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COMMUNION EUCHARISTIQUE (DOCTRINE GÉNÉRALE

TAU

disent i ti "’ceu

notre époque, Cf. tiénicot, t, il, p. 202. Haie, en pratique, lorsqu’il) a obligation de porter l’eucharlitie au

loin, une pan illi fréqueni aurail être obligal

l„, même dispense n i i pas acqui onni s que

leur santé.inii.Miirr.iii de communier ani tre è jeun, -i elles voulaient communii r simplement par dévotion ; cependant d’après quelques théologiens, cf. d’Annibale, Sumtnula théologie moralis, t. iii, p. 278, si ces per Mini.-, devaient faire la communion pascale, on pourrait la leur donner Bans qu’elles fussent à jeun. Toutefois, comme l’observe Berardi, PraxU confessarioruni, t. ii, n. i-T’i. en pratique ces personni a ne pourraient être communiées ainsi qu’à domicile ; et l’on pourrait alors tourner la difficulté en portant la saint.’eucharistie d’aussi grand malin (même aussitôt après minuit) qu’il le faudrait pour que la loi du jeune soit respectée. —

i. Les personnes qui n’étant pasi jeun seraient dans la

nécessité de communier pour éviter d’être diffamé* de causer du scandale. Ce serait le cas. et il n’y en a guère d’autre, d’une personne qui, se trouvant à la table de communion, se souviendrait qu’elle n’est pas à jeun. — y. Pour sauver l’eucharistie d’un danger imminent de profanation, un laïque pourrait, même à défaut d’un piètre ou d’un clerc, la prendre dans le tabernacle et la consommer sans être à jeun.

Pureté corporelle.

La pureté corporelle que

l’on met au nombre des dispositions à la communion concerne surtout les personnes mariées et consiste à garder la continence les jours où ils veulent s’approcher de la sainte table. L’apôtre saint Paul formule, I Cor., vii, 5, ce conseil, cf. S. Jérôme, Epist., XLVin, ad Pammach., n. 15, P. L., t. x.xii, col. 505, dont les Grecs ont fait une obligation. Origène, Selecla in Ezech., vu, P. Cf., t. xiii, col. 793 ; S. Denys d’Alexandrie, Epist. can., can. 2-4, /’. (" » ., t. x, col. 1281 sq. ; lienaudot, Liturg. Orient, diss. in lit. copticam.S’. Jhtsilii. Il en a été probablement de même en certains points de l’Église latine. Cf. S. Isidore de Séville, De of/iciis divinis, 1. I,

P. L., t. LXXX, col. 756. Voir COMMUNION FRÉQUENTE.

Quoi qu’il en soit, cette pureté corporelle n’est aujourd’hui que de conseil et n’est nullement exigée sous peine de faute grave. Il faut en dire autant des accidents physiologiques involontaires que l’on aurait pu éprouver dans la nuit précédant la communion. Pænitentiale Valr licellanum 1 (viHMX 6 siècle), n. 33, dans h r Schmitz, op. cit., 1. 1, p. 283 ; cf. n. 31, pour les règles des femmes ; voir aussi t. il, p. 181, 289, 356, 365 : Anastase le Sinaïte, lnterrog. et respons., q. c, P. G., t. i.xxxtx, col. 753 ; S. Thomas, Sum. theol., [II", q. LXXX, a. T. C’est uniquement en raison du trouble et de l’indévotion qui en seraient résultés qu’il y aurait convenance (mais non pas précepte) de différer la communion. Cette explication se rapporte également au cas précédent. Décret de la S. C. du Concile, 12 février 1679, Denzinger, n. 1086. Cf. S. Alphonse, 1. VI, n. 271 sq.

Modestie extérieure.

Il est naturel d’exiger que

les vè’.'ments du communiant reflètent par leur décence et leur modestie son respect pour l’auguste sacrement, mais, d’autre part, aucune difformité corporelle ne permet de lui refuser l’eucharistie. Il peut toutefois arriver que cette difformité soit repoussante à ce point que la communion ne doive pas être donnée en publie. Il est d’usage que les militaires déposent leurs armes avant d’aller ù la sainte table, aucune loi cependant ne les y oblige.

