Page:Alfred Vacant - Dictionnaire de théologie catholique, 1908, Tome 2.djvu/175

La bibliothèque libre.
Cette page n’a pas encore été corrigée

341 BAPTÊME DANS L’ÉGLISE ANGLICANE — BA PTÊME DES INFIDÈLES 312

comme un rite indiffèrent. Ils ont négligé longtemps de l’administrer, et s’ils ont recommencé de le conférer, c’est avec l’intention de tromper les infidèles et de leur faire croire que leur religion ne diffère pas de la religion catholique. D’ailleurs, ils introduisent dans l’administration des abus qui ne semblent pas tout à fait accidentels. Ainsi ils emploient une forme dans laquelle la personne du Saint-Esprit, ou bien est passée sous silence, ou bien est désignée sous des noms qui ne lui conviennent pas, ou bien est précédée d’un autre mot, placé entre le Fils et elle. D’autre part, ils négligent de suivre les usages reçus dans remploi de l’eau et dans la manière de joindre la matière à la forme. Le Saint-Oflice, à qui la question fut déférée, tout en reconnaissant que les doutes sur l’invalidité des baptêmes conférés par ces méthodistes étaient graves, ne voulut pas donner une décision générale et décida que chaque cas devait être examiné en particulier. Il communiqua à l’évêque consultant une longue instruction. Il y expose la doctrine reçue et cite des décrets antérieurs, qui établissent que l’erreur sur la nature du baptême peut se concilier avec la validité de sa collation. Il ajoute : Quidquid sit de abasibus a te enumeratis sive quoad formant corruptam quant usurpare audent, sive quoad modum quo baptismi rituni complerc soient, tamen ut in facto dici possit baptismum administratum ab istis hærelicis nullum autsaltem dubium liabendum esse, oportetprius cognoscere an patrati fucrint prædicti abusus sacramentum irritantes ; novit siquidem (amplitudo tua) abusus non esseprsesumendossedprobandos. La conclusion fut quod si in hac materia possibilis foret quædam generalis prœsumptio in principium praclicum convertenda, hœc non quidem ex defectibus et abusibus ministrorum differentium sectarum cssct derivanda sed prxsertim ex indole, natura et consueludine actuali earumdem sectarum. Quare cuni in casu, de quo agitur, sermo sit de secta methodistarum, in qua baptisma confertur, et de ministris hujus scc.tse, qui de facto baptisma soient administrare, duo tantum in quæstionem cadere passant, videliect : I. Utrum ritus administrandi sacramentum baptismi ab ista secta in istis regionibus detentus aliquid contineat quod illius nullitatem induccre valcat ; 2. Utrum talis sectes minislri de facto sese conforment præscriplionibus in propria eorum secta sancilis. Porro quoad priniam quæstionem facile erit cognoscerc quid hœc secta circa administralionem sacramenti baptismi sanciverit, ex inspectione librorum ritualium quibus in istis regionibus taies hæretici utuntur ; quoad secundam vero necessariæ crunt accuratse et prudentes investigationes insingidiscasibus, perquas tant de facto, seu de collalo baptismo, quam de modo administration is cognitio obtineatur, juxta quam judicium de singulis casibus erit pronunciandum. La fin de la décision n’est plus que l’application de la règle ordinaire : s’il est certain que le baptême n’a pas été validement conféré, il faut l’administrer absolument à ceux qui veulent entrer dans le sein de l’Eglise catholique ; s’il reste un doute prudent sur la validité du baptême, on le conférera secrètement et conditionnellement. Collectanea, n. 659. Nous avons cité tout au long cette décision si sage et si modérée, parce qu’elle peut servir d’exemple et de règle dans des cas analogues.

6. Quakers.

On y trouve reproduite, p. 262, une décision du Saint-Office, du 10 mars 1824, concernant le baptême des quakers : Quoad v ententes a sectis, ex. gr. Quakerorum, quas notum est vel baptisma minime ministrare, vel invalide conferre, ipsos, dum in sinu Ecclesiæ recipiuntur, solemniler baptizandos esse.

