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Page:Alfred Vacant - Dictionnaire de théologie catholique, 1908, Tome 4.djvu/170

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DEMOCRATIE

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tions. — En regard des sociétés révolutionnaires, anlichrétiennes, menées par des chefs occultes, il faut des associations d’ouvriers chrétiens, autonomes. Proportionnellement, zèle louahle des catholiques qui se vouent à l'élude et à la solution pratique des questions ouvrières ; qui tiennent des congrès sociaux ; qui fondent ou subventionnent des associations.

b) L’organisation corporative. — « Si, comme il est certain, les citoyens sont lihres de s’associer, ils doivent l'être également de se donner les statuts et règlements qui leur paraissent les plus appropriés au but qu’ils poursuivent. » Léon XIII ne croit pas » qu’on puisse donner des règles certaines et précises pour en déterminer le détail » ; cela dépend des industries, des alfaires, des pays et d’une foule de circonstances. « Que l'État protège ces sociétés fondées selon le droit ; que toutefois il ne s’immisce point dans leur gouvernement intérieur et ne touche point aux ressorts inliines qui leur donnent la vie ; car le mouvement vital procède essentiellement d’un principe intérieur el s'éteint très facilement sous l’action d’une cause externe. »

c) Enfin, que les corporations soient avant tout morales et chrétiennes : ainsi le veut la hiérarchie des tins dans la vie humaine. Voir Corporations, t. III, col. 1871 sq.

En résumé, ce sont les principes du droit naturel et de la justice que Léon XIII applique à résoudre le problème ouvrier ; et ces principes lui commandent un souci tout particulier de la protection des travailleurs, soit par eux-mêmes, au moyen de l’association professionnelle, soit par l'État, comme gardien et comme restaurateur de leurs droits. Sans prononcer une seule fois le mot démocratie, l’encyclique De conditione opificum est un programme complet de démocratie, dans le sens où ce terme dit l’amélioration morale et physique de la vie populaire, par l’action convergente du peuple, des patrons, des Étals et de la religion. V. Maumus, L'Église et la démocratie, Paris, 1808.

Dans le même ordre de préoccupations, Léon XIII se

pron a en faveur d’une législation internationale

itn travail. Lettre à M. Gaspard Decurtins, % août 1893. Dès 1892, M. Leroy-Beaulieu prévoyait les sympathies du Baint-siège envers celle nouvelle législation, mais il y redoutai ! les inconvénients et les dangers de complications étrangères, si cette législation devait - impos< i "Mforme de n glemi nts internationaux. / «  papauté, ! < socialisme et la démocratie, p. ! ""> I7(i. Ne pourrait-elle pa s'établir plus Bpontanément par I initie in < il i.. inhe. liions ouvrières et du mouvement syndical, deux fore'- internationales, s’il en est ? observi M. Decurtins, le droit commercial est devenu > mainl égard un droil international. Les

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change, sociétés anonyme pour I exploitation industrielle ou minièn. il semble juste et pot ible d'étendre le béni Bce de mesures analogues la classe ouvrit ne. Decurtins, Rapport au Congrès international povu la action ouvrière à I. » ii, /, , Zurich, 1897 ; Max Turmann /.< développement du catholicisme social del’encyclique Rerum iiovarum, Pari. 1900 p. 2081' faits et document cil< par M. Turmann mon lr « nl bien qui la législation Internationale du travail

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lui-même, à rendre le peuple capable de « délimiter ses droits et ses devoirs, de se diriger lui-même, de travailler comme il convient à son propre salut » ? Lettre au ministre général des frères mineurs, 25 novembre 1898.

Cette législation internationale du travail commence même à s'élaborer, comme l’observe M. Léon Poinsard, Le droit international au XXe siècle, ses progrès, ses tendances, Paris, 1907. 1° D’une part, les diplomates, aidés de conseillers techniques, s’y occupent, dans une nouvelle extension de leurs pouvoirs spéciaux : ainsi treize États, Allemagne, Autriche-Hongrie, Belgique, Danemark, Espagne, Erance, Grande-Bretagne, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal, Suède, Suisse, ont signé le 26 septembre 1906 un acte interdisant aux femmes le travail de nuit sauf exceptions très limitées ; il devra être mis en vigueur par des lois spéciales dans un délai minimum de dix années. Poinsard, loc. cil., p. 56. 2° Des associations internationales privées activent le mouvement de l’opinion elle zèle des gouvernements : Société de législation comparée, à Paris ; Institut de droit international, Comité maritime international, Association, maritime internationale, à Paris ; Fédération internationale des typographes, au secrétariat central à Berne ; Association internationale pour la protection de la propriété industrielle, à Berlin ; Union internationale pour la protection légale des travailleurs, fondée à Paris en 1900, avec office international à Bàle. Poinsard, loc, cit., p. 114, 115.

XII. L’encyclique Graves de communi et la démocratie chrétienne. — Le 18 janvier 1901, ce document s’adresse aux évêques du monde entier, pour préciser le terme de démocratie chrétienne, lequel « blesse beaucoup d’honnêtes gens, qui lui trouvent un sens équivoque et dangereux » . En Allemagne, il rappelle de trop près < démocratie sociale » , qui est l'étiquette reçue du socialisme matérialiste et irréligieux. En France, en Belgique, en Italie, on lui reproche de confondre le dévouement aux intérêts ouvriers avec rattachement à la forme républicaine, et alors il devient un sujet de discordes politiques entre catholiques poursuivant le même bien social. On lui reproche aussi de restreindre en apparence l’action sociale du christianisme aux intérêts populaires, en négligeant les autres classes. Cf. § Sic igitur Ecolesiæ auspiciis, Georges Goyau, Autour du catholicisme social, 2 « série. Taris. 1901, p. 20, 16. Pour dissiper ces malentendus. Léon Mil déclare qu' « il serait condamnable de détourner à un sens politique le terme de démocratie chrétienne. Sans doute, la démocratie, d’apn s i étymologiedu terme et l’usage des philosophes, indique le régime populaire ; mais dans les circonstances actuelles) il faut ne l’employer qu’en lui ôtant

tout sens politique ele lui attachant aucune autre

signification que celle d’une bienfaisante action chrétienne parmi le peuple, o En toul régime de gouvernement, les catholiques doivent poursuivre l’amélioration

morale et phvsii|iie de la vie ouvre re. car celle lin

démocratique ne dépend en soi d’aucune fur le

constitution. Léon Mil sanctionne là une doctrine qu’il avaii fui d’abord élaborer par le proies eur Toii ii il o, de l’ise. Ri vis la internationale di scien : < : sociali, juillet 1897, traduit en foancal tout le titre /" notion chrétienne de la démocratie. Cf. du même, Ia mouvement catholique populaire et le prolétariat.

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