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1743
CONTROVERSE — CONTUMACE


in-4°, La Rochelle ; Response à Vexamen du docteur Bulenger, par laquelle août justifiées les allegationspar luy prétendues /misses et vérifiées les calomnies contre la préface du livre De la saincte euch ristie, par le sieur Dupuy, in-8 La Rochelle, 1600 ; Sommation du sieur Duplessis-Mornay à M" Cévesque d’Évreux, sur la sommation à lui faicte privément, in-8°, 1600 ; Discours véritable de la conférence tenue il Fontainebleau, in-8°, 1000 ; Response au livre publié par le sieur évesijue d’Évreux, sur la conférence tenue à Fontainebleau, le h mai/ iOOO, où sont traitées les principales matières controversées, in-4°, Saumur, 1612.

10° Pour le colloque de Montbéliard : Andréa, Acta colloquii Munlisbelligardensis, Tubingue, 1587 ; Théodore de Bèze, Responsio ad acta colloquii Montisbelligardensis, Genève, 1587 ; Hergenrœther, op. cit., VII* période, n. 222, t. v, p. 528-529 ; Kirchenlexikon, t. iii, col. 1852-1853.

11- Pour les controverses de saint François de Sales : Histoire du Bienheureux François de Sales, par son neveu Charles Auguste de Sales, 2 in-8°, Paris, 1857 ; Œuvres complètes de S. François de Sales, 2e édit., 12 in-8° Paris, 1862 sq. ; Hamon, Vie de S. François de Sales, 5’édit., Paris, 1875, et la bibliographie indiquée dans la préface.

12° Pour la controverse récente sur la venue de saint Pierre à Rome : les actes officiels, Resoconto autentico délia disputa avvenuta in Roma le scre deie 10 febbraio 187 ? fr a sacerdoti cattolicie ministri evangelici intorno alla venuta di S. Pietro in Roma, Rome, 1872 ; La venuta diS. Pietro in Roma dimostrata cogli sproposili elle disse Alessandro Gavazzi nella sala dell’Accademia Tiberina la sera del 10 febbraio 1872. Per il professore D. Cataldo Caprara uno de’sei che acceltarono la disputa, Rome, 1872 ; S. Pietro a Roma : Tre conferenze del P. G. M. Cornoldi il. C. d. G. Tenute alla chiesa del Gesù, Rome, 1872 ; Gustave Contestin, Saint Pierre à Rome, dans la Revue des sciences ecclésiastiques, mars 1872, avril 1873, t. xxv, p. 225-244 ; t. xxvii, p. 332-348, où l’on trouvera rapportée toute la bibliographie de la question ; Florian Riess, Dcr hl. Petrus in Rom, dans Stimmen aus Maria-Laach, t. II, p. 461-487 ; P. Martin, Saint Pierre, sa venue et son martyre à Rome, dans la Revue des questions historiques, 1873, t. xiii, p. 5-107 ; 1874, t. xv, p. 5-92 ; 1875, t. xvill, p. 202-210 ; Kirchenlexikon, t. iii, col. 1855-1856 ; J. Chantrel, Annales catholiques, 1872, t. ii, p. 20-23.

13° Pour les prescriptions canoniques : VI Décret., 1. V. tit. ii, De hxreticis, et tous les commentateurs de ce passage ; Ferraris, Prompta bibliotheca, v° Hxreticus, n. 26, Migne, 1865, t. IV ; Passerini, Commentaria in IV et V librum Sexti Decretalium, Venise, 1698, p. 42-46 ; Schmalzgi ueber, Jus ecclesiasticumuniversum, Rome, t. x, tit. vii, n. 44 ; Reifienstuel, Jus canonicum universum, 1. V, c. x, n. 27 ; Suarez, De fide, disp. XX, sect. i, n. 9-13, Opéra omnia, Paris, 1858, p. 496-497 ; Collectanea S. C. de Propaganda fuie, Rome, 1893, n. 294, 1674, 302 ; Instruction de la S. C. des Aff. ecclés. extraord. sur l’action populaire chrétienne ou dèmocratico-chrèliennc en Italie, 27 janvier 1902, n. 8 ; Victor Loiselet, Ce que pense l’Église des conférences contradictoires, Paris, 1905, p. 6-8. 14° Pour les conclusions morales : S. Grégoire de Nazianze, Orat., xxxii, De moderatione in disputalionibus servanda et quod nonsit cujusvis hominis nec cujusvis temporis de Deo disputare, P. G., t. xxxvi, col. 173-212, le grand docteur y expose les règles les meilleures à observer dans les discussions doctrinales ; S. Thomas, Sum. tlwol., II" II", q. x, a. 7, et ses commentateurs sur cet article, notamment Cajetan, et surtout Sylvius, Commentarii in totam IIII’, q. x, a. 7, Anvers, 1697, t. iii, p. 60-61 ; les théologiens des xvi, xvir et même du xvill’siècle, qui exposent longuement la question, à cause de son caractère pratique à leur époque. Comme saint Thomas, c’est dans leur traité de la foi qu’ils donnent leur solution, quand ils envisagent la communication ou les relations permises avec les hérétiques selon les uns, avec les infidèles selon d’autres, ou en général avec les ennemis de la foi. Grégoire de Valentia, De fide, disp. I, q. x, p. IV, Venise, 1608, t. iii, col. 417-421 ; Fr. de Lugo, De fuie, disp. XXII, sect. v, n. 128 sq., Venise, 1718, t. iii, p. 396-398 ; Suarez, De fide, disp. XX, sect. i, Opéra, omnia, Paris 1858, t. xii, p. 492-199 ; Billuart, Summa sancti Thomx, De fide, diss. V, a. 1, pet. 7, Arras, 1868, t. iii, p. 256257 ; H. Tournely, Conlinuatio prxlectionum llieologicarum, De prxceptis decalogi, c. I, a. 1, sect. iii, p. iii, § 2, concl. 1, Paris, 1743, t. v, p. 324-330 ; parmi les théologiens du xvir siècle, voir, au point de vue pratique, l’excellente méthode de controverse de François Véron, intitulée : Methodus compendiariasive brevis et perfacilis modus, quo quilibet catholicus, etiam scholis theologicis non exercitatus, potest solis Bibliis, sive Genevensia illa sint sive alia, et coufessione fidei, rcligionis

