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DÉPOSITION ET DÉGRADATION DES CLERCS

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les sodomites, au lieu de exercere donne perpetrare, dont l’interprétation n’est sujette à aucun doute. Or, dans la constitution Horrendum, sect. iii, Pie V dit expressément que sa nouvelle bulle confirme et aggrave, s’il est possible, la précédente : plenius mine fortiusgue persequi volentes.

Il est un autre crime contre les mœurs que la discipline ecclésiastique a toujours châtié sévèrement, c’est la sollicilatio ad turpia et inhonesla in confessione. Le concile de Trêves de 1227 menaçait les prêtres sollicitantes de la déposition et de l’excommunication. Ilefele, Conciliengeschichte, 1886, t. v, p. 944. Pie IV, par un bref du 16 avril 1561, adressé à l’archevêque de Séville. demande qu’ils soient, après dégradation, livrés au bras séculier : débita prsecedente degradatione, secularis judicis arbitriez puniendos. Const. Cum sicut, dans Bullar. roman., t. ii p. 48. La décision ne regardait que l’Église espagnole. Grégoire XV, dans sa constitution Universi Dominici gregis du 30 août 1622, l’étendu l’Église universelle. Bullar. rom., t. iii, p. 484 sq. Il décrit les diverses manières dont le confesseur sollicilans peut se rendre passible de la déposition : peu importe que-le pénitent soit homme ou femme, que sa sollicitation soit faite dans l’intérêt du confesseur ou dans l’intérêt d’un tiers, qu’elle ait lieu avant ou après la confession, dans le confessionnal on en dehors du confessionnal. Le pape ajoute que les pénitents sollicités doivent dénoncer le sollicitons sous peine de ne pas recevoir l’absolution. lienoil XIV dans sa constitution Sacramentum pœnitentiæ du 1 er juin 17H, Bullarium, Rome, 1754, t. i, p. 30, renouvelle les prescriptions de la bulle de Grégoire XV, en précisant que le confesseur qui donnerait à son pénitent ou ; > sa pénitente une lettre déshonnête à lire après la confession devrait être considéré comme sollicilans. Les trois bulles s’en remettent à l’appréciation du juge séculier pour la peine à appliquer. En quoi pouvait-elle consister, nous ne saurions le dire. En tout cas. Benoit XIV, De synodo diœcesana, 1. IX. c. vi, n. 7. fail remarquer qu’à.sa connaissance la loi n’a pas i., u d’application depuis la publication de la bulle de goire XV. L Église n’a jamais toléré que ses clercs exerçassent actions d’un ordre supérieur à celui qu’ils avaient ur un diacre célébrer la messe ou administrer le sacrement de pénitence, pour un prêtre remplir les fonctions épiscopales fut toujours considéré comme un horrible sacrilège. La déposition atteignait les auteurs ncjle de Niae de 325, can. 16, Hardouin, t. i, col. 331 ; concile d’Arles de H3 (ou 152) can. 15, Hardouin, t. ii col. 77 i. Gélase, Epis t., v, ad episcop. m. v. c. vi, dans Hardouin, t. ii col. 900 ; concile de Braga de 563, can. 19, Hardouin, t. tu, col. 352. Plus tard, la peine de la déposition fut commuée en celle de la t rli.iiii III. Epist. iii L op.,

dans Hardouin, t. vi, col. 1873 ; cf. I. V, lit. wvin. />< ordinal. » iinistrant., c. 2..Mai s au xvi Ie siècle on jugea qu’il fallait sévir pin, rigoureusement contre urpateurs d< - fonctions ecclésiastiques. Le pape Clément VIII, dans sa bulle Etsi alias du I" décembre 1601, décide que quicumque non pronwlus ad

lux ordineni reperlu » fuerit missarum

, >asse vel særamentalem confes » e… rite <’. gradatut Uatim curim

debitit pœnis

. i. m. p. 142. D’apn

m..m pn e, , |.ni-qu’on

dans i i, i-i de i Kglise, 1 1. Magnum ch

dan - i l’i torius, G t. m. p. 354, Vuiurpatio iil la peine de

lion d, mettre i n. Igueur la bulle de Clément VIII, on lit remarquer que, suivant la coutume,

