nam fieri potest, ut causa abusuum, qui asseruntur in sacramenti baptismi adminislratione introducli, vel ob aliquam circumstantiam, grave suboriatur dubium de aliquo defecttiniMitatem baptismi inducente, tune baptismum secreto, sub conditione : Si non sit persona baptizata, conferendum esse. Décision

reproduite dans une instruction de 1877. Collectanea, n. 659, p. 262. Un cas particulier, proposé par le vicaire apostolique de Bombay et examiné par le Saint-Office, le 21 février 1883, n’a pas reçu de solution spéciale. On a renvoyé au décret du 20 novembre 1878. Ibid., n. 661.

2. Lutliériens et calvinistes.

Dans une cause dont nous neconnaissons pas toutes lescirconstances, le Saint-Office a décidé que le baptême d’un luthérien quiétiste devait être renouvelé sous condition. 17 juin 1715. Collectanea, n. 644. Dans le décret du 5 juillet 1753, ibid., n. 653, ad 2um, on ne trouve pour les luthériens et les calvinistes qu’un rappel de la règle générale : enquête dans chaque cas, et s’il en résulte un doute prudent, réitération en secret et sous condition. Mais l’instruction de la Propagande du 23 juin 1830, n. 648, p. 256, rapporte l’avis du cardinal Petra, qui reconnaît la validité du baptême des calvinistes, quamvis ipsi millam efficaciam baptismo tribuant, parce qu’ils emploient la matière et la forme essentielles. Elle rappelle aussi le sentiment de Benoit XIV. Le docte pontife, De synod. diœces., 1. VII, c. vi, n. 9, Venise, 1792, t. i, p. 173, recommande aux évêques de ne pas conclure trop rapidement à l’invalidité ou au doute du baptême conféré par un ministre hérétique qui erre au sujet des effets de ce sacrement. Au xvi c siècle, il y eut en France controverse à ce propos : on discutait si pour ce motif il fallait rebaptiser ceux qui avaient été baptisés par les calvinistes. Le débat porté devant saint Pie V fut résolu dans le sens de la négative. Aussi le concile d’Embrun, tenu en 1576, porta-t-il ce décret : Ante decisionem apostolicse sedis romanse licuit fortasse cuique in sao sensu abundare ; verum quoniam, post habitam de hac facultate disputationent, fel. rec. Pins V definivit verum esse baptismum quo uterentur calvinistse, ad liibentes formam et materiam inslitutam a Cliristo cum intentione generali faciendi quod Christus instituit, licet errarent in particidari interpretalione et singulari intentione, ut alii fere omnes hseretici errarunt, vel circa intelligentiam forma : baptismatis, vel circa aliquem ejus effectum : ob id baptizatos ab ipsis calvinistis non iterum tingendos sub conditione, etc. Cf. n. 650, p. 257.

3. Unitaires.

Le 5 juillet 1753, le Saint-Office a rendu un décret qui n’est qu’une application de la règle générale : Quando unitarii ad fidem catholicam convertuntur, in primis episcopus diligenter investigel an eorum ministri in collatione baptismi cum necessaria intentione materiam tum remotam tum proximam, et formam juxta divinam institutionem adhibeant, .et si, fada inquisitione, error substantialis certe inveniatur, absolute sunt baptizandi ; si autem remaneat prudens dubium circa validitatem, secreto et sub conditione baptizentur. Collectanea, n. 653, ad l um.

4. Puritains et presbytériens d’Angleterre.

Dans son instruction du 23 juin 1840, la S. C. de la Propagande parle spécialement des sectes hérétiques de l’Angleterre. De grands théologiens, loués par Benoît XIV, De synodo diœces., 1. VII, c. vi, n. 8, Venise, 1792, t. i, p. 173, enseignent qu’il faut rebaptiser sous condition ceux qu’ils ont baptisés, parce que ces hérétiques, puritains et presbytériens, fréquenter deprehensifuerunt, vel formam corrupisse, vel intentionem necessariam non habuisse, vel aliter maie baptizasse. La S. C. rapporte des exemples cités par Lacroix et laisse à la prudence du vicaire apostolique de Siam le soin de décider si les chrétiens baptisés par des Anglais à Poulopinang doivent être rebaptisés sous condition. Collectanea, n. 648, p. 256.

5. Mét/todistes. — L’évêque de Nesqually (États-Unis d’Amérique) avait soumis à la Propagande ses doutes sur la validité du baptême conféré par les méthodistes de son diocèse. Ils regardent certainement ce sacrement