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CLAUSES APOSTOLIQUES


t. i, p. 69 sq. Cette clause paraît avoir été employée, pour la première fois, par Boniface IX. Cf. Richard et Giraud, Bibliothèque sacrée, 29 in-8°, Paris, 1822-1827, t. vii, p. 170.

2° Clauses ayant pour but de sauvegarder les droits acquis par des tiers. — Salvo jure alterius. — C’est là également une clause toujours sous-entendue, quand elle n’est pas exprimée. En accordant une faveur à quelqu’un le pape n’a pas l’intention, à moins qu’il ne le dise formellement, d’enlever à un autre ce que celui-ci aurait déjà légitimement obtenu. Cꝟ. 1. I Décrétai., tit. iii, De rescriptis, c. 8, Ad aures, et Regul. XVIII Cancellaria Voilà pourquoi, dans les rescrits de ce genre, une clause spéciale : Auditis interesse habentibus, marque souvent que les intéressés ont été admis à faire valoir leurs droits, afin que nul d’entre eux ne fût lésé. Ct. Ferraris, Prompla bibliotheca canonica, moralis, theologica, etc., 10 in-4°, Venise, 1782, v° Beneficium, a. 9, 10, t. i, p. 468-493.

Clauses extensives des rescrits.

Quidam alii et

res alise. —Celte clause évidemment extensive ne s'étend pas néanmoins indifféremment. Elle n’atteint pas les personnes supérieures à celles que regarde directement le rescrit, ni les choses plus graves que celles dont il y est fait mention ; mais elle vise seulement les personnes et les choses du même ordre ou d’un ordre inférieur. Ainsi, par exemple, par le mot clercs, on n’entend pas l'évéque, ni les religieux ; par le mot peuple on n’entend pas les clercs. L. I Décrétai., tit. iii, De rescriptis, c. 15, Sedes apostulica. Il faut interpréter de la même façon la clause extensive : Ut cognoscalis super his et aliis quibusdam causis. Même le nombre de causes inférieures ou égales comprises dans cette formule est limité, et ne doit pas dépasser celui de trois ou quatre. L. I Décrétai., tit. iii, De rescriptis, c. 2, Cum in multis, in 6° ; cf. Schmalzgrueber, 1. I, tit. iii, S 5, n. 26-29, t. i, p. 73, 74 ; 1. V, tit. xxiii, § 4, n. 131-146, t. v, p. 253-255.

Clauses concernant la durée des rescrits.

Usque

ad beneplacilum nostrum. — Une faveur accordée en ces termes persiste, tant que la volonté de celui qui l’a concédée la maintient. Elle cesse donc à la mort de celui-ci, car, per ejus obitum, ipsius beneplacilum omnino e.rlinguitur, et eo ipso expirât, comme le déclara Iioniiace VIII, en 1302, par une décrétale insérée dans le Corpus juris canonici. L. I Décrétai., tit. iii, De rescriptis, c. 5, Si gratiose, in 6°. Néanmoins, malgré ce texte de droit, plusieurs auteurs graves considèrent comme légitime la coutume introduite plus tard, et d’après laquelle on suppose persévérer après la mort du pape les faveurs et privilèges concédés ad beneplacilum nostrum. Cette clause pourrait donc, d’après eux, être interprétée bénignement. Elle manifesterait simplement l’intention du pontife d’empêcher que la concession ne constitue une sorte de droit acquis, comme par contrat ou pacte quelconque, qui fonderait une apparence d’obligation pour lui ou pour ses successeurs. Cette clause aurait donc pour but principal de rappeler que cette concession est révocable sans autre motif que la volonté du concédant : ad beneplacilum nostrum. Assurément c’est de la nature d’un privilège d'être révocable, et il n’est pas toujours nécessaire de le dire ; mais, c’est parfois fort utile, ne serait-ce que pour enlever toute hésitation à ce sujet, suivant l’axiome : Abundans cautcta non muet. VA. Schmalzgrueber, op. ni., 1. Y, tit. xxxiii. De privilegiis, § 5, n. 156, t., p. 256 ; Salmanticenses, Cursus theologim moralis, (i in-fol., Lyon, 1679, tr. XVIII, De privilegiis, c. i. p. ix, n. 119, t. iv, p. 123. — Usque ad beneplacitum sanctæ sedis. — Quand la clause est ainsi formulée, la concession est perpétuelle, et, par suite elle ne cesse pas a la mort du pape qui l’a octroyée, selon cette même déclaration de Boniface VIII, quia sales ipsa non moritur, durabil perpetuo gratta, nisia succcssurc fixait revocala. Il n’en sérail pas autrement, si

