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CONTUMACE


même raison, il faut que le coupable connaisse, non seulement la loi promulguée par l’Église, mais encore la sanction dont elle a cru devoir l’appuyer. Comment, en effet, accuser quelqu’un d’être contumace, c’est-à-dire de ne pas tenir compte d’une censure qu’il ne connaît pas ?

Il résulte de là : a) que l’ignorance invincible, qui est la base de la bonne foi, exempte de toute censure. Peu importe que cette ignorance soit antécédente, ou coulante. L’ignorance antécédente est celle qui précède l’acte dont on ne soupçonne même pas la malice spéciale. Ainsi, quelqu’un se porte à des voies de fait contre un ecclésiastique, dont il ignore absolument le caractère sacré, il n’encourt pas l’excommunication, à raison de l’ignorance de fait invincible et antécédente. Il en serait de même, dans le cas d’ignorance de droit. Ainsi, un rustre porte la main sur un religieux qu’il sait être tel ; seulement, il ignore complètement la sanction attachée par l’Eglise à la violence exercée contre les ecclésiastiques de tout ordre. La censure ne l’atteint pas, parce que encore les conditions de la contumace ne se réalisent pas.

b) La même solulion s’impose à l’égard de qui serait disposé à frapper le clerc, lors même qu’il connaîtrait cette qualité, bien qu’il l’ignore dans l’espèce. Les censures étant d’interprétation stricte, on ne trouve pas une contumace suffisamment caractérisée dans le cas d’ignorance concomitante. Toutefois, si le percusseur se déclarait hautement prêt à frapper la personne, lors même qu’elle appartiendrait à l’ordre ecclésiastique, le mépris serait formel.

c) La connaissance que l’on doit posséder de la loi et de la sanction n’est pas telle, que le coupable doive savoir à fond toutes les conséquences de son acte de désobéissance. Si cela était, rarement se réaliseraient les conditions de la contumace. Il suffit que le délinquant sache d’une façon générale, que l’acte qu’il commet est interdit par l’Église, sous peine d’encourir des pi nalités.

2. Toulefois, il y a certaines clauses de droit, qui requièrent d une manière plus spéciale la connaissance de la loi, pour que le délinquant puisse être déclaré contumace, ou en état de désobéissance formelle.

a) Ainsi il y a de nombreuses dispositions législatives, qui sont accompagnées île ces incidentes ou de leurs équivalents : si si ienler contullo fecerit. Mans ce SOil invincible, vinrible, rras-e mi affectée, pourvu qu’elle existe réellement, la contumace disparaît ; le législateur exigi en effet, d’une façon gorique, la connaissanci de la loi, déclarant qu’il ieveut appliquer la sanction qu’à un délit commis < bon escient.

6) Si la disposition est libellée en ces termes :

procedentet, fa

umentei, les commentateurs concluent ainsi : h l’ignorance est ci aut tupina

ne peut dire quels contumace existe, puisque la lettre de la loi exige la présomption, la témérité. Or l ignorant de l.i ii ^ligence coupable de

s’instruire, n’i ipatible avec la notion de

témérité el di on’concepts s’excluent

mutuellement. On | instruire,

iole pas une loi qui requiert dans lt linquanl la témérité. Mais si l’ignorance est afft affectata, les auteurs admettent I existence de la contu n i tidre pa lible de la censun Dan n effet, il i une malii qui

la loi. On dédaigne de prendre connai ositioni du législateur, soit parce qu’on nui minait tutorité, suit parce qu’on présume qu’elle Impodifficiles qu’on ne veul | i

i indii et te, 1 1 tance est bien

circonstanciée ; la contum i

c) En l’absence de toute clause, l’ignorance légèrement coupable enlève toute contumace. La désobéissance ne revêt pas, dans ce cas, un caractère grave, d’après tous les théologiens. Quelques moralistes vont même plus loin. Ils distinguent entre l’ignorance gravement coupable et l’ignorance crasse. Ils ne nient pas l’existence de la contumace dans cette dernière, puisque le législateur s’est prononcé sur ce point. Ligari nolumus ignorantes, modo tamen ignorantia crassa non fuit aut supina. Mais en supposant une ignorance gravement coupable, distincte néanmoins de l’ignorance crasse ou affectée, ils veulent exempter de la censure les fautes commises par suite de l’ignorance, même gravement coupable. Les partisans de l’avis opposé répondent qu’il est bien difficile ou même impossible de nuancer, en pratique, l’ignorance gravement coupable et celle qui est appelée crasse. Suarez, saint Alphonse de Liguori, etc., rejettent cette distinction qui enchevêtre encore une question déjà assez compliquée, et qui divise les canonistes et les théologiens.

3. Une crainte grave peut également faire disparaître la contumace, ou la diminuer de façon à écarter l’application des censures. No ?i iucurrit censurant qui legem transg redit tir ex gravi metu, licet quandoque non excusatur a gravi culpa : quia non censetur contumax. S. Liguori, De censuris, 1. VII, dub. îx, n. 7. En effet, dans ces circonstances, celui qui enfreint la loi n’agit pas par mépris, mais bien sous la pression de la crainte. Il est de principe qu’une loi humaine n’oblige pas devant l’appréhension d’un dommage grave : on ne saurait davantage encourir la censure qui y est annexée, en semblable occurrence.

Lorsqu’on se trouve dans l’impuissance morale d’observer un précepte imposé sous peine de censure, on n’encourt pas cette pénalité, parce qu’il n’y a pas contumace. De même, on ne peut infliger une censure, pour faute commise antérieurement, à moins que les mauvaises et persistantes diposilions du délinquant, la raison du scandale produit, ou un refus de restitution ne justifient la mesure du supérieur. En pareilles circonstances, les théologiens requièrent la contumace rigoureusement constatée, lorsqu’il s’agit du for interne ; pour le for externe, ils se contentent de la contumace présumée.

i Les auteurs se sont demandé s’il y aurait contumace dans le cas où quelqu’un ratifierait un attentai frappé de censure. D’après les anciennes décrétâtes il faudrait recourir à une distinction. Si quelqu’un ratifie un acte semblable, par exemple, une agression Contre un clerc, qu’il aurait commandée, la malice de l’acte et de la ratification s’unissent pour compléter la contumace. Si la ratification vise une agression qui n’aurait été ni conseillée ni commandée, il y aurait culpabilité à la ratifier, mais les éléments de la contumace

requis pour encourir l’excomi îication n’existent pas.

quis absque tuo mandata manui injecit in eiericum tuo minime violenta » , si Iwe ratum habuerit, riimunicationem… incurrit : raliliabitia rétro* trabatur et mamlatodebcal comparait. Siveroinjt eadem tuo nomine mut sit facla, tune licet p< ration habendo eamdem, non (amen propler /me ri, onimunicationit ullius vinculo innodaris ; cum guis ratum habere nequeat quod ejui nomine non est / «  ttum. VI Décret, l. Y, tit. xi. ; i com ntal

concluent de la. qui’la contumaci nécessairi encourir la sanction se réalise ". lorsque la ratification

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traque la ratification < èv formulie en lermi exprès ; c. lorsque l’acte > été commis < une époqui on

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