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Page:Alfred Vacant - Dictionnaire de théologie catholique, 1908, Tome 3.2.djvu/586

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CURÉS


p’érieùrs ecclésiastiques qui pouvaient leur imposer des changements non justifiés. Enlin elle sauvegardait l’ordre public susceptible d’être troublé par des mutations trop fréquentes où les passions populaires pouvaient intervenir.

7° Les auteurs discutent pour savoir quelle serait le meilleur procédé d’administration dans l’Eglise, ou d’admettre pour tous les bénéfices l’inamovibilité telle qu’elle est déterminée par les canons, ou d’établir l’amovibilité générale ? S’il ne nous appartient pas de trancber une question si épineuse, il est de notre devoir de produire ici les raisons favorables ou contraires aux deux systèmes.

L’amovibilité sauvegarde mieux l’autorité épiscopale.

— 1. Lorsque les convenances, la nécessité du bien public semblent réclamer un changement de titulaire, le chef du diocèse peut y pourvoir, sans recourir à des formalités multiples. — 2. Par ailleurs, le sujet amovible, connaissant lui-même sa situation, fera en sorte de ne pas démériter. Il sait bien qu’il a un recours contre les actes arbitraires des supérieurs immédiats ; mais il n’ignore pas qu’il serait débouté de sa plainte s’il existe un motif de translation raisonnable. — 3. Enfin, si, nonobstant toute sa bonne volonté, un curé ne peut réussir à faire du bien dans une paroisse, l’administration ecclésiastique se trouve plus à l’aise pour le nommer à une autre cure, où son zèle sera mieux apprécié. Voilà les motifs pour lesquels l’amovibilité des curés remonte à une époque plus ancienne encore que le système de l’inamovibilité.

Toutefois, les partisans de l’inamovibilité ne manquent pas de faire valoir leurs raisons. — 1. L’Église a toujours manifesté sa préférence pour la stabilité des curés ; sans cette garantie, ils sont exposés à l’arbitraire. Sans doute, il faut compter sur l’impartialité des chefs ecclésiastiques, sur les sentiments surnaturels qui doivent animer les supérieurs et les inférieurs ; mais la législation doit prévoir tous les cas possibles et codifier les mesures appropriées aux diverses situations. L’inamovibilité est une excellente mesure préventive. —

2. La perspective d’un séjour stable dans une paroisse fait que le curé s’attache mieux à son troupeau, à ses œuvres locales, à tous les intérêts de ses paroissiens. Les fidèles à leur tour usent de réciprocité à l’égard du curé, qu’ils savent destiné à vivre au milieu d’eux, à participer à leurs joies comme à leurs épreuves. —

3. Souvent, un curé doit, par sa franchise apostolique, encourir l’animadversion de certains de ses paroissiens. Ce seront des hommes influents, riches, peu portés à subir les remontrances. Un curé inamovible pourra résister à leurs attaques et se ménager leur retour à raison des années sur lesquelles il peut compter. Un desservant amovible est exposé à subir l’humiliation d’un changement, après avoir essuyé les invectives des ennemis que son zèle lui a suscités. Cet exemple suffira pour paralyser son action et celle de ses confrères.

Toutes ces considérations démontrent que les avantages et les inconvénients se balancent dans les doux systèmes. C’est la condition inhérente à toutes les institutions humaines. Aussi, l’Eglise, au lieu de recourir à l’un de ces procédés exclusivement, les adopte tous deux avec de sages tempéraments.

8° Il est absolument nécessaire de signaler au sujet de l’amovibilité ad nutum, dont nous venons de parler, une distinction importante. Les curés amovibles peuvent être révoqués soit par les curés principaux, soit par les évêques. Les curés principaux sont, comme nous l’avons fait remarquer, les chapitres, les monastères, les collégiales, etc., qui sont tenus à luire exercer les fonctions paroissiales par un vicaire-curé. Les curés peuvent aussi être transférés ad nutum episcopi. Ces deux situations varient au point de vue juridique.

