vilèges, d’une portée plutôt archaïque, viennent s’en
ajouter d’autres d’une application possible autant que
désirable. —
4° Le doctorat est réputé dans le droit
une « dignité », au moins au sens large du mot, et il
s’ensuit que les ecclésiastiques, en possession du titre
de docteur, deviennent spécialement aptes à procédera
l’exécution des lettres apostoliques ; l’existence de ce
titre peut même devenir une condition sine qua non,
pour la validité de l’acte, si quelque clause le requiert
comme indispensable chez l’exécuteur du rescrit apostolique : ainsi autrefois la Pénitencerie avait coutume
de confier l’exécution de ses rescrits discreto viro confessori magistro in theologia vel decretorum doctore
ex approbalis ab ordinario per latorem præsentium
ad infrascripta specialiter eligendo. Cf. Gasparri,
Tractatus canonicus de matrimonio, t. i, n. 879. —
5° Le doctorat fonde chez celui qui en est investi une
présomption, præsumptio juHs, de science et de prudence. Aussi bien l’interprétation d’une loi douteuse
donnée par un docteur (interprétation doctrinale) doitelle être suivie, tant que l’erreur n’y paraît point. Dans
les jugements, le témoignage d’un docteur est qualifié
et doit être tenu en particulière considération. — Pour
la collation des bénéfices et pour la réception des ordres
sacrés, le docteur doit être régulièrement dispensé
de l’examen canonique. Concile de Trente, sess. VII,
can. 13, De reform. ; cf. Barbosa, In c. de Petro,
dist. XLVII, n. 1. Il faut cependant faire exception
s’il s’agit d’un bénéfice paroissial, car le concile de
Trente, sess. XXIV, can. 18, et le pape Pie V, dans
sa bulle Insipiente, font de cet examen une condition
nécessaire. Enfin les docteurs sont, de par leur titre,
spécialement désignés pour les offices, dignités et bénéfices ecclésiastiques ; et, toutes autres conditions égales
par ailleurs, les docteurs doivent être préférés, autant
que possible, à ceux qui ne le sont point dans la nomination aux dignités et aux bénéfices : telles sont les dispositions du droit des Décrétâtes, c. De multci ; c. Cum
in cunctis de elect., et surtout du concile de Trente,
sess. XXIV, c. xii. De reform. : Horlatur etiam sancta
synodus ut in provinciis, ubi id commode fieri potest, dignitates omnes, et saltem dimidia pars canonicatuum, in calhedralibiis ecclesiis et collegialis insignibus conférai) tur tantum magistris vel doctorïbus,
at(t etiam licentiatis in theologia vel jure canonico.
En particulier, pour l’office d’archidiacre, le concile de
Trente insiste pour qu’on nomme de préférence un
docteur en théologie ou en droit canonique, ou au
moins un licencié en droit canonique : Archidiaconi
etiam gui ocidi dicuntur episcopi sint in omnibus
ecclesiis, ubi fieri poterit, magistri in theologia seu
doc tores aut licentiati in jure canonico. Loc. cit.
Mais, c’est surtout pour le choix des évêques que le
concile de Trente fait appel à ce principe, en exigeant
que celui qui doit être promu à l'épiscopat soit docteur ou licencié en théologie ou en droit canonique,
ou bien qu’il se soit fait délivrer une sorte de certificat d’aptitude auprès d’une académie ecclésiastique :
Stientia vero ejusmodi pollcat ut muneris sibi injungendi necessitati possit satisfacere. ldeoque antea
in universitates studiorum magister sive doctur,
aut licentiatus in sacra theologia vel jure canonico
merito sit promotus, aut publico alicujus acad émise
testimonio idoneus ad alios docendos ostendatur.
Sess. XXII, c. ii, De reform. Voir Évèques.
