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COMMUNION EUCHARISTIQUE (DOCTRINE GÉNÉRALE)

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col. 952, qui prescrivait le jeûne, mais toujours avec la réserve du jeudi-saint. Le concile in’l rullo (692) désapprouva explicitement la coutume africaine. Can. 29, Mansi, t. xi, col. 956. Cette exception cessa sans doute progressivement par la force d’une coutume contraire. L’époque exacte où elle disparut est inconnue, mais certainement elle est très antérieure au xve siècle, puisque le concile de Constance, Denzinger, n.585, déclarait sans restriction que, nonobstant l’exemple du Christ, l’eucharistie ne doit pas être consacrée après le repas ni reçue autrement qu’à jeun, sauf le cas de nécessité, et condamnait ceux qui tenaient pour illégitime cette louable pratique de l’Église. Le pénitentiel du Vénérable Bède, c. VI, n. 9, imposait une pénitence de sept jours à celui qui communiait après avoir mangé. Ma r Schmitz, Die Bussbùcher viid die BussdiscipUn der Kirche, Mayence, 1883, 1. 1, p. 562. Celui du Monl-Cassin, ixe -xe siècle, n. 89, ibid.y p. 416, suit la même discipline. Mais celui de Milan, qui est plus récent, proec. iii, ibid., p. 81 i, était plus sévère : il imposait la pénitence de dix, jours au pain et à l’eau à quiconque aurait reçu la communion post aliquam vel minimain degnstationem. Cf. op. cit., Dusseldorꝟ. 1898, t. ii, p. 356, 440. 2. Pratique.

Les principes suivis par l’Église en matière de jeûne eucharistique ont été formulés par saint Thomas, Sum. t/ieol., III a, q. lxxx, a. 8, ad 4um, 5um, et ont passé de là dans la rubrique du missel, De defectibus missæ. Ils se résument en ceci : le jeûne eucharistique consiste dans le jeûne naturel, c’est-à-dire à n’avoir pris depuis minuit aucune nourriture solide ou liquide. — a) L’heure de minuit peut se compter indifféremment suivant le temps vrai, le temps moyen ou le temps légal. Dans les contrées polaires, comme ailleurs, le minuit et le midi vrais se calculent par le passage du soleil ou des étoiles au méridien local. — b) La loi du jeûne eucharistique ne comporte pas de légèreté de matière. Si minime que soit la quantité qui a rompu le jeûne, il y a faute grave à communier ainsi, hors le cas de nécessité. Toutefois, il faut que le jeûne ait été certainement rompu, car, dans le doute, si, après examen, ce doute persiste, la communion est permise. — c) Pour que le jeûne eucharistique soit rompu, il faut : a. que la substance ingérée soit digestible. Cette condition s’apprécie surtout d’après l’estimation commune, quoique les données scientifiques gardent nécessairement leur valeur, car tout ce qui est chimiquement inattaquable par les sucs gastriques est par le fait non digestible. On doit même tenir compte de la forme sous laquelle la substance est ingérée ; ainsi, le fer devient digestible quand il est pris comme remède sous la forme de poudre. On admet communément que les cheveux, les ongles, les fragments de métal, les noyaux ou pépins de fruits ne rompent pas le jeûne. — b. Il faut que cette substance vienne du dehors, ainsi le sang coulant des gencives et avalé ne rompt pas le jeûne : il en est de même des restes de nourriture demeures dans la bouche. Selon saint Thomas, le jeûne serait rompu si ces restes étaient avalés volontairement ; cette opinion, dit saint Alphonse, est la plus commune et la plus probable, mais ce saint docteur reconnaît cependant la probabilité de l’opinion contraire fondée sur la rubrique du missel qui ne fait aucune distinction. — c. Il faut que cette substance ait été ingérée en mangeant ou en buvant et non par le jeu spontané d’une autre fonction physiologique telle que la respiration ou la salivation. Par suite, celui qui avale par mégatrde un flocon de neige, un moucheron, véhiculés par l’air respiré, ou encore, Un grain de labac en prenant du tabac en poudre, n’a pas rompu une, de même, si une goutte (le sang venant du nez, une pellicule détachée des lèTtfs sont absorbées par hasard avec la salive, on peut encore communier. Saint las I er, en 866. Responsa ad consulta Bulgarorum, n. 65, Mansi, t. xv, col. 423-424, tout en déclarant que

