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DÉMOCRATIE
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El tiéon XIII termine celle.seconde partie de l’encyclique par l’exposé des mœurs et des institutions historiquement issues de ces croyances et de ces doclrines.
: S" Action de l'État. — S Jam rem quota par » reniedix, Léon Mil déclare parler dans l’hypothèse de l'État
chrétien, constitué selon les préceptes de la raison naturelle et de l'Évangile.
L'État agira d’abord par l'économie générale des lois el des institutions, sans excepter les ouvriers de son action : c’est son office de servir l’intérêt commun par des mesures générales. Il agira ensuite directement pour le bien propre des ouvriers, qui sont des citoyens aussi bien que les riebes, et qui ont droit à la protection de leur travail comme les riches à celle de leur propriété. C’est l’exigence de la justice distributive. Les ouvriers y possèdent un titre spécial comme facteurs de la richesse nationale : les gouvernants ont le devoir d’intervenir dans les questions ouvrières, dès que la paix publique est menacée par les grèves, que la religion des ouvriers est violentée, que les ateliers mélangent les sexes ; que les conditions du travail sont iniques ; « dans tous ces cas, il faut absolument appliquer dans de certaines limites la force et l’autorité des lois ; les limites seront déterminées par la fin même qui appelle le secours des lois ; c’est-à-dire que celles-ci ne doivent pas s’avancer ni rien entreprendre au delà de ce qui est nécessaire pour réprimer les abus et écarter les dangers. » C’est donc au nom de l'égalité civique et de la justice distributive, que Léon XIII approuve l’intervention des gouvernements dans la question ouvrière ; toutefois, dans la protection des droits privés, l'État doit se préoccuper d’une manière spéciale des faibles et des indigents. « La classe riche se fait comme un rempart de ses richesses et a moins besoin de la tutelle publique [minus egel lutela publicà], La classe indigente, au contraire, sans richesses pour la mettre à couvert des injustices, compte surtout sur la protection de l'État. Que l'État se fasse donc, à un titre tout particulier, la providence des travailleurs, qui appartiennent à la classe pauvre en général. Quocirca mercenarios, cum in mullitudine egena numerantur, débet cura providentiaque singulari complecti respublica. »
Les expressions « tutelle publique » et « providence des travailleurs » semblent ici forcer le sens des expressions latines. Tulela publica veut dire protection de l'État et non tutelle ; cura providentiaque, c’est le soin et la prévoyance. Leroy-Beaulieu, La papauté, le socialisme et la démocratie, p. 121. La traduction officielle demande ici à être contrôlée par le texte. Il n’en demeure pas moins certain que Léon XIII regarde les gouvernements comme tenus en justice à une protection spéciale des droits de l’ouvrier, et à une prévoyance non moins spéciale des mesures à prendre en leur faveur, partout où ils se trouvent menacés ou lésés.
Suit une énuméralion des cas sujets à cette intervention : l°au bénélice des intérêts généraux : proléger la propriété contre les attaques violentes, empêcher les grèves d’entraver les affaires et la jiai.r ; 2° au bénéfice des ouvriers directement : sauvegarder les intérêts de leur vie éternelle, car, en cela, ils sont les égaux des riches et des princes, et par suite leur assurer le repos dominical ; veiller à la durée dit travail et aux intervalles de repos, selon la nature des industries, les saisons, l'âge, le sexe des ouvriers ; n’admettre pas de trop jeunes enfants dans les ateliers ; interdire aux femmes tout engagement contraire à leurs devoirs maternels ; veiller à la justice du salaire.
Le salaire n’est juste que s’il procure à l’ouvrier les moyens d’existence qu’il attend de son travail. « Que le patron et l’ouvrier fassent donc tant et de telles conventions qu’il leur plaira, qu’ils tombent d’accord notam ment sur le chiffre du salaire ; au-dessus de leur libre volonté, il est une loi de justice naturelle plus i I et plus ancienne, à savoir que le salaire ne doit pas être insuffisant à foire subsister l’ouvrier sobre et honnête. Que si, contraint par la nécessité ou poussé par la crainte d’un mal plus grand, il accepte des conditions dures que d’ailleurs il ne lui était pas loisible de refuser, parce qu’elles lui sont imposées par le patron OU par celui qui fait l’offre du travail, c’est là subir une violence contre laquelle la justice proleste, i Cependant, « de peur que dans ces cas et d’autres analogues, comme dans ce qui concerne la journée de travail et les soins de la santé des ouvriers dans les mines, les pouvoirs publics n’interviennent importunément, vu surtout la variété des circonstances, des temps et des lieux, il sera préférable qu’en principe la solution en soit réservée aux corporations ou syndicats dont nous parlerons plus loin, ou que l’on recoure à quelque autre moyen de sauvegarder les intérêts des ouvriers, même, si la cause le réclamait, avec le secours et l’appui de l'État. »
Après le salaire, l'épargne, que l'État doit favoriser par des lois favorables elles-mêmes à la propriété, dans les masses populaires, par des impôts modérés. On y gagnerait une plus juste répartition de la richesse, le rapprochement des classes, l’exploitation meilleure du sol et l’arrêt de l'émigration pauvre.
On remarquera la doctrine très nette de Léon XIII sur l'égalité. 1° Dans le S sur l’action de l'Église, il rappelle les origines naturelles, la légitimité morale, les bienfaits sociaux des inégalités de condition dues aux différences personnelles d’intelligence, de talent, d’habileté, de santé, de force. 2° Égalité universelle des chrétiens, comme enfants de Dieu, cohéritiers de JésusChrist ; par suite, fraternité des classes. 3° A propos de l’action demandée à l'État, Léon XIII rappelle l'égalité des pauvres et des riches comme citoyens, devant les lois, et le droit de tous à la protection que réclament leurs besoins : « Parmi les graves et nombreux devoirs des gouvernants, celui qui domine tous les autres consiste à prendre un égal soin de toutes les classes de citoyens en observant les lois de la justice distributive. i L'égalité n’est plus ici dans l’uniformité des mesures de protection, mais dans leur adaptation entière et adéquate aux besoins de chaque classe, de chaque âge, de chaque sexe. Voir Fonsegrive, La crise sociale, p. 456, 471.
4° L’action des patrons et des ouvriers.
1. Les associations privées : mutualités, caisses pour les veuves, les orphelins, les accidents, les chômages. Institutions de patronage.
a) Leur caractère : associations d’initiative privée, fondées sur le droit naturel qu’ont tous les citoyens de s’entraider pour certaines fins particulières, plus vastes que celles de la famille, moins vastes que celles de l'État. § Firiuwi suarum explorata exiguitas. — b) Leurs droits en face de l'État : de droit naturel et par elles-mêmes elles existent, sans que l'État puisse leur dénier l’existence. — c) Il a simplement le droit d’interdire ou de dissoudre les sociétés qui poursuivent des fins malhonnêtes, injustes ou contraires à la sécurité publique. « -Mais encore faut-il qu’en tout cela les pouvoirs publics n’agissent qu’avec une très grande circonspection, pour éviter d’empiéter sur les droits des citoyens et de statuer, sous couleur d’utilité publique, quelque chose qui serait désavoué par la raison. » — Suit une digression sur les confréries, congrégations et ordres religieux, dont la situation et les droits civils sont analogues à ceux des syndicats ou corporations.
2. Les sodalttta artificum, syndicats ou corporations. Ce sont les œuvres par excellence.
o) Opportunité présente des syndicats et coïpora-