Outre ces privilèges communs à tous les docteurs, le droit mentionne encore un privilège spécial pour ceux qui sont en même temps professeurs et enseignent la théologie ou le droit canonique dans quelque académie, université, faculté, etc., savoir : s’ils sont titulaires d’un bénéfice ecclésiastique, ils en perçoivent les revenus, aussi longtemps qu’ils en sont absents à cause de leur enseignement, et cela même si leur absence vient à se prolonger pendant plusieurs années. Le point de droit est incontestable s’il s’agit des professeurs de théologie. C. Super spécula, tit. v ; concile de Trente, sess. V, ci, De reform. Mais la plupart des auteurs voient également compris dans ce privilège les professeurs de droit canonique. Fagnan, tit. cit., n. 4 ; Bockhn, Commentantes in jus canonicum universum, I. V, tit. v, n. 4 ; Leurenius, tit. cit., n. 2 ; Pirhing, tit. cil., n. 9, et Garcia, De beneficiis, part. III, c. iii, n. 54, ajoutent même que telle a élé la jurisprudence de la S. C. du Concile.
IV. Création. —
1° Pouvoir compétent.
Le pouvoir de créer les docteurs appartient, de droit propre et direct, au chef suprême de la société. La raison en est que seul le chef suprême de la société, peut, de luimême et par sa propre autorité, approuver et régler ce qui touche directement au bien public ; or le doctorat, en conférant le droit supérieur d’enseigner en public, intéresse directement le bien général de la société ; en outre, le doctorat implique par lui-même une sorte d’homologation suprême du pouvoir d’enseigner visà-vis de la personne qui est élevée à cette dignité et qui devientainsi hautement qualifiée, chose qui réclame l’approbation du chef de la société. De là il suit que, seul, le souverain pontife a le pouvoir de créer des docteurs en théologie et en droit canonique, comme il a, seul, le droit direct d’instituer des facultés en ces sciences qui regardent immédiatement la fin spirituelle de l'Église. D’autre part, le chef suprême de l'État a, de lui-même, le pouvoir indépendant de fonder des facultés de sciences naturelles et d’y créer des docteurs. Toutefois, dans cette sphère même, le droit social chrétien confère à l'Église un certain pouvoir d’inspection et de contrôle, afin qu’elle s’assure que rien, dans renseignement des sciences naturelles, n’entre en conflit avec la foi et les bonnes ma-urs : en vertu de ce droit, il appartiendrait à l’Eglise de faire* subir aux nouveaux docteurs, par l’organe de ses évêques, un examen sur les questions de foi et de morale, avant qu’ils pussent être admis à inaugurer leur enseignement. Tel serait, d’après l’opinion commune des théologiens, le sens des propositions 45 et 47 du Syllabus. Denzinger-Bannwart, Encliirid’wn, n. 1744, 1745.
Cependant le chef suprême de la société, ne pouvant guère exercer par lui-même son droit de nomination au doctorat, le communique à des personnes, morales ou individuelles, qui deviennent ses déléguées. C’est ainsi que le pouvoir de créer des docteurs est dévolu principalement et d’une manière permanente aux universités. De plus, le droit de nommer des docteurs peut appartenir à certaines personnes particulières, en vertu d’un privilège spécial : tels sont, par privilège du souverain pontife, les comtes palatins, les recteurs de plusieurs collèges, entre autres du collège romain, du collège germanique, du séminaire romain, etc.
2° Forme.
1. La première condition imposée pour l’obtention du grade de docteur est un examen rigoureux, afin qu’on puisse s’assurer de la science et de l'érudition du candidat ; quant à la procédure même de cet examen, elle est très variable et dépend des règlements de chaque université. L. Magistros, c. De profess.et medic. Cf. Schmalzgrueber, loc. cit., n. 28. — 2.Il faut en outre que la nomination au doctorat soit précédée de la profession de foi récitée par le candidat selon la bulle de Pie IV ; autrement, la collation du grade serait sans effet juridique, ainsi que l’a déclaré la S. C. du Concile, à propos du c.2, Derefurm., sess. XXV, du concile de Trente. Cf. Schmalzgrueber, loc. cit., n. 29. — i. Enfin au moment même de la promotion, les insignes du doctorat, savoir la robe, l’anneau et le bonnet canré, doivent être remis solennellement au candidat, encore que l’usage puisse apporter bien des modifications à ce cérémonial.