le prédécesseur avait accordé la grâce avec cette clause : Donec revocavero, car la mort n’est pas assimilable à un acte de révocation. Cf. Regul. XII Cancellaria’j Ferraris, Prompla bibliotheca, v° Beneficium, a. 9, t. I, p. 473 ; Reiffenstuel, Jus canonicum tiniversum, 6 in-fol., Venise, 1775, 1. V, tit. xxxiii, De privilegiis, g 8, n. 170, t. v, p. 288 ; Suarez, 1. VIII, De legibus, c. xxxii, n. 2-6, Opéra onuiia, t. VI, p. 370 sq. ; Layman, Theologia moralis, 2 in-fol., Venise, 1719, 1. I, tr. IV, De legibus, c xxiii, n. 17, t. i, p. 82 ; Schmalzgrueber, Jus ecclesiaslicum universum, 1. V, tit. xxxiii, De privilegiis, §5, n. 156-159, t. v, p. 255 sq. ; S. Alphonse, Theologia moralis, Appendix II, De privilegiis, c. i, n. 13, t. IX, p. 127. Si la clause porte : Donec voluero, la faveur probablement persévère après la mort du concédant. Cf. Salmanticences, loc. cit., n. 149, t. iv, p. 423 ; S. Alphonse, loc. cit.

III. Clauses spéciales aux rescrits pour le for intérieur.

1° In foro psenitentise lanluni, ou Dispensalio in foro externo, ou judiciario nullalenus suffragetur. — Par cette clause, il est afliriné que la faveur concédée ne l’est nullement pour le for extérieur. Ainsi, par exemple, si un empêchement occulte de mariage, pour lequel la Pénitencerie accorde une dispense, devenait public, on devrait nécessairement recourir, en outre, à la Daterie, qui a la faculté de dispenser des empêchements pour le for extérieur, secus ipsa proies reputaretur illegilima, licet inforoconscientisematrimoniumvaleret. Cf. Gasparri, Traclalus canonicus de matrimonio,

2 in-8°, Paris, 1891, c. iv, secl. i, a. 4, § 2, n. 390, t. i, p. 243. Il ne faudrait pas croire que ces paroles : in foro psenilentise, ou in foro conscientise, sont synonymes de celles-ci : in sacramentali confessione. D’après l’avis commun des théologiens et des canonistes, celui qui a le pouvoir d’absoudre d’une censure in foro conscientise peut le faire, même extra confessionem. La formule in foro conscientise, ou in foro pamitentix signilie donc seulement ceci : l’absolution ainsi donnée ne sera d’aucune utilité au pénitent pour le for extérieur, dans lequel il sera considéré comme non absous, et restera passible des peines établies par le droit. Cf. Suarez, De volo, 1. VI, c. xvi, n. 4 ; De legibus, 1. VIII, c. vi, n. 16, Opéra omnia, t. xiv, p. 1118 ; t. vi, p. 250 ; Salmanticenses, Cursus theologisc moralis, tr. X, De censuris, c. ii, p. iv, n. 41, t. ii, p. 336 ; tr. XVIII, De privilegiis, c. i, p. iii, n. 33, t. iv, p. 394 ; de Lugo, De fuie, disp. XXIII, sect. iii, n. 64, Opéra omnia, 7 in-fol., Lyon, 1652, t. iii, p. 654 ; Bonacina, Theologia moralis,

3 in-fol., Venise, 1710, tr. III, De censuris, disp. 1, q. ni, p. vi, n. 8, t. i, p. 371 ; S. Alphonse, Theologia moralis, I. VII, De censuris, c. i, dub. v, n. 126, t. vii, p. 225 ; Appendix IL De privilegiis, c. i, n. 4, t. ix, p. 121 ; Ballerini, Compendium theologise moralis, 2 in-8°, Home, 1893, De censuris, c. i, n. 954, noie, t. il, p. 962 sq.

2° Audi la prias sacramentali confessione, ou In aclu sacramentalis confessionis lantum. — Le pape, par ces paroles, impose à l’impétrant l’obligation de se confesser à celui-là même qui est chargé de fulminer la dispense. En conséquence, le confesseur absoudra tout d’abord le pénitent comme à l’ordinaire, et ensuite s’acquittera de la commission qui lui est confiée. Aucune formule particulière n’est prescrite pour cela. Même dans le cas où l’absolution précédente aurait été reçue sans les dispositions requises pour éviter le sacrilège, la dispense n en resterait pas moins valide. Ce point de doctrine a été précisé par plusieurs décrets de la Pénitencerie, entre autres par celui du 4 janvier 1839, et par

un décret de la Propagande, du 16 janvier 1794. Mais le

confesseur qui s’aperçoit que le pénitent, manquant des

dispositions requises, ne saurait être absous de ses péchés, doit néanmoins ne négliger aucun effort pour le bien disposer. S’il n’j réussit pas, il renverra à plus tard, avec l’absolution des in 'chés, l.i concession de la dispense,