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CONFESSION. QUESTIONS MORALES ET TRAFIQUES


de ne pouvoir tout expliquer, sans se faire entendre par d’autres que le confesseur. — 7. Si, étant muets, ils ne savent écrire ; ou, si, le sachant, ils ne le peuvent, sans s’exposer au danger de révéler leurs fautes. Ce danger peut toujours être supposé probable, car il arrive très souvent que des écrits s’égarent. — 8. Si, enfin, pour quelque motif, il y a péril pour eux d’être diffamés, auprès de tout autre que le confesseur. Ce dernier cas est cependant plus rare. Ci. Suarez. De pœnitentia, disp. XXIII, sect. h-iv, t. XXII, p. 509-512 ; Salmanticenses, Cursus theologix moralis, tr. VI, c. viii, n. 1 14155, t. i, p. 268-275 ; De Lugo, De pœnitentia. disp. XVII, sect. i-ii, t. v, p. 422 sq. ; Lacroix, 1. VI, part. II, tr. IV, c. î, dub. iii, n. 1140-1164, t. il, p. 218-221 ; Layman, 1. V, Ir. VI, c. viii, n. 10-14, t. ii, p. 278 ; Ferraris, Pronipta bibliot/ieca, v° Pœnitenlix sacranientum, a. 2, n. 80-90, t. vii, p. 196-200 ; Bonacina, disp. V, q. v, sect. ii, puncl. v, t. I, p. 155 sq. ; S. Alphonse, 1. VI, tr. IV, c. iv, dub. iii, n. 479-491. t. v, p. 422-440 ; Lehmkuhl, part. II, 1. I, tr. V, a. 2, n. 327-341, t. ii, p. 240249 ; Palmieri, Upus théologie, morale, tr. X, sect. v, c. i, dub. iii, n. 389-450, t. v, p. 200-225.

IV. Qualités.

Nombreuses sont les qualités que doit présenter une confession pour être bien faite. Les principales d’entre elles ont été exprimées par les deux vers suivants :

Integra sit, simplex, humilis, discreta, fidelis, Vocalis, mœrens, pura et parère parata.

Ou encore par ceux-ci :

Sit simplex, humilis confessio, pura, fidelis, Atque (requens, muta, et discreta, libens, verecunda, Integra, sécréta, et lacrymabilis, acceterata, Fortis, et accusans, et sit parère parata.

La plupart de ces conditions ne concernent pas la validité de la confession elle-même, sinon celles qui se ramènent à l’intégrité et à la contrition. Elles ne sont donc pas essentielles, mais secondaires. Il a déjà été question de l’intégrité. Il suffira de dire des autres quelques mots seulement :

Simplex.

Que la confession ne soit pas accompagnée

de phrases superflues, n’ayant aucun rapport avec l’accusation des péchés ; mais qu’elle soit brève et claire.

2° Humilis, verecunda et accusans. — Qu’elle apparaisse, en outre, un acte de véritable humilité, soit dans l’attitude, soit dans les expressions, soit dans le ton de la voix. Le pénitent se tiendra donc à genoux, à moins qu’il ne soit infirme ou malade ; il aura la tête découverte ; il racontera sis fautes avec componction, et non d’un air dégagé, insouciant, comme si c’était un récit quelconque. Il ne cherchera nullement à s’excuser, mais sera son propre accusateur.

Discreta.

Il se servira de termes convenables

et modestes, n’ayant rien de trivial, surtout dans les accusations touchant le vie et le ixe précepte. Il se gardera aussi de révéler sans nécessité les défauts du prochain.

Fidelis et fortis.

Sincère dans son exposé, non

seulement le pénitentévitera de mentirpositivement dans onfession, mais il ne cherchera point, par des formules équivoques, à atténuer la gravité de ses fautes. Il De les exagérera pas non plus, mais les accusera telles qu’il les connaît ; les douteuses comme douteuses et les certaines comme certaines. C’est en cela qu’il a besoin de force, pour que le respect humain ne mette aucun obstacle à sa sincérité.

.") I’ocalis. — La confession doit se faire de vive voix et non par écrit, ou par signe ; excepté le cas de nécessité, si quelqu’un ne pouvait parler ; ou pour un motif gravi’; par exemple, à cause de la honte trop grande qu’on (’prouverait à accuser certaines choses de vive vuix, ou encore, pour plus de facilité, comme le font

divers scrupuleux qui craignent toujours d’avoir oublié la plus grande partie de leurs péchés, s’ils ne les ont écrits. La confession par écrit est, d’ailleurs, valide, quoique l’absolution par écrit ne le soit pas. Voir col. 920.

