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CURES

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du parochi.it. Les décrets des souverains pontifes, ceux des concilia, les usages légitimement prescrits, les décisions des Congrégations romaines, l’enseignement des docteurs autorisés, nous en fourniront les éléments.

La définition suivante paraît réunir les conditions essentielles requises pour caractériser le curé : C’est un ecclésiastique délégué par son évêque, en vue de procurer d’of/ice les secours spirituels à un peuple déterminé, obligé de son côté jusqu’à un certain point de recourir à son ministère. — C’est un ecclésiastique. Il n’est pas en effet nécessaire qu’il soit revêtu de la prêtrise. Il suffit que le clerc ainsi promu arrive à l’ordination sacerdotale, dans l’année, infra annum, de son installation. — Délégué par son évêque. La source immédiate de la juridiction des curés se trouve en effet dans l’évêque. Seul dans le diocèse, il peut déléguer les pouvoirs spirituels et assigner un territoire. Tous les ecclésiastiques du diocèse sont soumis à son autorité et à sa surveillance. C’est le pasteur proprement dit. — En vue de procurer les secours spirituels. C’est le but principal que s’est proposé l’autorité ecclésiastique par l’institution des curés. Par le moyen de ce ministère stable, elle a voulu assurer aux peuples les biens éternels, par la prédication de la parole évangélique et l’administration des sacrements. — D’of/ice. Par l’acceptation même de son titre, le curé s’engage à remplir les obligations essentielles de son état. L’enseignement des auteurs et une foule de déclaralions de la Rote établissent qu’un curé ne saurait être considéré comme tel s’il n’était pas tenu ainsi à assumer charge d’âmes. Il le fait en son nom propre, proprio nomine. Il ne suffit pas qu’il soit député simplement pour la prédication et l’administration des sacrements. Les chapelains, les vicaires, les coadjuteurs paroissiaux, remplissent toutes ces fonctions. Néanmoins ce ne sont point des curés, parce qu’ils n’exercent ces charges qu’au nom de celui qui les délègue. Un curé accomplit ces fonctions en son nom propre et non vice allerius ; sa juridiction est ordinaire et non déléguée. — A un peuple déterminé. L’attribution d’une portion circonscrite du diocèse entre dans la notion essentielle de la paroisse et du parochiat. Tellement qu’un évêque n’est pas un curé, dans le sens strict du mot, bien qu’il ait la charge d’Ames principale dans tout le diocèse. Pour le même motif, on ne saurait considérer comme curés les ecclésiastiques chargés de porter des secours spirituels, dans une région indéterminée, à des populations disséminées dans toutes les directions. Le concile de Trente exige des évêques la répartition des fonctions ministérielles au clergé, dans des paroisses bien circonscrites.

— Avec certaine obligation du peuple de recourir à son ministère. Nous avons dit quelles étaient les obligations du curé provenant de l’acceptation de son titre. Mais il est aussi nécessaire qu’une certaine réciprocité existe de la part de la population envers celui qui est délégué vers elle. En effet, les décrets du saintsiège ont proclamé plusieurs fois qu’une population s’adressant indifféremment aux prêtres des environs pour tous les sacrements, n’était pas constituée en paroisse et par conséquent n’avait pas de curé. On sait qu’à certaines époques, on a maintenu sévèrement cette obligation de recevoir tous les sacrements des mains du propre curé. Cette discipline s’est adoucie ; néanmoins le principe est toujours en vigueur. Le baptême, la communion pascale, l’extrême-onction et le mariage sont réservés aux curés par le droit ecclésiastique.