n’étaient pas soumises à la peine capitale. Urbain VIII abaissa la majorité requise pour la peine de mort à vingt ans accomplis. Const. Aposlolatus ofjicium du 23 mars 1627, Bullar. roman., t. iv, p. 144. Et Benoit XIV, dans sa constitution Sacerdos in seternum du 20 avril 1744, Bullarium, t. i, p. 208 sq., précisa les cas où les ; < usurpateurs » tomberaient sous le coup de la bulle de Clément VIII. Ne devaient échapper à la peine de la dégradation que ceux qui n’auraient pas prononcé à la messe les paroles de la consécration ou qui au confessionnal n’auraient pas administré l’absolution.

Il est un autre sacrilège que l’Eglise réprouvait à l’égal de l’usurpation des fonctions ecclésiastiques, c’est le vol et la profanation des hosties consacrées ou non dans un ciboire. Innocent XI, dans la constitution Ad nostri aposlolatus du 12 mars 1677, demande que ces profanateurs, eliam pro prima vice curiæ scculari tradantur, ainsi que leurs mandants. Bullar. roman., t. iiv p. 1 sq. Charlemagne, au concile de Paderborn de 785, avait porté contre eux un capilulaire qui les condamnait à la peine de mort. Ilefele, Conciliengeschicltle, 1877, t. iii p. 594. Le code criminel de Charles Quint, a. 172, édicté la même peine. Mais la constitution d’Innocent XI ne fait pas d’allusion expresse aux clercs qui pourraient profaner les hosties. Alexandre VIII répara cet oubli (ou combla cette lacune) en décidant que toutes les personnes ecclésiastiques, même les réguliers, coupables de ce sacrilège, subiraient « la dégradation réelle » et seraient livrées « au bras séculier > Const. Cum alias du 22 décembre 1690, sect. ii Bullai. roman., t. XH, p. 68. Il se greffa sur cette question plusieurs cas de conscience. Si les hosties n’étaient pas consacrées, si la mauvaise foi des profanateurs n’était pas suffisamment établie, fallait-il néanmoins leur appliquer la peine ? Benoit XIV se prononça pour la négative dans la constitution Ab augustissimo eucharisties, du 5 mars 1744, Bullarium, t. i, p. 190 sq., et maintint, quant au reste, la décision d’Alexandre VIII.

Nous avons énuméré tous les crimes que la législation ecclésiastique a désignés spécialement comme passibles de la déposition. Il est, cependant, une formule plus générale qui semble appliquer la même pénalité à d’autres fautes graves des clercs : nous voulons parler de la consultation de Célestin III ainsi conçue : Si clericus in quoeumque ordine conslitutus in furto vel homicidio vel perjurio seu alio mortali crimine fuerit deprehensus légitime atque convictus, ab iastico judice deponendus est. Oui si depositus, incorrigibilis fuerit, excommunicari débet, deinde, contumacia crescente, anathemalis mucrone feriri, Postmodum vero, si in profundum malorum veniens contempserit, cum Ecclesia non habeal ultra quid facial, et ne possil esse ultro perdilio plurimorum. tecularem comprimendus i i st potettatem, ita quod ei deputetur exsilium tel alia légitima pœna inferatur, I. II. tii. i. De judic., c. 70. Le pape que les voleurs, les homicides, le-parjures ou tous nds criminels qui, sous le coup des pénalités amélioreraient pas, soient ii .m in. i-séculier. Cela implique la dégradation. M. us quand il fut question de déterminer les ^r ; m, ls crimes qui pouvaient entraîner cette peine, les canonistes ne lurent pas d’accord, i n Merlu de ce principe "./ai restringi’/ favores convenii ampliari, Seat, Décret., De reg., /"<., c-I"’, un certain nombre d’entre eui

ie i ni qu’il fallait s en tenir a la lettre du, 1

dire aux fautes que le droit ment. Comme cette question n’a qu’un intérêt rétrospi m. ondaire, nous nom abstiendront de la discuter plu-., fond, Cf. Kober, }< cit., y 708407,

III. Ili - il RSONNI - M VI i i i i - àPPARTISNI I i D