Page:Alfred Vacant - Dictionnaire de théologie catholique, 1908, Tome 2.djvu/326

La bibliothèque libre.
Cette page n’a pas encore été corrigée

64C

BENEDICTION NUPTIA.LE — BENEDICTIS

6

n

Il est certain cependant que le souverain pontife peut, s’il le juge à propos, dispenser de cette règle pour des raisons particulières un diocèse ou une province. Pie IX l’a l’ait pour les diocèses du Canada, sur la demande des Pères du concile de Québec appuyée par la S. C. de la Propagande, le 5 février 1865. Mais ces concessions particulières n’ont rien changé au droit commun. Lehmkuhl, Theol. mor., De matrimonio, n. 694, Fribourgen-Brisgau, 1898, t. ii, p. 492.

II. usage.

La bénédiction solennelle est interdite ou ordonnée selon les circonstances.

Elle ne doit pas être donnée aux mariages célébrés pendant les périodes de l’année qui vont du premier dimanche de l’Avent jusqu’au jour de l’Epiphanie inclusivement, et du mercredi des Cendres jusqu’au dimanche après Pâques. Ainsi ordonne le concile de Trente, qui ne tait d’ailleurs que renouveler sur ce point les anciennes règles canoniques. Sess. XXIV, c. x, De réf. matrimonii. "Voir Temps prohibé. La dispense accordée par l’évêque de contracter mariage en temps prohibé n’entraîne pas l’autorisation de donner aux époux la bénédiction solennelle, et l’évêque « ’a pas le droit d’accorder cette autorisation. S. C. des Rites, 14 août 1858, Collectanea S. C. de Propaganda fuie, n. 1556, ad 4um.

Elle ne doit pas être donnée non plus, quand la femme qui se marie l’a déjà reçue dans un précédent mariage. Cette règle fut en vigueur à toutes les époques de la législation canonique. Voir Esmein, Le mariage en droit canonique, Paris, 1891, t. I, p. 107 ; t. il, p. 101 sq. L’ancien droit était même plus sévère et interdisait la bénédiction aux secondes noces quelles qu’elles soient sans distinguer si c’était l’homme ou la femme qui se mariait pour la seconde fois. La preuve en est dans cette décrétale du pape Urbain III (XIIe siècle), 1. IV Décrétai., tit. xxi, De secundis nupliis, c. 2 : Vir autem et millier ad digamiam transiens, non débet a presbijtero benedici, quia cum alla vice benedicti sint, eorum benedictio tolerari non débet. Aujourd’hui, en raison de la coutume qui s’est introduite dans beaucoup de diocèses modifiant sur ce point la législation du moyen âge, le prêtre est libre de donner la bénédiction solennelle au mariage d’un veuf avec une femme qui n’a pas été mariée jusque-là, mais il reste entendu qu’il ne la réitérera jamais à une femme qui l’a déjà reçue. C’est ce que dit formellement le rituel romain sous le titre De sacramento matrimonii, § Caveat etiam. Cf. décision de la Propagande, du 21 septembre 1843, Collectanea, n. 1554, ad l um.

Quand, pour des raisons spéciales, un mariage est célébré en dehors de l’église, on ne donne pas la bénédiction solennelle, puisqu’il n’y a pas de messe. Cf. décision de la S. C. des Rites, du 14 aoûtl858, Collectanea S. C. de Propaganda fide, n. 1556, ad l um. On ne la donne pas non plus aux mariages mixtes, pour le même motif, et pour cette raison plus générale que toute cérémonie extérieure est interdite dans ces mariages.

En dehors des circonstances que nous venons d’énumérer, le prêtre doit dire sur les époux toutes les prières de la bénédiction comme elles se trouvent au missel. Il doit les dire, même quand la femme a eu des enfants avant le mariage. Ainsi l’a déclaré la S. C. du Saint-Office, par un décret du 2 octobre 1593, que confirme un plus récent, du 31 août 1881, tous deux dans Rosset, De sacram. matrimonii, Paris, 1896, t. v, p. 1T, 19. La S. C. de la Propagande a fait une déclaration identique, le’21 juillet 1841. Collectanea, n. 1551, ad3 u’n. Le 31 août 1881, le Saint-Office a déclaré encore que la bénédiction solennelle des conjoints doit être donnée selon les rubriques et en dehors du femps prohibé aux époux qui, pour une cause quelconque, ne l’ont pas reçue au jour de leur mariage, etiamsi pétant postquam diu jam in matrimonio vixerint, dummodo mulier, si vidua, benedictionem ipsam in aliis nuptiis non acceperil. En

