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BASILE (RÈGLE ET MOINES DE SATNT]


teurs sacrés et ecclésiastiques, 1737, t. vi, p. 66-433 ; A..Talm. Basilius platonizans, Berne, 1838 ; E. Fialon, Etude littéraire sur saint Basile, Paris, 1861 ; A. de Broglie, L Église et l’empire romain au ive siècle, 1X66, t. v, p. 1-234 ; Bayle, Saint Basile, archevêque de Césarée, 181)8 ; Venaljles, Basilius of Cxsarea, dans Dictionary of Christian biography, 1877, t. i, p. 282-297 ; Bardenhewer, Les Pères de l’Église, leur vie et leurs œuvres, trad. Godet et Verschalïel, Paris, 1809, t. II, p. 6989 ; Paul Allard, Saint Basile (collection « Les Saints » ), 4° édit., Paris, 1903.

P. Allard.

il. BASILE (Règle et moines de saint). — I.Vie monastique. II. Règle. III. Moines de saint Basile.

I. Vie monastique.

Saint Basile éprouvait un vif attrait pour la vie monastique. Il ne trouvait en Cappadoce aucun moyen de le satisfaire pleinement. Il entreprit un voyage à travers l’Orient monastique. Ce qu’il lui tut donné de voir et d’entendre à Alexandrie, en Egypte, en Palestine, en Célésyrie et en Mésopotamie, lui révéla toute la tradition des maîtres de la vie religieuse. Plusieurs de ses compatriotes voulaient, eux aussi, mener la vie des moines. Grégoire de Nazianze était du nombre. Ils se retirèrent avec Basile sur les bords de l’Iris, dans une profonde solitude (vers 356). Sainte Macrine, sœur de Basile, gouvernait une communauté de vierges sur la rive opposée du fleuve. Les aspirants affluèrent nombreux ; ce qui nécessita la création de plusieurs monastères dans le Pont. Le retour de Basile à Césarée (364), après son ordination sacerdotale, provoqua en Cappadoce une semblable efflorescence du monacbisme. Au moment de son élection épiscopale, les moines furent assez nombreux pour exercer une grande influence.

Tillemont, Mémoires pour servir à l’histoire ecclésiastique, t. vi ; Allard, Saint Basile, Paris, 1898 ; dom Besse, Les moines d’Orient, Paris, 1900.

II. Règle.

C’est dans son monastère des bords de l’Iris que saint Basile rédigea sa règle. Il eut pour collaborateur saint Grégoire de Nazianze. Cette règle se compose de deux parties : les grandes et les petites règles. Les premières comprennent cinquante-cinq interrogations et autant de réponses ; il y en a trois cent treize dans les secondes. Celles-ci sont plus courtes ; de là leur nom. Voir col. 447.

Le législateur a adopté la forme catéchistique. Le disciple interroge le maître. Le texte de la question, en entrant dans le corps même de la règle, précise le sens de la réponse. Cette méthode contribue beaucoup à la clarté de la doctrine. Toutes ces questions et réponses viennent d’un même auteur ; elles se complètent les unes les autres. On y reconnaît un même esprit.

Saint Basile suppose le monastère organisé matériellement. Aussi ne pourrait-on avec le seul secours de sa règle reconstituer la vie monastique telle que la pratiquaient les moines de la Cappadoce. Ces observances furent inculquées aux moines verbalement ; elles se transmettaient par la tradition. Saint Basile laissait ainsi aux supérieurs une plus grande liberté pour les adapter aux circonstances de lieux, de personnes et de temps. Il se contente de poser des principes sûrs et lumineux, qui pourront éclairer les moines et guider leur conduite.

Le législateur s’efface complètement pour mettre son disciple à l’école des divines Écritures ; il répond à la plupart des questions par un texte sacré qu’il complète soit au moyen d’une glose personnelle soit en le rapprochant de passages analogues. La Bible reste ainsi le fondement de la législation monastique, la règle véritable. L’œuvre de saint Basile frappe surtout par sa discrétion et sa sagesse. Le monacbisme cependant ne perd rien de sa vigueur. On ne saurait pousser plus loin la pratique de la pauvreté religieuse, de l’obéissance, du renoncement et de la mort à soi-même.