1. Dans l’ancienne discipline, nombre de monastères déléguaient à un vicaire la cure des paroisses qui leur étaient unies. Les chapitres ou les corps religieux, qui procédaient ainsi, se réservaient les bénéfices principaux ; en outre, ils s’attribuaient le droit de révoquer ad nutum ces vicaires. Le saint-siège et les conciles ne voyaient pas de bon œil cette façon de procéder. On commença d’abord par assigner un revenu convenable à ces vicaires délégués ; puis, la législation générale finit par imposer la perpétuité. Par conséquent, les canons, que l’on cite comme contraires à l’amovibilité des vicaires-curés, concernent exclusivement cette catégorie d’ecclésiastiques.

2. Il en est autrement de la translation ad nutum episcopi. Sauf exceptions abusives que le droit réprouve, ni la discipline de l’Église, ni les décrets conciliaires, ne s’opposent à la nomination de curés amovibles ad nutum episcopi. Certains canonistes, partisans résolus de l’inamovibilité, prétendent bien que l’esprit de l’Eglise serait de voir appliquer en général l’inamovibilité ; de faire l’exception de Vamovibitilé. Mais, au fond, rien n’oblige les évêques à s’abstenir de créer des curés amovibles. C’est la doctrine commune.

9° Faisons remarquer à ce sujet, qu’il y a trois sortes de translations. La translation in melius, qui est considérée comme gracieuse, pourvu que le sujet y consente. Dans le cas contraire, elle ne saurait être prise pour une faveur. Nemo dejiciendus sine culpa, ila nemo promovendus invilus. Décret de Gratien, dist. LXXIV. Toutefois le desservant ainsi nommé peut être obligé à quitter son poste qui est ad nutum. La translation in sequale bene/icium a lieu, lorsque la paroisse offerte comprend à peu près les mêmes avantages moraux et matériels. Ces changements sont toujours valides, à raison de la nature du titre du desservant. Toutefois, on ne saurait, d’après les auteurs, les provoquer à la légère, et sans de sérieux motifs, lorsque le sujet y répugne, d’autant que le saint-siège commande de traiter les desservants avec modération et charité. La translation in pejus a lieu, lorsque le desservant est envoyé dans une paroisse notablement inférieure, au point de vue de la population, du climat et des autres agréments. De pareils changements sont considérés comme des disgrâces. La nature du bénéfice manuel rend toujours la mesure du retrait valide. Mais en règle générale, et sauf induit, on ne peut obliger l’ecclésiastique ainsi atteint à accepter un poste notablement inférieur. En 1884, 1891 et 1893, la S. C. du Concile s’est prononcée dans ce sens.

10° Lors des négociations du concordat, l’intention du saint-siège fut de rétablir les paroisses, conformément au droit commun. Mais le pouvoir civil introduisit la distinction des curés proprement dits et des succursalistes ou desservants : les premiers établis dans les chefs-lieux de canton et inamovibles ; les seconds dans les autres paroisses et amovibles. Toutefois Rome n’a admis aucune différence entre ces titulaires ni au point de vue du bénéfice, ni au point de vue des droits curiaux. Devant le droit commun, il n’y a qu’une espèce de paroisse, nonobstant ces dénominations diverses. Le saint-siège s’est réservé le droit exclusif de statuer sur la question de l’amovibilité des desservants. Par suite, la discipline actuelle doit être maintenue jusqu’à décision contraire de l’autorité pontificale. Les desservants, quoique amovibles ad nutum, réunissent toutes les conditions canoniques, pour être de véritables curés.

NI. Institution or collation des béni fices. — Les bénéfices sont ou majeurs ou mineurs. Les premiers comprennent le souverain pontificat, l’épiscopat, les prélatures soit régulières, soit séculières. Ils s’obtiennent par voie d’élection, de postulation, de nomination, de présentation suivie de confirmation. Les bénéfices mineurs, comme les paroisses, sont ou de libre collation