outre, il faut exhorter les conjoints catholiques, dont le mariage n’a pas été solennellement bénit, à le faire bénir primo tempore. Mais il faut leur expliquer, surtout s’ils sont néophytes ou s’ils ont contracté mariage avant leur conversion de l’hérésie, que cette bénédiction appartient ad ritum et solemnitatem, non vero ad substantiarn et validitatem conjugii. Ibid., n. 1560. Cf n. 1538, 1551, ad 2 ura, 1561. Quant aux époux infidèles qui sont convertis, le Saint-Office avait déclaré, le 20 juin 1860, optinie facere si Ecclesiu ; benedictiones recipiunl, adstringi lamen ad hoc non debere. Mais si un seul est converti et a reçu le baptême, il ne faut pas donner la bénédiction nuptiale. Ibid., n. 1557. — Quel péché ferait le prêtre qui omettrait volontairement ces prières liturgiques ? Réserve faite du mépris formel de la loi et du scandale possible, nous pensons, avec saint Liguori et la majorité des théologiens, qu’il ne commettrait qu’une faute vénielle. S. Liguori, Theol. mor., 1. VI, n. 988, loc. cit., p. 767.

Il reste à dire que le ministre de la bénédiction solennelle est, d’après le concile de Trente, sess. XXIV, c. i, De réf. matrimonii, le propre curé des époux, le même qui a juridiction pour recevoir l’échange des consentements et donner la bénédiction simple. La peine de suspense est portée ipso jure contre quiconque usurperait ce droit de bénir les époux. Voir Clandestinité, Curé, Domicile.

Martène, De antiquis Ecclesix ritibus, Rouen, 1700, t. Il ; Chardon, Histoire des sacrements, dans Migne, Tiieotogix cursus, Paris, 1840, t. xx ; Gibert, Tradition de t’'Église sur te sacrement de mariage, Paris, 1725 ; Benoit XIV, De synodo diœcesana, 1. VIII, c. xii, xhi, dans Migne, Theotogix cursus, t. xxv ; Duchesne, Origines du culte chrétien, Paris, 1889 ; Esmein, Le mariage en droit canonique, Paris, 1801 ; Gaspard, Tractatus canonicus de matrimonio, c. vi, Paris, 1891, t. n ; Rosset, De sacramento matrimonii, 1. III, c. iii, Paris, 1896, t. v.

A. REUGNET.

    1. BENEDICTIS (Jean-Baptiste de)##


BENEDICTIS (Jean-Baptiste de), né à Ostuni le 25 janvier 1641, reçu dans la Compagnie de Jésus le 2 février 1658, enseigna avec distinction huit ans la philosophie, cinq ans la théologie, mourut à Rome le 15 mai 1706. Il publia son cours de philosophie sous le titre : Philosophia peripatetica tomis quinque comprehensa, in-12, Naples, 1687-1692 (le Ve tome ne parut point ; les quatre publiés contiennent la logique, la physique et la métaphysique). Cet ouvrage fut réédité’à Venise en 1723 et en 1749, et à Valence (Espagne) en 1766. Il fit paraître ensuite, sous le pseudonyme de Benedetto Aletino, cinq Leltere apologeliche in difesa délia teologia scolaslicae filosofia peripatetica, in-12, Naples, 1694 ; il y comhattaitle cartésianisme, qui comptait alors plusieurs patrons notables en Italie. Ceux-ci ne manquèrent pas de répliquer ; le principal de ces adversaires fut l’avocat napolitain Constantin Grimaldi, qui opposa aux Lettres de Renedetto Aletino trois Risposte, 1699, 1702, 1703, réimprimées plus tard avec des additions, sous ce titre : Discussioni isloriche, teologiche e filosofiche faite per occasione délie risposte aile Leltere apologetiche di Ben. Aletino, 3 in-4°, 1725. Ces Discussioni furent mises à l’Index par décret du 23 septembre 1726, avec les Risposte d’où elles étaient sorties. Le P. de Renedictis publia en 1703 et en 1705, à Rome, des apologies de ses lettres. Il prit également part à la controverse soulevée par les Provinciales de Pascal, et écrivit, pour la défense des casuistes jésuites, La scimia del Montallo, cioè un libricciuolo intitolato : Apologia in favore de’SS. Padri contra quei, che nelle materic morali fanno dei medesimo poca slima, convinto di falsità da Fr. de Bonis, in-12, Graz, 1698 : Cet opuscule fut mis à l’Index, le 14 septembre 1701, par décret du Saint-Office, avec celui qu’il combattait et dont l’auteur était le P. Bernardin Ciaffoni, min. conv. Enfin le P. J.-B. de Benedictis est l’auteur de plusieurs opuscules anonymes, qui parurent pour la justification des