celui qui n’est pas à jeun ne doit pas communier, ajoute qu’on peut admettre à la communion celui qui a saigné de la bouche ou du nez. Il est même loisible à chacun de se laver la bouche, à la condition de rejeter ensuite le liquide : on n’a pas à s’inquiéter de la faible quantité d’eau qui serait avalée ensuite, pourvu que ce soit involontairement. Voir Anastase le Sinaite, Interrog. et restions. , q. c, P. G., t. lxxxix, col. 753. Pour le même motif, celui qui goûte quelque aliment liquide, par exemple, du bouillon, et qui le rejette ensuite, sans rien avaler volontairement, n’a pas rompu le jeûne. Il en est de même, sous réserve des mêmes précautions, du tabac mâché, mais il serait très inconvenant de mâcher du tabac avant d’aller communier. Au contraire, celui qui aurait mis dans sa bouche du sucre ou toute autre substance soluble dans la salive ne serait plus à jeun si la substance ainsi dissoute était avalée après minuit. S. Alphonse, 1. VI, n. 277. Il n’est pas besoin de dire que les lavements nutritifs n’intéressent en rien le jeûne eucharistique, mais peut-on en dire autant du lavage de l’estomac ? Génicot, Tlteolog. moralis instit., t. ir, n. 200, pense que le liquide restant dans l’estomac n’empêche pas le jeûne, attendu qu’il n’a pas été ingéré en buvant. L’opinion contraire, soutenue par Gasparri, t. I, n. 421, parait mieux fondée ; en effet, ingérer un liquide à l’aide d’un tube, c’est, au fond, véritablement le boire ; aussi Génicot lui-même soutient, n. 205, qu’il y aurait réellement communion si, chez un malade pourvu d’un orifice stomacal artificiel, les saintes espèces arrivaient dans l’estomac par cette voie anormale.

d) La loi du jeûne cesse quand il y a nécessité de célébrer ou de communier et dans ce cas seulement, sauf induit apostolique qu’il appartient à la S. C. du Saint-Office d’accorder. Cf. Schneider, Manuale sacerdolum, 13e édit., p. 654. — a. Dispenses du jeûne pour la messe. — a. Il est permis au prêtre de célébrer sans être à jeun, si l’omission de la célébration de la messe devait causer un grave scandale, mais la seule raison de faire entendre la messe un jour d’obligation ne serait pas une excuse suffisante. En pratique, il faut se régler sur les circonstances. Cf. Lebmkuhl, Casus conscienLix, t. il, casus 48, ad 2um. — (5. Quand il est nécessaire d’achever le saint sacrifice resté incomplet, soit qu’il s’agisse de suppléer un prêtre qui a dû interrompre sa messe après la consécration, soit que le prêtre s’aperçoive en prenant le contenu du calice qu’il n’avait pas consacré de viii, ou encore, si, après avoir pris les ablutions, il découvre des parcelles qui lui ont échappé ; il pourrait même les prendre après être rentré à la sacristie, pourvu qu’il n’ait pas encore quitté les ornements sacrés. Mais il n’est pas permis de consommer, après avoir pris l’ablution, les hosties restées dans un ciboire que l’on voudrait purifier, à moins cependant que l’on ne célèbre en un endroit où l’on ne conserve pas la sainte eucharistie. — y. Si l’on devait célébrer pour pouvoir communier ensuite un malade en viatique ; du moins, saint Alphonse, 1. VI, n. 286, tient cette opinion pour probable, quoiqu’il se rallie à l’avis contraire. La raison de cette opinion est que le précepte du viatique, qui est de droit divin, doit l’emporter sur le précepte du jeûne qui est seulement de droit ecclésiastique. — 2. Si le prêtre est contraint de célébrer par des menaces de mort, il serait même permis alors de célébrer sans autel, sans calice consacré, sans ornements sacrés, mais le prêtre ne pourrait aucunement céder à de telles menaces, si la célébration (’lait exigée comme un acte de mépris envers la religion. L’Église ou les commandements.

b. En dehors de la célébration de la messe, sont dispensés du jeûne eucharistique : a. ceux qui communient en viatique. Voir VIATIQUE. Si la maladie se prolonge, la communion peut être réitérée, toujours avec dispense du jeûne, tous les huit jours, disait l’opinion commune au temps de saint Alphonse, 1. VI, n. 285 ; tous les jours,