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DÉPOSITION ET DÉGRADATION DES CLERCS


mani pon.lifi.cis, siadhanc sanctam tedem romanam, guse caput esse dignoscitur orbis terra’, appellaveril in ipso judicio. Epist., iv, < « / Tilpinum archiepiscop, Remens., dans Hardouin, t. iii, col. 2020.

A quelque temps de là, parurent les Fausses Décrétales, qui confirmèrent cette jurisprudence et cette législation. Leur lieu d’origine, on le sait, est la Gaule franque et pour plus de précision Reims ou le Mans, plutôt Reims. Voir col. 212. Elles mettent à contribution les papes de l’antiquité et leur attribuent des décisions toutes favorables à la suprématie pontilicale. Il va sans dire qu’en matière de conflits ecclésiastiques l’appel à Rome est recommandé. Les synodes provinciaux forment un tribunal de première instance. S. Fabien, Epist., m ; ad Hilar. episcop., c. xxiv : TJnde oportet, si aliquis episcoporum super certis <tccusetur criminibus, ut ab omnibus audiatur, qui surit in provincia episcopis, quia non oportet accusatum alicubi quant in foro suo audiri. Dans Gratien, caus. III, q, vi, c. 2 ; Hinschius, Decrelales pseudolsidorianæ Leipzig, 1803, p. 107. Cf. ibid., p. 185, 201, 488, 503, les décrétales des papes Etienne, Félix I, Félix II, Sixte III. Mais les clercs, les évêques mêmes peuvent toujours en appeler au siège apostolique. S. Anaclet, Epist., i, c. xvii : Qttod si difficiliores orlae fuerint quæstiones aut episcoporum vel majorum ju~ dicia aut majores causai fuerint, ad sedeni aposlolicam, si appellation fuerit, referantur. Ilinscbius, op. cit., p. 74. Cf. ibid., p. 712, une décrétale de Vigile, dans Gratien, caus. II, q. vi, c. 12 ; p. 724, une décrétale de Pelage II, dans Gratien, caus. VI, q. iii, c. 2. Jusqu’ici le pseudo-Isidore ne s’écarte pas de la discipline préconisée par le concile de Sardique. Mais il s’inspire d’un autre document quand il autorise l’évêque inculpé à recourir à Rome, même avant son procès, s’il tient pour suspect le métropolitain qui doit le juger. S. Anicet, Epist. ad univers. Gallise episcop., c. iv : Si aliquis episcoporum proprium mctropolilanum suspectum Itabuerit, apud primaient diœcesis vel apud hanc aposlolicam sedem audiatur. Hinschius, op. cit., p. 821 ; cf. une décrétale de Victor, ibid., p. 128, dans Gratien, caus. II, q. vi, c. 7 ; une décrétale de Fabien, Hinschius, p. 107, dans Gratien, caus. II, q. vi, c. 21 ; une décrétale de Sixte II, Hinschius, p. 190 ; Gratien, ibid., c. 15 ; une décrétale de Félix I er. Hinschius, p. 202. Si cette mesure n’était pas encore enregistrée dans le droit canon, il y avait longtemps qu’elle avait force de loi. Dès 378, un concile romain avait demandé que l’appel au pape fût autorisé quand le tribunal du métropolitain n’offrirait pas de garantie suffisante à l’accusé. Certe si vel melropolitmii… suspecta gratta vel iniquitas fuerit, vel ad Rontanum episcopum vel ad concilium quindecim episcoporum ftnilimorum ei liceat provocare. Epist. romani concilii ad Gralianum et Valentinianum imperalores, c. ix ; Rescriplum Graliani Aug. ad Aquilinum vicarium Urbis, c. VI, dans Schœnemann, Ponti/icum roman, epislolai genuinve, p. 359, 304.