La règle basilienne s’applique aux femmes tout aussi bien qu’aux hommes. Elle fut prompteinent adoptée par

les monastères de la région. Rufin, qui la connut pendant ses voyages en Orient, en fit une traduction latine, à la demande d’Urseus, abbé d’un monastère de l’Italie méridionale. Sans la moindre préoccupation de rendre exactement le texte primitif, il réduisit les deux règles en une seule : Regulge sancti Basilii episcopi Cappadociæ ad monachos, P. L., t. ciii, col. 483-554, où on ne trouve que deux cent trois interrogations. C’est sous cette forme que saint Renoit l’a connue et qu’elle figure dans le Codex regularum de saint Benoit d’Aniane. Elle lit partie des règles dont se servirent les abbés de la France mérovingienne aux ve et vie siècles pour organiser leurs monastères.

On a faussement attribué à l’évêque de Césarée les Constitittiones monaslicæ, P. G., t. xxxi, col. 1315-1428, rédigées à une époque postérieure dans une contrée où les cénobites et les anachorètes étaient nombreux.

Les règles de saint Basile reçurent dans la suite de nombreuses additions, qui, sans modifier leur texte, en précisèrent davantage la pratique et les complétèrent par l’adjonction d’observances nouvelles. Les conciles et les patriarches de Constantinople ont enrichi de nombreuses ordonnances le corps des lois monastiques de l’Orient. Il convient de citer Jean le Jeûneur, Nicéphore et Photius. Les abbés de quelques monastères célèbres fondirent en un tout méthodique ces éléments épars de la discipline religieuse orientale, qu’ils eurent soin d’expliquer et de commenter. Les constitutions que saint Nil rédigea pour son monastère de Sainte-Marie de Chypre, celles de saint Théodore pour le monastère de Stottdion à Constantinople et de saint Athanase pour le mont Athos sont les plus importantes ; elles ont exercé sur le développement du menachisme oriental une grande inlluence. Les empereurs de Byzance, Justinien en particulier, légiférèrent souvent pour les moines. Un grand nombre de ces lois et de ces règlements sont aujourd’hui tombés en désuétude. Les monastères basiliens actuels en conservent assez néanmoins pour garder leur physionomie archaïque. Beaucoup parmi eux ont adopté des observances spéciales, mais elles ne suffisent pas pour établir entre eux des différences comparables à celles qui distinguent les ordres religieux en Occident.

S. Basile, Regulse fusius tractattp, P. G., t. xxxi, col. 8891052 ; Begulx brevius tractatse, ibid., col. 1051-1506 ; Ascctica, ibid., col. 619-889 ; Pitra, Juris ecclesiastici Grsecorum historia et monumenta, Borne, 1864.

III. Moines.

Nous préférons ce terme de moines de saint Basile à celui d’ordre. Le dernier laisserait supposer toute une organisation hiérarchique du monacbisme qui n’a jamais existé en Orient. Le père Clavel, Antiguedad de la religion y régla de san Basilio, Madrid, 1645, voudrait faire remonter jusqu’à saint Basile une organisation de ce genre. Les papes Libère, saint Damase et saint Léon auraient solennellement approuvé sa règle. La plupart des monastères de l’Orient et de l’Occident l’auraient immédiatement adoptée. De là l’extrême facilité avec laquelle les historiens basiliens inscrivent parmi les bienheureux de leur famille monastique tous les saints moines et moniales, qui ont vécu depuis le Ve siècle. Saint Benoît lui-même appartiendrait à l’ordre de saint Basile. Dom Mennuti, Kalendarium sanctorum ordinis sancti Basilii. Ces prétentions, communes aux ordres religieux anciens, ne méritent aucune confiance.

La règle de saint Basile devint peu à peu la norme des monastères des églises suivant la liturgie grecque, dans toutes les contrées soumises à la domination byzantine, sans que l’on puisse fixer une date précise pour chacun d’eux. Leurs moines furent intimement mêlés à la vie de l’Église. Raconter leur histoire, ce serait faire l’histoire des églises de l’Orient. Leur activité fut très