Page:Alfred Vacant - Dictionnaire de théologie catholique, 1908, Tome 3.djvu/340

La bibliothèque libre.
Cette page n’a pas encore été corrigée
657
658
CONCILES


Romanx Ecclesiæ detulerunt ; quant utramque usque cul xtalem nostram successiones omnes, Christi gratta prœstanle, custodiunt. Or, on aurait tort de croire qu’il est question, dans ce passage, des décrets du concile de Nicée et de leur confirmation demandée au pape. Le contexte et les circonstances historiques montrent qu’il concerne uniquement les causes personnelles et les sentences portées contre les personnes ; il rappelle à la fois un principe et un fait : le principe, c’est le pouvoir judiciaire suprême du pontife romain ; le fait, c’est la reconnaissance et la proclamation solennelle de ce pouvoir par le concile de Nicée, c’est-à-dire plus exactement par le concile de Sardique, que l’opinion universelle identifiait dés lors avec le concile de Nicée. La con/irmatio rerum atque auctoritas n’est pas autre chose que le droit, consacré par le 5e canon de Sardique, de recevoir l’appel d’un évêque condamné déjà en deuxième instance et de confirmer ou d’infirmer sa condamnation. Le texte du concile de Rome ne se rapporte donc en aucune manière à la présente controverse.

La déclaration de Jules I er n’est pas plus pertinente. Voici ce qu’en dit Socrate, H. E., il, 17, P. G., t. lxvii, col. 220 : « Répondant aux évêques qui s’étaient réunis à Antioche. (Jules) se plaignit vivement de n’avoir pas été invité par eux à leur synode, et cela contrairement aux canons, puisque la loi ecclésiastique interdit aux Enlises de rien décider contre l’avis du pontife romain, roO ÈxxXr)<rta<7Ttxoû xavôvoç xôXe’jovto ; t-’.rj îeïv Trapà p/â> ! Jt.7]v toû 67rc<jxÔ7rou’Pojij.tk xavoviÇeiv tocç èxx).Y)irîa ;. » La dernière parlie est rapportée un peu différemment par Sozomène, H. E., iii, 10, P. G., t. lxvii, col. 1057 : « La loi sacerdotale veut qu’on tienne pour nul ce qui se ferait contre le gré du pontife romain, elvat vôjjlov îepa-Tixôv, toc à’xupa àTrotpae’vetv rà Trapà yv(ô|j.T)v upaTT^sva toO’Puuhimv È71t(TxÔ7ro’j. » Quelle que soit la leçon que l’on préfère, il saute aux yeux que le cas visé dans ces lignes était tout différent de celui qui nous occupe : outre que le concile d’Antioche n’était qu’un concile particulier, il avait été tenu sans le concours du pape, sans que celui-ci eût même été invité. Ce que Jules I er réclame, c’est son droit d’être présent ou de se faire représenter à cette assemblée ; ce qu’il affirme, c’est que ni lois ni autres décisions ecclésiastiques ne doivent être édictées sans son concours.

2. Le I" concile de Constantinople n’a été œcuménique ni du chef de sa convocation, ni du chef de sa célébration. Pour lui, notre question ne se pose pas.

3. Concile d’Éphèse.

On a dit qu’ici la confirmation aurait été octroyée ou attestée par plusieurs lettres de Site III, successeur de Célestin I er. En réalité, ces lettres ne contiennent aucune donnée qui appuie sérieusement pareille assertion. Un seul passage semblerait, à première vue, lui être favorable. Il se rencontre dans la IIe lettre à Cyrille d’Alexandrie ; nous y lisons, Hardouin, t. i, col. 1709, que les égarés devront être accueillis, s’ils viennent à résipiscence et « s’ils rejettent ce que le saint concile, avec notre approbation, a rejeté, à r t xyix o-jvoSo ; ?, u.ûv s-iôîêaio’jvraiv ifiétrf avt » . Mais le saint-siège avait participé au concile par ses envoyés ; non seulement il s’était, par eux, associé à la condamnation de Nestorius, mais il l’avait prononcée tout le premier et en avait fait un devoir à l’assemblée. En BOÎ, l’approbation ou la confirmation dont parle Site III peut consister dans cette participation ; rien du moins ne prouve qu’elle doive s’entendre d’un acte spécial postérieur au concile et distinct de sa célébration.