II. DISPOSITIONS SPIBIJVSLLBS.

Les dispositions nécessaires et suffisantes chez l’homme baptisé pour que la communion produise en lui des fruits Boni au

nombre de deux : I. l’exemption de toute censure ou défense analogue empêchanl de recevoir le sacrement : voir

synode de Paris (1212 OU 1213), can. 10, Mansi. I. XXII,

col. 822 ; 2. l’étal de grâce. Touchant cette dernière dis position, il y a l i<-ij d< coi ] > la

motivent ; 2° la nature du précepte qui obligations que ce précepte inq

l ïlauotu’! < VilaX de grâce. — 1. J

/., opte de la communion. — !

tuée pour entreti nir etaugmi nter la vie spirituelle ; elle

donc au préalable que i en nourrii

possèdent cette vie, c’est-à-dire soii nt en état de gi s. Thomas, Sum. theol., III*. q. lxxjx, a. 3. I position est d’ailleurs sut st pourquoi l’ap

saint Paul, I Cor., xi, 28, dit : Que V homme t’éprou qu’ainsi il mange d* titee.

2. Nature du précepte qui exige l’état de grâce. — Or, quand il s’agit d sacrements des

celui qui doit bs recevoir peut, s’il n’est pas en état de . recourir a son choix ou a la confession sacramentelle ou a la contrition parfaite, mais il n’en est pas i

pour I eucharistie. Le concile de Treni Mil,

c. viii, déclare, en effet, que la coutume de l’Église explique la probation réclamée par saint l’aul en ce sens que quiconque se sent coupable de péché mortel, quelque contrition qu’il pense.noir, n’approche pas de la sainte eucharistie avant de s’être confi ssé sacrai tellement Ce saint concil.-. ajoutent ordonne que cette coutume soit ol ; tuité

par tous les chrétiens, même par les prêtres qui auront à célébrer, ainsi que c’est leur office, à moins qu’ils ne manquent de confesseur. Si. p., un piètre avait célébré 1 iparaant,

qu’il ne manque pai r au plus tôt.

a) La coutume de confesser les péchi’ant

de communier repose-t-elle sur un précepte divin ou est-elle d’origine purement ecclésiastique ? Il est certain que plusieurs Pères ont entendu les paroles de saint Paul du recours à la confession sacramentelle. Saint Cyprien. Dr lapsis, n. 15, 16, s’indigne contre ceux qui font violence au corps du Seigneur et à son san^ I u communiant, au mépris de la sentence de l’A] avant d’avoir fait l’exomologèse de leurs crii, à-dire avant d’avoir accompli tous les actes de la pénitence et de s’être réconciliés par l’imposition des mains de l’évêque et des prêtres. Saint Jérôme, Traclalu » in Marc, ꝟ. 3043, dans Anecdota Maredsolana, 11tredsous. 1MI7. t. m ii, p. 311, demande à Dieu de noususciter de leclulo peccatorum nostrorum, et de nous faire donner a manger. Jacentes manducare non sumut : iiisi steterimus, Chris ti accipere non

valemus. Saint Augustin, Serm., CCCLI, n. 10. P. I.. t. xxxix. col. 1546, veut que celui qui se juge ind de communier s’abstienne et s’adresse à ceux qui ont le pouvoir des clefs. Saint Chrysostome, lu illud : Vidi Dominum, homil. vi. n. 4, P. G., t. lvi, col. 140

u.’aux fidèles qu’ils doivent communier sans péché sur la conscience, après s’être corrigés et avoir p leur.une. Ailleurs. I » L’pitt. ad Epli., homil. III, n. » . /’. I’t., t. i.xii. col. 28-29. il blâme ceux qui communient témérairement et inconsidérément par coutume plutôt que par dévotion. On ne voudrait pas communier les mains sales, et on le lait avec une àme sordide. La communion n’est pas une affaire de jour fixe. A Pâques peut communier, même quand on a péché ; en autre temps, on ne le peut pas. Saint Léon le Grand, /.’. ad Theod. Forojul., n. 7. /’. /… t.tiv. col. loll. gne que c’est aux chefs de l’Église qu’il appartient de purifier les pécheurs et de les admettre par la porte de la réconciliation à la communion des sacrem D’autre part, d’illustres théologiens, tels que Su disp. LXVI. sect. in ; de Lugo, disp. XIV, sect iv ; l’école de Salamanque soutiennent cette doctrim entre autres arguments, se fondent sur le texte du concile pour attribuer à la coutume en question la valeur d’une interprétation authentique du i’ivin

promulgué par saint Paul. Il est certain, du i