Page:Alfred Vacant - Dictionnaire de théologie catholique, 1908, Tome 3.djvu/491

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tr. V, wcl 11. c, h. i’- " 346 sq. i. ii, p 251 iq

i h. suite plut "H moini longue di confessions Invalida - i… i ii., i ml parfoi mfi lion a, ,, . i, i, . ioil de toute la rie, soit d’une période d’ann aul moyen de remettre une .’un.’dam la bonne voie.

Quand "H n’eat pai certain de l’invalidité dei contes siont précédente » , une eonfeaBion générale n’eal pai indispensable ; il convient cependant, >i le douti ronde, de la recommander, afin de délivrer le pénitent de ses anxiétés de conscience, de lui rendre la pais intérieure, et de lui procurer, de cette façon, plus de forces surnaturelles pour la pratique des vertus.

Quelquefois même, sans qu’il j ait doute sur la validité des confessions précédentes, on peut la conseiller aux fini, s pieuses, quand on prévoit qu’elles en retireront 1 1 Il profil spirituel. Une plus claire connais de leurs misères est de nature à leur inspirer an plus profond mépris d’elles-mêmes. De lii, chez elles, nne plus vive haine.lu péché, îles efforts plus énergiques pour éviter les moindres fautes, un recours plus fréquent à Dieu. Leur pureté j gagne, et leurs progrès dans la perfection sont plus accentu

Quant aux personnes scrupuleuses, quoiqu’elles la demandent avec instance, il faut leur refuser la permission de taire une confession générale. Elle leur serait inutile ou même nuisible. Loin de leur rendre la paix intérieure, elle n’aboutirait qu’à augmenter leurs anxiétés. Il est évident que, dans ce cas, outre la perte de temps, les inconvénients dépassent de beaucoup les avantages.

En somme, une confession générale est utile et peut être conseillée aux grandes époques de la vie, qui précèdent des actes plus solennels et plus importants : par exemple, avant la première communion, avant le sous-diaconat ou le sacerdoce pour les clercs, avant la profession religieuse, avant la réception du sacrement de mariage, avant le choix d’un état de vie : en un mot, toutes les fois qu’on se propose de donner à son existence une orientation nouvelle, ou qu’on est résolu à s’engager définitivement dans le chemin de la perfection.

Lorsqu’une personne a fait, durant le cours de sa vie, une ou deux confessions générales, il faut se montrer très difficile pour lui en permettre d’autres, à moins qu’il ne conste de l’invalidité des précédentes. Il en va tout différemment pour les confessions générales, dites partielles, ne s’étend2nt guère qu’à une année. Les confessions de ce genre sont en usage dans la plupart des congrégations religieuses, dont les membres, à chaque retraite annuelle, font la revue de toutes les fautes commises depuis la retraite précédente, afin d’en concevoir un plus grand repentir. En se rendant ainsi compte du progrès accompli, ou des infidélités à la grâce, ils sont amenés à prendre les résolutions en rapport avec leurs besoins spirituels. Cf. De Lugo, disp. XVI, sect. il, n. 56 sq., t. v, p. 315 ; Tamburini, Metliod. confess. expedit., 1. II, c. i-x. t. ii, p. 383-391 ; Lacroix, 1. VI, part. II, tr. IV, c. i, n. 980-1140, t. ii, p. 209-219 ; Lehmkuhl, part. II, 1. I, tr. V, sect. ii, c. ii, a. 3, § 2, n. 346-352, t. ii, p. 252-257. Voir col. 911-913.

Parmi les nombreux auteurs ayant traité les matières qui font l’objet de cet article, nous citerons ici les principaux seulement : Suarez, De pxiiitentia, disp. XXI-XXIV, xxxtl. Opéra omnia, 28 in-4-, Paris, 1856-1878, t. xxii. p. 156-519, 673-686 ; De Lugo, De psenitentia, disp. xvi-xviii, xxii, Opéra omnia, 7 in-fol., Lyon, 1696, t. v, p. 304-439, 513-528 ; Salmanticenses, Cursus tlicologix moralis, tr. VI, De sacrum, ptenitentite, c. viii-x. mi, 6 in-fol., Lyon, 1679, t. I, p. 251-280, 808-316 ; Bonacina. Theologia moralis, disp. V, De patnitentix SOCramentO, q. v, sect. ii, De confessione, 3 In-fol., Venise, 1710, t. i, p. 184-156 ; Laymao, Theologia moralis, X- V, De sacramentis, tr. VI, De sacram. pmnitent., c. v-x, xiii.’2 In-fol., Venise, 1719, t. ii, p. 271.280, 290-294 ; Tamburini, t. V, De pmnitent., c ii, vi ;