E. Mangenot.

XI. BAPTÊME DES INFIDÈLES, D’APRÈS BENOIT XIV.

— Théologiens et canonistes dissertaient depuis le moyen âge sur la validité, la licéité et les conséquences du baptême des enfants d’infidèles. Au milieu du

xviif siècle, l’accord complet n’était pas encore réalisé. D’autre part, les missions chez les peuples infidèles se multipliaient ; de nombreux cas de conscience étaient posés à l’occasion du baptême des enfants de païens ou de juifs. Déjà, les souverains pontifes et la S. C. du Saint-Ofiîce avaient rendu plusieurs décisions. En 174 i, Benoît XIV fut amené à discuter cette question : doit-on baptiser les enfants d’un père turc et d’une mère chrétienne, si cette dernière le désire ? Le pape y répond dans un paragraphe de la lettre lutcr omnigenas. Trois ans plus tard, nouvelle consultation : un chrétien avait baptisé des enfants juifs, malgré la volonté de leurs parents. Cette fois, Benoit XIV ne se contenta pas d’étudier le fait particulier : il résolut de donner l’enseignement définitif dont le besoin s’accusait toujours davantage : car, il l’avait constaté, les décisions particulières des tribunaux étaient ignorées ou peu connues, le désaccord des théologiens jetait dans l’indécision ceux qui les consultaient, parfois d’ailleurs on se dispensait de le faire. Le pape écrivit donc la longue lettre Postremo mense, du 28 février 1747, afin de résoudre les cas de conscience les plus fréquemment soulevés à l’occasion du baptême des juifs enfants et adultes. Mais il n’avait pas prétendu épuiser la question. Aussi, en 1751, un fait nouveau sollicitait une nouvelle solution : devait-on accorder le baptême à un enfant d’infidèles présenté par son aïeule paternelle ? La lettre Probe te meminisse, du 15 décembre 1751, non seulement résout le cas posé, mais rappelle, précise et complète les déclarations antérieures.

Benoit XIV ne parle pas en théologien privé, il rend des décisions, il « enseigne » , comme dit saint Alphonse de Liguori, Theologia moralis, 1. VI, tr. II, c. I, n. 126, et comme l’ont compris tous les théologiens. D’autre part, si ses décisions sont données à l’occasion de cas particuliers, elles ont, lui-même le déclare, une valeur universelle. La principale lettre, celle de 1747 que résume d’ailleurs celle de 1751, est adressée à l’archevêque de Tarse faisant fonctions de vicaire du souverain pontife à Borne, mais elle est destinée à toute l’Église. Lettre Postremo mense, n. 2. Ce n’est donc pas seulement des enfants de juifs que parle Benoit XIV, mais aussi des fils d’infidèles. Il applique aux uns ce qu’il a affirmé des autres, il emploie indifféremment les deux locutions. Dans la lettre Postremo mense, cependant, plusieurs affirmations conviennent exclusivement aux juifs des États pontificaux : ce sont des déclarations sur la manière de leur appliquer les règles communes. Ainsi, l’enseignement de Benoit XIV sur la validité et la licéité de la collation du baptême à des infidèles est absolument général. Mais le pape ne traite pas dans toute son ampleur cette question : est-il toujours prudent, convenable d’accorder le sacrement Iorsqu’en droit strict il n’est pas défendu de le faire ? Dans les deux lettres de 1747 et de 1751, il ne s’occupe guère que de l’opportunité de la collation du sacrement aux juifs des États pontificaux : les règles qu’il donne à ce sujet peuvent donc ne pas convenir à toute époque et à tout lieu.

Les trois lettres de Benoît XIV sont insérées dans Sanctissimi doniiui nostri Benedicli papæ XIV Builarium, Venise, 17(38, t. i, p. 135 ; t. il, p. 85-10’. !  ; t. iii, p. 187-198. Elles sont reproduites dans la collection de Raphaël de Martinis, Juris pontificii de Propagandap.de, part. I, Rome, 1890, t. iii, p. 132, 321-342, 471-482. L’Enchiridion de Denzinger contient, n. 1333-1842, les principales affirmations de la lettre Postremo mense sur le baptême îles enfants des infidèles. Dans cet article, pour la commodité des citations, la lettre de 1744 sera désignée par A, celle de 1747 par I !, et celle de 1751 par C. — I. Baptême des enfants, II. Baptême des adultes.

I. Baptême mes enfants de ji ifs ou d’infidèles. —