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CONGREGATIONS ROMAINES


condamnations de livres. Quelques ouvrages cependant, à cause de leur malice exceptionnelle, sont censurés soit par décret du Saint-Office, soit par une bulle ou un bref du pape, et ces circonstances sont toujours consignées dans Y Index. Les œuvres mises à l’Index peuvent se ramener, eu égard à la sanction pénale, à deux catégories. La première est définie dans un article de la constitution Apostolicsc sedis, qui décrète l’excommunication spécialement réservée au pontife romain et à encourir de plein droit (ipso faclo), contre « tous ceux qui, sciemment et sans l’autorisation du saint-siège, lisent les livres des apostats et des hérétiques dans lesquels l’hérésie est défendue ou bien des livres d’un auteur quelconque nommément condamnés par lettres apostoliques » , et aussi contre « ceux qui détiennent les livres susdits, qui les impriment ou qui leur prêtent appui, de quelque façon que ce soit » . L’usage des autres livres condamnés constitue une violation du droit naturel et du droit positif, mais n’entraîne aucune censure, à moins qu’une sanction de ce genre n’ait été, pour un cas particulier, expressément établie par la sentence du juge ou du tribunal ecclésiastique.

M » ’Alouvry, La Congrégation de l’Index mieux connue et vengée, Paris, 1866 ; H. Reusch, Der Index der verbotenen Dùclier, 21n-8% Bonn, 1883, 1885 ; L. Petit, L’Index, son histoire, ses lois, sa force obligatoire, Paris, 1888 ; J. Hilgers, Der Index der verbotenen Bûcher, 1904 ; Boudinhon, La nouvelle législation de l’Index, Paris, 1899 ; Périès, L’Index, Paris, 1898.

3° La S. C. de la Propagande a aussi pour objet primaire les intérêts et surtout l’extension de la vraie doctrine religieuse. Elle doit, comme son nom l’indique, donner ses soins à la diffusion de la foi parmi les infidèles et les sectes dissidentes, encourager et diriger les missions lointaines, recueillir pour elles et répartir les libéralités des chrétiens charitables et zélés, préparer et envoyer des prédicateurs de la bonne nouvelle et des vicaires apostoliques, soutenir les chrétientés naissantes, résoudre les difficultés qui peuvent se produire. Au nombre de ses plus puissants moyens d’action il faut surlout ranger son collège, véritable pépinière d’apôtres, où sont formés à la piété et à la science des jeunes gens de tous les pays, qui iront ensuite porter la lumière de l’Évangile aux quatre coins du monde, et son imprimerie, vaste établissement dont les presses reproduisent en une foule de langues, l’Écriture sainte, les livres liturgiques et d’autres livres utiles à la religion.

La Propagande n’était primitivement qu’un comité de trois cardinaux, constitué par Grégoire XIII pour maintenir les Grecs catholiqnes dans l’unité et tâcher d’y ramener les schismatiques. Clément VIII augmenta le nombre de ses membres et la dota d’une organisation plus parfaite ; finalement, Grégoire XV, en 1622, la transforma complètement pour en faire ce qu’elle est aujourd’hui. Il lui donna charge d’examiner et de régler, au nom du saint-siège, les affaires intéressant la propagation de la foi dans le monde entier, à la condition toutefois de déférer les plus graves au jugement du souverain pontife. Son autorité s’exerce sur toutes les contrées où la hiérarchie ecclésiastique ordinaire n’a pu encore élre établie et qui sont, pour cette raison, appelées pays de missions et organisées provisoirement en préfectures ou vicariats apostoliques. A la fois administrative, judiciaire et coercitive, elle possède une véritable force obligatoire, et peut même devenir législative, c’est-à-dire porter et promulguer des décrets généraux avec le concours spécial du pape. Mlle embrasse d’ailleurs tous les genres d’affaires relatives au suprême et universel gouvernement des missions. Il y a plus : en pays de missions, la S. C. de la Propagande est seule compétente et tient lieu de toutes les autres congrégations, la Pénitencerie non comprise. Remarquons encore qu’elle a conservé juridiction sur les Églises d’Angleterre, d’Irlande, d’Ecosse, des Indes et des Étals-Unis