Veth I. III r iv-ix,

omnia, 8 in-fol. « i « sq.,

(., <t, < i.lui, i-iii. <- n. dut) v. vi, 2 tu :

i. ii, p. 11, 1-170, a

moralis, I. VI, tr IV, I

C. ii, dub. V, I. !

sorti, c. i-vi, t. vin |

1 !

1888, i n. i

lll

e n. 2 in-8-, nomi

..,, . me lullam, I

. De tacramento ; rnitentur, c. i. dub. in : c. ii, d vi. 7 in-8 Prato, 1894, t v, p. 180-2 Uhmkuhl,

Theol iê, I art. 11, 1. I, tr. V. h

sect. ii, c. ii, sect iii, c. n-in, 2 m-S, l-m -Bi ^su,

1902, t. ii, p. 226-857, 3UJ-328.

T. Ortoli*.

X. CONFESS. ON (SCIENCE ACQUISE EN) I Sceau

sacramentel. II. Objet, lll. Personnes astreintes. IV. Violation et sanction.

1. Sciai SACRAMENTEL.

Sous le nom de tigillum ramentel, on d.

inviolable, absolu, imposé’pour tout ce quia été* entendit en confession.

1° Il a été strictement recommandé par les Pères à partir de saint Augustin, voir col. 89U-SU1, ci. col et depuis le une siècle, les théologiens sont unanin déclarer que ce secret est indispensable dans toutes les hypothèses imaginables, d’après le droit naturel, le droit divin et le droit ecclésiastique. Voir col En effet, de droit naturel, le pénitent n’ousr conscience, qu’avec la certitude complète de la di tion rigoureuse du confesseur. S ; ms cette assurance, il ne ferait pas la conlidence de ses fautes les plus secrètes. Par ailleurs, révéler ce qui a été dit en confession, serait diffamer le prochain parfois en mate g] et le droit naturel interdit de lui enlever l’honneur auquel il a droit.

Sans doute, l’essence du sacrement n’exige pas ce rigoureux silence, et la confession sacramentelle peut être publique. Du consentement lormel du pénitent, le confesseur pourrait parler du secret confié. Néanmoins, la confession doit rester seen te, parce qu’elle est conlidentielle. D’autre part, le secret qu’elle impu-- ni i suite pas exclusivement d’une obligation consentie entre les intéressés. Il ressort ctrictement de l’institution divine de la confession. Eodem jure prohibetur revelaliu confessionis, quo jure prxcipitur i/isa confessio qux est de jure divine. Svnode de Soissons, 1521.

Puisque la confession secrète est d’institution divine, tout ce qui porte obstacle à son exercice est prohibé de droit divin. Or, la révélation directe ou indirecte du cret de la confession éloigne les pécheurs de la pratique du sacrement.

L’obligation du secret sacramentel ne comporte aucune des exceptions qui permettent de violer un s naturel. Sauf autorisation formelle et spontanée du pénitent, le confesseur ne saurait rien dire de ce qu’il a appris au tribunal de la pénitence, s’agirait-il pour lui d’un danger de mort ; serait-il question des dai publics les plus sérieux, de très graves péchés à faire éviter. Qu’on ne dise pas que parfois le bien particulier doit céder devant l’intérêt public que sauvegarderait la révélation d’une conlidence sacramentelle. L’inviolal ilité du secret sacramentel représente l’intérêt ptur néral, le bien des consciences et le bien de l’I r

Le droit ecclésiastique interdit aussi toute violation du secret sacramentel. Sacerdo » a><te onima ea ne de hit, qum ci confitentur, peccata ctlicujtu rerelei, neque (quod absit) }iro alu/uo scandalo vitando. C. Sacerdos, De pxtul., dist. VI. Innocent 1Il déclarait