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    1. CONFESSION##


CONFESSION. QUESTIONS MORALES El PRATIQ1

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., , , , , i, i ravité, nir l advei tance on

ni |i plein consentement. Suivant les cas, ils n (lent leur sentiment. Mais l’opinion la plus commune et la plu prol abl<, c’est qu il n’est p

uteux. il est pourtant recommandé .1.’le faire, pour retrouver la tranquillité* de la i

que le doute j I inquiétude, et pour n

cevoir Lei conseils opportuns. Cf. Suarez, disp. XXII.

in, M. ti, 7. i. xxii, p. 5<ii sq. ; Salmantice Cursus theologia moralit, tr. VI. c. viii, n. 31, t. i. p. 256 ; De Lugo, disp. XVI, n. 58 sq., 63, 78, 92, t. v, p, 316 sq., 319, 322. Lacroix, I. VI. pari. II. tr. IV, c. t, n. 009, Hll. t. ii. p. 165 ; s. Alphonse, I. VI. tr. IV, c. i, dub. m. n. It73, 176-478, t. v, p. 113422 ; Vindicte alphonrianæ, t. n. p. 17-2-179 ; Palmieri, Opus théologie, morale, tr. X, sect. v, c. i. n. 374 388, t. v, p. 193199 ; Lehmkuhl, part. II, 1. 1, tr. V, sect. ii, g 1, n. 3013-27. t. ii, p. 226-240.

/ ;. MATIÈRE SDPF1BANTB. — Elle comprend tous les péchés qu’il n’est pas nécessaire d’accuser, mais sur lesquels cependant l’absolution peut être donnée avec fruit. Ce sont : 1° les péchés véniels, concile de Trente, sess. XIV, c. v, et can. 7 ; 2° les péchés mortels ou véniels déjà directement remis par une absolution précédente. Cf. Instit. btler cunctas de Iienoit XI, insérée dans le Corpus juris canonici, I. V, Extravag. comm., tit. VII, De privilegiis, cl. Voir col. 915-916.

Péchés véniels.

On peut les accuser les -uns sans

les autres, ou les accuser tous d’une façon générale, puisque leur accusation numérique ou spécifique n’est pas imposée. En pratique, il vaut mieux les accuser en détail, comme c’est la coutume des àmes pieuses, alin d’en concevoir plus de repentir, et d’en recevoir plus complètement le pardon. Cl. Suarez, De psenitentia, disp. XVIII, sect. i, n. 5, t. xxii, p. 383 ; Layman, De pœnitentia, 1. V, tr. M, c. v, n. 15, t. ii, p. 271 ; Lacroix, 1. VI, part. II, tr. IV, c. i, dub. I. n. (il 1. 620-626, t. il, p. 166-167 ; S. Alphonse, 1. VI, tr. IV, c. i, dub. i, n. 4-27, t. v, p. 318.

Péchés déjà remis.

Puisque leur accusation n’est

pas nécessaire, il est évident que, comme celle des péchés véniels, on peut la faire seulement en général. C’est la coutume suivie par les âmes pieuses qui. après chacune de leurs confessions, alin île mieux assurer le fruit du sacrement de pénitence, en y apportant une matière certaine, disent en terminant l’accusation de leurs fautes légères et de leurs imperfections : u Je m’accuse, en outre, de tous les péchés de ma vie passée. » D’autres précisent davantage en ajoutant : « … et en particulier de ceux que j’ai commis contre telle ou telle vertu ; contre tel ou tel commandement de Dieu ou de l’Église. » Cf. S. Thomas, IV Sent., dist. XVII, q. iii, a. 3 ; Suarez, De psenit., disp. XVIII, sect. i, n. 6 ; disp. XXII, sect. vi, n. 2, t. xxii. p. 381, 495 ; De Lugo, l>c }>xiiit., disp. XIII, sect. iii, n. 73 ; disp. XVI. n. iti sq., 56 sq., t. v, p. 205, 3Il sq. ; Salmanticenses, Cursus théologies moralis, tr. VI, c.iv, n. 22, t. î, p. 228 ; Bonacina, disp. V, q. v, sect. ii, punct. n. t. i, p. 116 ; Ferraris, Prompta bibliotlieca, 10 in-4°, Venise. ! ^i, x<P ; viiiteiitix sacramentum, a. I, n. 16-20, t. vu. p. 183 ; Lacroix, 1. VI, pari. IL Ir. IV, c. I, n. 589, i. il p. 162 sq.j S. Alphonse, Theolog. moralis, 1. VI. Ir. IV. c. I. dub. I, n. 125, 127, I. v. p. 315-318 ; Lehmkuhl, Theologia moralis, pari. II. 1. I, tr. V, c. ni, g 2. n. 259-268. t. u. p. 193-199.