J. Concile de Chalcédoine. — C’est surtout l’histoire du IV concile œcuménique qui fournirait des armes aux partisans de la confirmation subséquente, du moins si nous les en croyons. Elle nous est, en tout cas, iv connue que celle d’aucun autre, et elle nous DQi t en mains de nombreux éléments de discussion. II

y a des documents fournis par les actes conciliaires ou par des contemporains ayant pris au concile une part quelconque ; il y a aussi des témoignages postérieurs. Nous examinerons les deux catégories successivement.

a) Documents conciliaires ou contemporains du concile. — D’après Hefele, le concile lui-même, le patriarche de Constantinople, Anatole, et l’empereur Marcien au «  raient tour à tour sollicité la confirmation papale ; nous possédons leurs requêtes, nous possédons aussi les réponses de saint Léon, accordant ce qu’on lui avait demandé ; cette quadruple série épistolaire mettrait le fait et la nécessité de la confirmation subséquente hors de doute. Voyons ce qu’il en est.

La lettre synodique, Epist., xcviii, P. L., t. liv, col. 951-960, sollicite en effet du pape une confirmation, mais uniquement et exclusivement pour le 28e canon, qui avait été voté malgré les réclamations des lég ; ils romains et qui n’était donc point un décret conciliaire en due forme. Elle contient deux parties entièrement distinctes. La première, de beaucoup la plus longue, se rapporte aux discussions et aux décisions dogmatiques et à la condamnation de Dioscore ; elle est purement narrative, et elle se termine par ces paroles, loc. cit., col. 955 : « Voilà ce que nous avons fait, aidés de vous, qui étiez présent avec nous en esprit, qui daigniez vous associer à vos frères et que la sagesse de vos représentants nous rendait pour ainsi dire visible. » La seconde est de nature bien différente et débute ainsi, ibid. : « Nous vous indiquerons aussi quelques autres points, que nous avons tranchés dans l’intérêt du bon ordre, de la paix et de la stabilité des règlements ecclésiastiques, et nous sommes persuadés que Votre Sainteté les apprenant, les approuvera et les confirmera. » Elle expose ensuite comment le concile a désiré sanctionner des privilèges que le siège de Constantinople semble posséder depuis longtemps, comment toutefois les légats romains ont protesté, et elle conclut, loc. cit., col. 959 : « Nous vous en prions donc, honorez de votre assentiment le décret porté par nous ; et de même que nous nous sommes rangés dans le bien à l’avis de notre chef, que notre chef, à son tour, accorde à ses enfants ce qui convient… Or, afin que vous sachiez que nous n’avons pas agi par haine ou par faveur, mais que nous n’avons obéi qu’à une impulsion divine, nous avons porté tous nos actes à votre connaissance, en vue tant de notre propre justification que de la confirmation et de l’approbation unanime de ce qui a été fait, eîç ctjaztxaiv ï)(iET£pav xoùtojv Tt£7rpay[j.évo)v (JeSat’iouev xsxai <jv ; x « Ta61f71v. On le voit, c’est pour le 28e canon seulement que la ratification ou plutôt le consentement du pape est demandé, et le concile indique la raison spéciale de cette démarche : le canon avait été adopté contre le gré des légats du saint-siège. Non seulement les Pères de Chalcédoine ne sollicitent point de confirmation pour les décrets dogmatiques, mais, en les excluant de leur requête, ils montrent clairement que, dans leur pensée, ils n’avaient nul besoin d’une confirmation papale.

Du patriarche Anatole nous avons deux lettres adressées à saint Léon et se rapportant à notre sujet. Dans l’une et dans l’autre nous retrouvons la même division que dans la lettre synodique. Celle qu’Ilefele allègue et dont il se prévaut est de 451. La secoritte partie seule mentionne le concile, et Anatole n’y vise que le 28e canon, moins pour en obtenir une confirmation quelconque que pour se justifier et s’excuser personnellement, P. ].., t. LIV, col. 1084 : « Quant à ce qu’a décidé naguère en faveur du siège de Constantinople le concile universel de Chalcédoine, que Votre Béatitude soit persuadée que je n’y suis pour rien, lies ma plus tendre enfance, j’ai toujours recherché la tranquillité et la paix, aimant à me tenir dans l’ombre et l’humilité. C’est le très respectable clergé de Constantinople, d’accord avec le Cli rgé des contrées circonvoisines et seconde par lui,