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moindres organismes catholiques ; par conséquent, les paroisses doivent être ainsi administrées.

4. On peut citer plusieurs déclarations du saint-siège favorables à cet ordre d’idées. Une paroisse du MontCassin était administrée solidairement par plusieurs prêtres de la paroisse. Sur recours, la S. C. du Concile prescrivit la nomination au concours d’un vicaire perpétuel. Une collégiale du diocèse de Narni était dirigée par les chanoines qui se relayaient dans les fonctions de curé. Le 3 janvier 1846, la S. C. leur intima l’ordre de nommer un vicaire perpétuel. Les auteurs citent encore d’autres déclarations des tribunaux romains, qui indiquent les préférences du saint-siège pour l'établissement d’un seul vicaire, soit perpétuel, soit amovible.

Les partisans du sentiment opposé commencent par contester la portée attribuée aux textes du droit par leurs adversaires.

1. Dans les dispositions citées, il n’est question que de la défense faite aux ecclésiastiques de posséder deux églises. Le concile de Trente est loin d’offrir une base d’argumentation péremptoire ; après avoir indiqué la nomination d’un curé, il dit que l'évêque peut recourir ù tout autre moyen qu’il jugera opportun. Les arguments cités par les canonistes, ou invoqués au nom du droit naturel, ne sont pas décisifs ; ce sont des raisons de convenance et de parité.

2. Rien ne s’oppose en fait et essentiellement à ce que deux prêtres soient solidairement chargés de prêcher la doctrine sacrée et d’administrer les sacrements à un même peuple. Les deux peuvent réunir les conditions que nous avons démontrées essentielles à la notion du curé proprement dit.

3. La S. C. du Concile, In Tyburtina, 18 juin 1757, a maintenu le système de la dualité des curés préposés à une paroisse, contre la sentence d’unicité portée par l'évêque. De fait, lorsque sur un même territoire se rencontrent des populations diverses d’origine, de langue, il est nécessaire parfois d'établir plusieurs centres religieux, avec pluralité de curés.

En résumé, il n’est nullement prouvé d’une façon juridique, que la pluralité des curés est contraire au droit commun. Quant à la pratique, il est certain qu'à raison des inconvénients multiples de ce système, il aut mieux ne donner qu’un administrateur à chaque paroi

i La perpétuité est-elle de l’essence du parochiatv On appelle fonction perpétuelle ou inamovible, celle dont on ne peu ! dépouiller le titulaire sans une sentence judiciaire basée but les motifs déterminés par le droit. Au contraire, un office est manuel ou amovible, ou révocable ad nulunx, lorsque le collateur peut en priver le titulaire pour des raisons ; i lui connues, non précisées par le droit, et sans observer les formes judiciaii

deux eue i. res sont admis par le droit ecclésiastique, partant, ilpeuvent siconcilier avec la notion curlale. Le paroi hial consiste en ce qu’un ecclésiastique ii son nom personnel, sur un territoire déterminé. Or, nia raison de {'office à remplir, m i raison du bénéfice » obtenir, on ne saurait i i que l’inamovibilité es) pluessentielle que I.mer. it.il 1 1. - i n effet, dan Ituation i, le prêtre

peut remplir égali ment {'office curial, tel que nous venons de le définir. 1 multiples des Congré gations romaines mettent le point hors de conteste. Au point de vue du fri néfice, l’inamovibilité ne paraît pas plu Indispensable, l n ffet, un.' cure peu) être constituée,

Indi pendarnment d’un bénéfli I Il n’est

montré que l'établissement du bénéfice loil une condition %ine qua "<"< d’un titre parochial, il est > <

linement qu un modi normal de sustentation soit prévu et déterminé ; néanmoins, il rencontre

des périodes historiques, où les curés sont obligés de recourir à d’autres moyens de subsistance, voire au travail manuel.

5° Doit-on considérer comme curés : 1. le vicaire qui dessert une paroisse unie ; 2. l’ecclésiastique desservant une paroisse vacante'.' — Dans le premier cas, il faut recourir à une distinction. Ou bien, le curé principal possède seulement la cure habituelle ; alors, le vicaire est réellement curé, parce qu’il se trouve réellement et exclusivement délégué à l’administration spirituelle de la paroisse. C’est ce qui a lieu d’après le concile de Trente, lorsqu’un vicaire est nommé dans les paroisses unies au chapitre, à une collégiale, à un monastère, à une dignité, à une prébende, à un lieu pieux. Au contraire, lorsque le curé principal retient et la cure habituelle et la cure actuelle, le vicaire ne conserve que son titre de vicaire, il n’agit pas en son propre nom, mais comme délégué. — Pour le second cas, il est de toute évidence que le desservant provisoire d’une paroisse vacante ne peut aucunement être considéré comme curé. Le concile de Trente, sess. xxiv, can. 18, De reform., précise ce point : Débet episcopus statim, habita notitia vacationis ecclesise, in ea vicarium constituere, qui onera ipsius ecclesise sustineat, donec ei de reclore provideatur. Toutefois, la vacance peut se prolonger ; des nécessités de poser des cas d’administration paroissiale peuvent se présenter ; quelle sera la juridiction de l’intérimaire ?

Il y a discussion entre les auteurs à ce sujet. Les uns n’accordent au desservant intérimaire qu’une juridiction déléguée. Par conséquent, il ne pourrait sousdéléguer ses pouvoirs, que dans les cas particuliers, non d’une manière générale. D’autres considèrent s.i juridiction comme ordinaire. Ils se basent sur ce motif, que, nommé pour remplacer le titulaire défunt, il doit posséder les mêmes droits et les mêmes charges, de façon qu’il pourrait confier ses pouvoirs à un autre. Une troisième opinion admet que cette juridiction est quasi-ordinaire ; de telle façon que le suppléant dont il est question ne pourrait pas transmettre à un délégué tous ses pouvoirs, n’ayant pas la juridiction ordinaire ; mais il pourrait lui confier chaque cause en général, par exemple les causes matrimoniales, la surveillance des écoles, l’administration des sacrements, etc. Sur cette question, il faut surtout avoir égard aux usages légitimement introduits. La S. C. du Concile, interrogée sur cette délicate controverse (12 septembre 1874), n’a pas voulu trancher la question de principe. Par conséquent, sauf défense des statuts diocésains, le suppléant d’un Curé défunt pourra, durant la vacance, confier à un autre l’exercice de toutes ses fonctions, en cas de besoin.

6° Nous avons déjà prouve que la perpétuité' ou l’inamovibilité n’est i.iessentielle au parochiat. De la, il. ml'Église, la distinction des curés amovibles et inamovibles. La dlfféreme de i es deux situations a été établie plus haut. I.lisons toutefois remarquer que, avant la rupture du concordat, il > avait parmi nous l’inamovibilité civile s’adjoignanl à l’inamovibilité canonique. Celle-ci consistait, non dans ['irrévocabilité, maidans le droit du titulaire d'être maintenu dans son poste, Jusqu'à ce qu’un jugement canonique l’en di possédât. L’inamovibilité civil [ue le titulaire

était maintenu en fonctions jusqu'à ce que l’autorité civile eût confirmé la décision épiscopale. L’Eglise n’a jamais admis cette prétention abusive du pouvoir civil ; m. n - elle ' dû la ul>ir.

L’inamovibilité canonique a été depuis 1res i ^ temps admis* dans la législation ecclésiastique

avait pour objet de répri i 1 inconstance et l’ambition

idence suivant leun intérêts personnels ou leur caprice ; elle avait ausai pour but il. tousti l’arbitraire des su*