En somme, le pseudo-Isidore ne modifiait pas essentiellement la discipline reçue de son temps. Il ne faisait qu’accentuer le droit d’appel à Rome que revendiquaient déjà habituellement les évoques accusés et qui se trouvait formulé dans les lois préexistantes. Cf. Van Espen, Jus ecclesiast. universale, part. IX, Tractalus de collect. canonum quai sœculo vin et ix prodierunt, c. i, sect. ni. Ce n’est pas à dire que l’épiscopat gallican ait approuvé unanimement les Fausses Décrétales. On trouva même quelles étaient en désaccord avec les anciens canons qui demeuraient toujours en vigueur. Cf. llel’ele, Ueber tien gegenwârtigen Stand der pseudo-isidorischen Frage, dans Tubinger Qttarlalsehrift, 1847, p. 045, 001 ; Gerbais, De causis majoribits, Lyon, 1085, p. 228. Mais l’opposition qu’elles ren contrèrent ne fut guère consistant.Dès 867 le concile de Troyes parle au pape dans un Ben s absolument conforme aux Décrétales ita ut net veslrU nec fu taris lemporibus præter consullum Romani pontij île gradu suo quilibet episcoporum dejiciatur, si eorunidem sanctorum antecessorum vesirorum multiplicibus decretis*et numerosis privilegiis tlabilitum modis mirificis extat. Hardouin, t. v, col. 085. Au concile de liasle ques Reims) de 991, où l’archevêque Arnulphe de Reims, accusé de trahison par le roi. fut mis en jugement, deux partis se trouvèrent en présence. Les uns, s’appuyant sur les Fausses Décret prétendaient que l’affaire était uniquement du ressort du souverain pontife ; les autres invoquaient I autorité des canons de Nicée, d’Antioche et d’Afrique pour se déclarer juges compétents. Mais, à vrai dire, il n’eut pas de protestation contre la doctrine du pseudoIsidore ; ceux qui écartaient l’idée d’un appel à Rome donnaient pour raison que l’affaire traînait déjà trop en longueur. Voir les deux lettres des évêques dans Hardouin, t. vi, col. 721. Cf. Baluze, Additio à Pierre de Marca, Concordia sacerdotii et imperii, 1. VII, c. xxv. L’hérésie de Bérenger, dans laquelle se trouvait compromis l’évêque Brunon d’Angers, amena Deoduin de Liège à invoquer aussi (vers 1050) l’autorité des Fausses Décrétales. Comme le roi de France se proposait de [convoquer un concile pour juger les coupables, le prélat fait observer que la chose n’est pas possible, parce que Brunon est évêque et que l’évêque ne peut subir de sentence de condamnation præter aposlolicam auctoritalent. Hardouin, t. VI, col. 1023 sq.

Si l’épiscopat gallican fit bon accueil aux Fausses Décrétales, à plus forte raison Rome n’eut pas l’idée de les désavouer. Le procès commencé à Basle contre l’archevêque de Reims ne fut terminé qu’en 995 à Senlis. llelele,’Conciliengesclticlt te, 1879, t. iv, p. 612 sq. Maila sentence de déposition prononcée contre lui fut cassée parle pape Silvestre, uniquement parce qu’elle axait été portée sans l’agrément du pontife romain. Tibi, écrit celui-ci à Arnulphe… subvenire duximus, ut, quia abdicatio romano assensu caruil, rontanæ pietatis mttnere credaris posse reparari. Hardouin, t. VI, col. 700. Léon IX porte en quelque sorte promulgation des Fausses Décrétales en Afrique, [quand il adresse au primat de Carthage, en 1054, les observations suivantes : Hoc autem nolo vos laleal, non debere præter sententiam Romani pontificis universale concilium celebrari ; aut. episcopos damnari veldeponi, quia etsi licet vobis aliquos episcopos examinare, dif/initirant lamen sententiam absque consulta Romani pontificis, ut diclum est, non licet tiare ; quod in sanctis canonibus slatutum, si quierilis, potestis invenire, etc. Hardouin, t. vi, col. 949. Le pape Victor II alla plus loin, au dire de saint Pierre Damien ; il donna à son légat, le célèbre Hildebrand, tout pouvoir sur l’épiscopat gallican ; et dans un concile tenu à Lyon en 1055. Hildebrand déposa, d’un seul coup, six évêques ex apootolicæ sedis attctoritate. Hardouin. t. vi, col. 1040.

Hildebrand, devenu pape sous le nom de Grégoire Vil. lit une large application des canons pseudoisidoriens. Le fameux Diclatus Gregorii, où il est censé revendiquer pour lui seul les insignes impériaux, et où se lit celle bizarre déclaration que tout « pape canoniquement institué possède le privilège de la sainteté en vertu des mérites du bienheureux Pierre, o Hardouin, l. vi, col. 1304 sq., est évidemment apocryphe et l’œuvre d’un clerc plus papiste que le pape. Mais nombre de propositions du même ouvrage répondent certainement à la pensée intime de Grégoire et lui servirent de règle : ijuoil Romanus pontifej solus possit depouere episcopos vel reconciliare. Quod absque synodali convenltt possit episcopos deponere vel reconciliare. Quod legatus ejus omnibus episcopis juæsit in conci