6° Mœrens et lacrymabilis. — Avec le repentir nécessaire. Voir Contrition.

Pura et libens.

Spontanée, dans des vues pures,

c’est-à-dire pour obtenir le pardon de ses péchés et les grâces attachées à la réception du sacrement ; mais non, comme le font des personnes intéressées, pour exciter la commisération du confesseur, solliciter ses aumônes, capter sa bienveillance et attirer son estime.

Parère parata.

Le pénitent doit être disposé à

se conformer aux avis du confesseur, soit pour fuir les occasions du péché, soit pour employer les remèdes indiqués par lui : faire une restitution, accepter la pénitence satisfacloire, etc.

Frequens.

C’est là simplement un conseil. La

confession fréquente est utile à tous : aux pécheurs qu’elle tire du péché ; aux justes qu’elle aide puissamment à marcher dans le chemin de la perfection.

10° Acceterata. — La confession doit suivre àussifot que possible le péché commis, afin que l’âme ne reste pas longtemps dans un état toujours dangereux pour elle.

11 » Sécréta. — Cela ne signifie pas que la confession auriculaire est seule valide ou licite ; mais que la confession publique n’est nullement obligatoire, dans aucun cas. Cf. S. Thomas, IV Sent., dist. XVII, q. iii, a. 4 ; Sum. theol., III* Suppl., q. îx, a. 4 ; Suarez, De pœnitentia, disp. XXI, sect. i-iv, t. xxii, p. 455-465 ; Salmanticenses, Cursus theologiæ moralis, tr. VI c.vi punct. i, n. 1-3, t. i, p. 240 sq. ; De Lugo, De pœnitentia, disp. XV, sect. viii-ix, n. 184-192, t. v, p. 292 sq. ; Lacroix, 1. VI, part. II, tr. IV, c. i, dub. ni, n. 1165-1201, t. ii, p. 221-226 ; Ferraris, v" Pœnilentiæ sacramentum, a. 2, n. 54-80, t. vii, p. 195 sq. ; Layman, 1. V, tr. VI, c. vi, t. ii, p. 240 sq. ; S. Alphonse. Theolog. moralis, 1. VI, tr. IV, c. i, dub. iii, n. 492-496, t. v, p. 440-444 ; Palmieri, Opus theolog. morale, tr. X, sect. v, c. i, a. 3, n. 450-460, t. v, p. 225-229 ; Lehmkuhl, pari. II, 1. I, tr. V, sect. ii, c. ii, t. ii, p. 225.

V. RiiiTiitîATioN.

Toute confession de péchés mortels, invalide par défaut d’accusation ou de contrition, doit être nécessairement recommencée. Le pénitent doit la renouveler en entier s’il s’adresse à un autre confesseur, car celui-ci, sans un aveu complet, ne pourrait remplir auprès de lui sa mission de médecin et de juge. Si le pénitent revient au même confesseur qui garde un souvenir de la confession précédente, il lui suffit d’accuser, en général, les péchés déjà déclarés, et d’y joindre l’accusation de ceux qui auraient été précédemment cachés. Si le confesseur, vu le temps écoulé, avait totalement oublié la confession précédente, il faudrait probablement la renouveler en entier. On n’est d’ailleurs strictement obligé de réitérer une confession que si l’on est moralement certain de son invalidité. Fn ces matières également s’applique l’axiome universellement reçu : In duhio slandum est pro valore aclus. Cf. Suarez, De pœnitentia, disp. XXII, sect. vi, t. xxii, p. 495-198 ; Salmanticenses, Cursus theologiæ moralis, I. VI, c. ix, t. i, p. 275-280 ; De Lugo, De pœnilertlia, disp. XVI, sect. xv, xvi ; disp. XXII, n. 77, t. v, p. 410-422, 527 ; Tamburini, M ethod. confess., 1. II, c. i, §2, t. ii, p. 376 ; Ferraris, Prompta bibliollieca, v » Pœnilentiæ sacramentum, a. 2, n. 139-155, t. vii, p. 205-207 ; lionacina, disp. V, q. v, sect. H, punct. iii, t. i, p. 149-156 ; Layman, I. V, tr. VI, c. ix, t. H, p. 279 sq. ; Lacroix, 1. VI, part. II, tr. IV, c. I, dub. ni, n. 121$1-$2228, t. n. p. 227 sq. ; S. Alphonse, I. VI, tr. IV, c. i, dub. iii, n. 498 500, t. v, p. 444-453 ; Palmieri, Opus theolog. moral’, tr. X, sert, v, c. i, dub. ni, a. 4, n. 460-478, t. v, p. 220 239 ; Lehmkuhl, pari. II, 1. I,