2° On distingue dans le droit plusieurs catégories de curés :

1. Ceux qui possèdent juridiction complète pour la direction des âmes et ceux qui n’ont qu’un pouvoir restreint. Ainsi, le souverain pontife jouit de la plénitude de la juridiction au for interne et au for externe pour l’univers tout entier. L’évêque en est aussi maître

sous la direction du vicaire de Jésus-Christ dans les limites de son diocèse. Les vicaires généraux participent aussi à la double juridiction de 1 évêque, dans la mesure du mandat à eux confié. Les autres ecclésiastiques, chanoines, curés, a urnoniers, chapelains, vicaire--, n’ont pas de juridiction au for externe. Nous avons déjà expliqué dans quel sens restreint les curés pouvaient recevoir la qualification de pasteurs, réservée aux évêques en droit strict.

2. Il y a aussi la cure habituelle et la cure actuelle, créant des situations que le droit a spécifiées. La cure habituelle qui généralement réside dans un corps moral, chapitre, communauté religieuse, est celle que le titulaire ne peut et ne doit pas exercer. Sa prérogative consiste à élire, sous le nom de vicaire, le sujet qui de fait exercera les fonctions paroissiales dans l’église ou la paroisse placée dans cette situation. L’d cure actuelle est confiée à celui qui est choisi pour assumer la responsabilité de la charge des âmes. Il est de fait le seul et vrai curé ; il en réunit toutes les conditions. Il ne peut être révoqué par le chapitre, qu’après consentement de l’évêque. Dès qu’il entre en fonctions, le chapitre ne peut s’immiscer en son administration.

3. Enfin, autrefois existaient des curés primitifs. Leur origine, leurs attributions sont assez peu connues. Ce qu’en disent les auteurs les assimile aux abbés commendataires, qui percevaient les revenus d’un bénéfice sans en assumer les charges. Les conciles de Mérida en 666 et d’Aix-la-Chapelle en 836 parlent des prêtres que les évêques appelaient dans leur cathédrale, à raison de leurs mérites ; ils étaient autorisés à se substituer d’autres ecclésiastiques pour la direction effective de leurs anciennes paroisses. Mais ils continuaient à jouir des revenus de ces dernières. Ainsi le curé primitif est celui qui, perse, restait le titulaire de la paroisse ; le clerc qui, en son nom l’administrait, était son suppléant. Le droit ne considérait pas d’un œil favorable l’établissement des curés primitifs. Aussi ils furent supprimés ; ils ne figurent plus dans l’Église, que comme souvenir d’une discipline abolie.

3° Les auteurs se demandent s’il peut y avoir plusieurs curés dans une même paroisse ? Voici l’exposé des raisons des opinions opposées.

Les uns considèrent cette simultanéité comme un intolérable abus. Ils s’appuient pour le prouver, sur les déclarations du Corpus juris, sur l’enseignement commun et sur le droit naturel.

1. Les textes du droit (Cum non ignores, De prsebendis ; In apibus, 7. q. i ; Sicut una, 22. q. il) déclarent qu’une église ne doit appartenir qu’à un seul prêtre : qu’il n’y a qu’un seul évêque, un seul archiprêtre, un seul archidiacre dans les églises ; et que l’ordre ecclésiastique repose sur les recteurs respectifs ; qu’il y a autant d’inconvénient à adjoindre plusieurs curés à une église, qu’il y en aurait à donner plusieurs époux à une seule épouse. Le concile de Trente exige que chaque circonscription paroissiale possède son curé particulier, unicuique suum perpetuum peculiaremque parochum assignent. Sess. xxiv, can. 13.

2. Le cardinal de Lucas, dise. IX, affirme que la pluralité des curés dans une même paroisse entraîne trop d’inconvénients. Aussi, dit-il, la jurisprudence de la S. C. du Concile oblige les chapitres et les collégiales à nommer un vicaire pour exercer les fonctions pastorales, fiarbosa. Gonzalez. Kcillenstuel, Thomassin, etc., partagent cette opinion d’une façon absolue.

3. Dans toute société bien organisée, qu’il s’agisse de la famille, de la cité ou du royaume, la direction doit partir d’un chef unique. La multiplicité des chefs d’un même ordre engendre la confusion dans les mouvements, les conflits dans l’action. L’oracle évangélique : Unum ovile, unus paslor, doit se réaliser dans les