d’Amérique, même depuis que la hiérarchie ordinaire y a été introduite ou relevée. Cf. Mayer, Die Propaganda, 2 in-8°, Gœttingue, 1853. On a publié : Collectanea S. C. de Propaganda fide seu décréta, instructiones, rescripla pro apostolicis missionibzts, in-i°, Home, 1883 ; 2e édit., 1893 ; Colleclanca constitutionum, decretorum, indultorvm ac instructionum ad usum operariorum apostolicse Sorietatis missionum ad exleros, Paris, 1880 ; Juris pontifiai de Propaganda fide (nouvelle édition du Bulïarium S. C. de Prop. fide, de 1839), 7 in-4°, Rome, 1888-1897.

A la S. C. de la Propagande ont été rattachés quatre autres organismes particuliers, à savoir : 1. la S. C. de la Propagande pour les affaire) du rite oriental, instituée par Pie IX, en 1862, avec même cardinal-préfet que la Propagande ; 2. la S. C. pour la correction des livres des Orientaux, instituée par Urbain VIII, en 1631, restaurée par Renoit XIV, en 1751, mais supprimée comme congrégation spéciale par Pie IX, en 1862 ; 3. la Commission pour l’examen des constitutions des nouveaux instituts religieux qui relèvent de la Propagande ; 4. la Commission pour l’examen îles relations fournies sur la situation de leurs Églises par les ordinaires et les vicaires apostoliques.

4° La S. C. des cardinaux interprètes du concile de Trente est assurément la plus importante parmi celles qui portent leur principale sollicitude sur les articles de discipline. Elle a pour mission de promouvoir l’exécution et l’observance des décrets disciplinaires du concile de Trente, d’éclaircir les difficultés théoriques et pratiques auxquelles ils peuvent donner lieu, et aussi de trancher les litiges dont ils fournissent explicitement ou implicitement la solution.

Dans sa XXVe session, ce concile, prévoyant que des embarras et des incertitudes se produiraient parfois à propos de ses décisions, avait déclaré s’en remettre avec confiance à la prudence du pape du soin de les résoudre. Aussi bien Pie IV, après avoir défendu de publier sur cet objet un commentaire quelconque sans l’autorisation du siège apostolique, constitua d’abord un corps de huit cardinaux qui devraient veiller, surtout dans les tribunaux et les oflicialités de la curie romaine, au respect des décrets portés à Trente, mais soumettre au souverain pontife tous les doutes éventuels. Pie V et Grégoire XIII allèrent plus loin : ils créèrent proprement la congrégation des interprèles du concile de Trente, en la chargeant de trancher les cas qui paraîtraient clairs, sauf à déférer les autres au jugement de Sa Sainteté. Sixte-Ouint enfin, ici comme ailleurs, fut l’organisateur définitif : en réservant expressément au pape l’interprétation des décrets dogmatiques, il attribua à la congrégation l’interprétation des décrets disciplinaires, même poulies cas douteux et difficiles, à la seule condition de prendre l’avis du pontife. Cf. Vacant, Etudes théologiques sur les constitutions du concile du Vatican, Paris, 1895, t. 1, p. 447, 448. Actuellement donc, la S. C. du Concile n’a pas qualité pour édicter de nouvelles lois, mais seulement pour interpréter et pour appliquer, par des actes d’administration et des sentences judiciaires, les décrets disciplinaires du concile de Trente. C’est à elle que sont soumis les actes et décrets des conciles provinciaux, les rapports déposés par les évéques dans leurs visites ad limina, les causes relatives à la résidence des bénéficiera, à la réduction des messes, aux testaments et à leur modification, au mariage, à la réforme du clergé, aux irrégularités, à l’ordination et à Vexcardination des clercs, les recours pour privation

injuste d’un bénéfice, etc. Ses décisions, quand elles se renferment dans les limites d’une interprétation purement déclarative, sont souveraines et partant obligatoires sans promulgation spéciale. On a publié divers recueils de Résolutions de la S. C. du Concile ; mais aucun ne se présente à nous avec la garantie officielle de l’aulhen-