prxtensx ministrum evidenter muturn reddere et rettgiotiatio cuicumqur, quod ai uni, ni, us et singulis prxtensw reformationis sux punctis errore teneatur, demonstrare ; Véron éprouva lui-même 1 efficacité de sa méthode, et, plus d’une fois, d lui arriva de réduire son adveratira au silence les morauctes modernes, qui traitent la quest endroit logique, comme

leurs devanciers, mais, en général, do façon beaucoup plus brève : P. Paluzzi, De prxceptis fidei et de vitiis fidei oppositis, c. iv, J5 3, dans Theologix cursus cumpletus, Paris, 1862, t. VI, col. 630-631 ; J. Perrone, De virtutibus fidei, spei et caritatis, part. I, c. x, a. 1, Ratisbonne, 1805, p. 201-210 ; de tous les auteurs récents, Perrone est celui qui étudie la controverse avec le plus d’ampleur ; V..laugey, Prxlecliones theologix moralis, De virtutibus theologicis, sect. i.part. II, c. iii, S 3, n.6, Langres, Paris, 1876, p. 184-180 ; E. Millier, Theulogia moralis, 1 II, tr. I, S 10, n. 7, Vienne, 1884, t. ii, p. 45 ; P. Scavini, Theologia moralis universa, 1. II, tr. VIII, disp. I, c. ni, a. 2, n. 81t Milan, 1882, t. ii, p. 654-655 ; A. Lehmkuhl, Theologia moralis, Fribourg-en-Brisgau, 1896, t. i, n. 298, p. 187-188 ; E. Génicot, Theologix moralis institutiones, tr. V, sect. i, c. ni, S 2 n. 198, Louvain, 1898, t. i, p. 168 ; H. Nolding, De prxceptis Dei et Ecclesix, part. I, 1. I, q. m. a. 3, n. 40, Inspruck, 1904, p. 41 ; Ad. Tanqueiey, Synopsis theologix moralis et pastoralis, Tournai-Lille, 1905, t. ii, n. 082. p. 387-388 ; quelques publications récentes : Capecelatro, Scritli varie sociali, art. La polemica cattolica, Milan, 1873 : E. Millier, Das verfângliclie Warum, dans Linzer theol. praktische Quartalschrift, 1*75, fasc. 4 ; L’ami du clergé, 27 avril 19u5, p. 354-361 ; V. Loiselet, Ce que pense l’Église des conférences contradictoires, Paris, 1905.

II. QUILLIET.

    1. CONTROVERSISTES##


CONTROVERSISTES. Voir Controverses.

    1. CONTUMACE##


CONTUMACE. Étymologiquement le terme contumace vient du mépris, a contemnendo, que l’on professe pour quelqu’un. Dans un sens plus précis, ce terme présente deux significations bien distincles, selon les deux situations différentes auxquelles il s’applique. Lorsqu’on parle de la contumace requise par le législateur pour qu’une censure soit inlligéeà un délinquant, cette expression juridique a un sens actif ; elle signale, en effet, l’obstination du coupable qui, ayant conscience de la responsabilité qu’il encourt, s’obstine à passer outre aux prescriptions ou aux probibilions du législateur. Aussi les canonistes définissent la censure : une peine médicinale, spirituelle qui frappe le contumace. Voir t. ii, col. 2114, 2115. Dans la seconde acception, la contumace est en quelque sorte une résistance passive qui est opposée au jugement du législateur. Le prévenu fait défaut à l’audience, il ne se présente pas devant le tribunal. Celle distinction se trouve indiquée même dans les Décrétales qui signalent la censure portée pour obstination dans le mal, quia videlicet jussus noluit malc/iciuiu emendare ; et celle inlligée à qui refuse de comparaître sur citation du juge : cilalus slare noluit juri. — Nous examinerons ce terme juridique sous ce double aspect.

I. Contumace requise pour encourir les censures ecclésiastiques. — 1° Conditions requises de la part du délinquant. — Le législateur ecclésiastique requiert dans le coupable qui est passible d’une censure, la connaissance de la loi et celle de la sanction qui l’accompagne. La raison de cette décision, c’est que la censure ecclésiastique est principalement médicinale, c’est-à-dire destinée à prévenir le délit, ou à provoquer la résipiscence du coupable, en l’empêchant de s’endurcir dans le mal. Mais dans quelles conditions peut se produire la contumace ou le mépris de la volonté du législateur ?

1. Généralement, on requiert, pour l’application de la censure, que le coupable connaisse l’opposition de son acte non seulement avec le droit divin, mais avec le droit ecclésiastique. En effet, la censure étant de droit positif ecclésiastique, le mépris de l’autorité de l’Église ne peut exister qu’à condition de connaître les prescriptions de ce pouvoir. C’est la violation formelle de ces lois qui seule peut créer la contumace. Pour la