Les péchés douteux ne sont pas matière Suffisante de la confession sacramentelle, car la matière ne peut cire qu’un péché réellement commis. Avec la seule accusation d’un péché douteux le sacrement serait exposé au danger île nullité. Lu effet, les imperfections

qui consistent i n qu’on s

simplemi ni "p ;

constituent pas une (

comme il i Cl

III sect. i. n’.) 20 ; disp. XVI. n. 103. I 23, 321 ; s. Alphonse, Pra 71,

il, n I**. l.. p. 71. 161, Palmi. logic. morale, tr. X. - ci. v, c. i. dub. î. n. ;. u. l 16.

III. Intégrité.

Elle est matérielle ou formelle.

V’Intégrité matérielle. — Elle coiim-Iid : salion complet.-, quant au nombre et a l’< Il - péchés mortel-, non encore contes- -. et qui. a ; un sérieux examen de conscience. -- présentent mémoire. Cf. S. Alphonse. 77, toralis, 1. VI,

tr. IV, c î. dub. v. n. (65, t.’Le moyen d’assurer cette intégrité- requise est un sérieux examen de cons. |uel le de :

d’intégrité sérail coupable. On doit apporter à cet meii l’attention ordinaire qu’un homme prudent apporte à une allaire importante : mais rien de plus n’est o) loire. L’n confesseur aurait tort d’exiger de.-. - pénitents, sous ce rapport, des ellortextraordinaires, sous prétexte qu’en cherchant mieux, dans les replis secrets de leur conscience, ils trouveraient davantage encore. Ce serait tomber dans le scrupule et rendre la confession onéreuse. C. t examen doit être suivant 1 du pénitent que le confesseur n’a jamais le droi mettre à la torture. Cf. De Lugo / nia, di>p.

XVI, n. 590-591, I. v. p., ilmanticenses, Cur w<s théologies moralis, tr. VI. c. vi, punct. n. n t. î, p. 241 ; Layman, Theologia moralis, I. V, tr. VI, c. viii, n. 5, t. n. p- 276 : Bonacina, disp. V. q. v. sect. il, punct. î. §2, t. n. p. 135-138 ; S. Alphonse. I. VI.tr. IV, C. i. n. 571. t.. p. 111 ; Palmi théologie.

raie, Ir. X. sect. v. c. i. dub. m. t "373,

I. v, p. ISI sq., 189-193.

2 Intégrité formelle. — Elle consiste dans l’accusation de tous les p. élu s mortels qui peut être faite, tu les circonstances de temps, de personnes et de lieu dans lesquelles on se trouve. Ln pratique, .n l’intégrité matérielle, telle qu’elle plus

haut, n’est pas toujours possible. Or. Dieu le demande pas limpossible. Il y a donc des circonstam dispensent, en partie du moins. Mais elli sub MsUr l’obligation de suppléera ce qui a été que la cause de dispense n’existe plus. Voir col. 916

Les pénitents sont dispensés de l’intégrité matérielle, et il leur suffit d’accuser un péché particulier, ou de faire de tous une simple accusation générale : 1. Au moment d’un naufrage, ou sur un champ de bataille. Le temps matériel fait alors défaut, tant au confesseur qu’aux pénitents eux-mêmes. — 2. S’il y a danger de mort immédiate, soil pour un blessé, victime d’un accident imprévu, soit pour un malade auprès duquel le prêtre a été appelé trop tard. — 3. Durant les épidémies, le prèlre n’est pas obligé de mettre sa vie en danger pour assurer l’intégrité de la confession. Il est autorisé à se contenter d’une accusation sommaire. Cependant, s’il voulait s’exposer davantage à la contagion, les pénitents ne seraient pas dispensés d’ael l’accusation de leurs fautes. — 1. Si les pénitents sont scrupuleux. Il en est que des confessions multip ou prolongées outre mesure, ne tranquillisent jamais. Non seulement on peut alors les dispenser de l’intégrité’matérielle ; mais il convient de leur défendre même d’accuser plus de trois ou quatre péchés.."i S’ils parlent une langue étrangère que le confine comprend pas. Ils ne sont pas obligés alors d servir d’un interprète laïque, qui probablement ne garderait pas le secret. — 6. S’ils sont sourds au poiul