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DÉPOSITION ET DÉGRADATION DES CLERCS

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lia eliam inferioris gradus et adversus eos sententiam deposilionis possit dare. Conformément à ce principe, tantôt le pontife appelle à Rome même les évêques inculpés et prononce en leur présence son jugement. Epist., 1. II, epist. ii, ni, Ilardouin, t. VI, col. 1261 sq. Tantôt il fait porter ses sentences par des légats ou charge ceux-ci de juger les évêques en synode, Epist., I. V, epist. XI ; 1. VIII, epist. xviii, Ilardouin, ibid., col. 1383, 1466 sq. ; 1. I, epist. xvr ; 1. IX, epist. XX XII, Ilardouin, ibid., col. 1207, 1503. Tantôt il délègue des évoques voisins de l’accusé et leur donne le pouvoir comme judices in parlibns de juger leur collègue ou tout simplement de promulguer la sentence de déposition qu’il a lui-même portée. Epist., 1. V, epist. iivi Ilardouin, t. VI, col. 1380.

Ainsi mises en vigueur, les Fausses Décrétales rendirent caduque et surannée l’ancienne discipline. Gratien en les insérant dans son Décret (1140), qui fit peu à peu loi dans toutes les écoles, consacra cet état de choses. Sur un point, toutefois, il apporta une modification au système du pseudo-Isidore. A côté des fausses Décrétales, qui réservaient au tribunal du pontife romain les affaires criminelles des évêques comme causée majores, Gratien mentionna les canons de Nicée, d’Antioche et de Sardique, qui affirmaient sur ce point la compétence des synodes provinciaux, dist. XVIII, c. 3 ; caus. XI, q. iii, c. 73 ; caus. VI, q. iv, cl, 5 ; caus. XXI, q. v, c. 2 ; caus. VI, q. iv, c. 7 ; caus. II, q. VI, c. 36. La contradiction était flagrante. Les glossateurs trouvèrent moyen de la résoudre, en décidant que les causse majores seules relèveraient du tribunal du pape, et que les causes mineures resteraient soumises aux tribunaux provinciaux. Cf. Guimier, Pragmatica sanctio, lit. De concubinariis. Cette distinction laissait entière la compétence du pape en matière de déposition des évêques.

Les Décrétales maintinrent cette discipline. Innocent III sr borna à lui attribuer le caractère d’une institution divine. « Rompre le mariage spirituel qui unit un évéque à son Église, par translation, par déposition ou par cession, appartient, dit-il, à l’autorité du pontife romain, et ces trois choses sont réservées au pontife romain non tant constitutione canonica, quant institutione divina, 1. I, lit. iiv c. ii De translat. epis..7, Ce langage a provoqué des protestations au cours « les âges. Cf. l’ien-e de Marra. Concordia sacerdotii n ni, I. VII. c. wvi, n. 8 ; Gerbais, De cousis majorais Innocent a expliqué ailleurs plus Clairement -.i pensée. Il n’entend pas que son privi-oit formellement marqué dans les ouvrages des . témoins de la tradition. Mais il estime que le développement des institutions canoniques, en vertu desquelles la déposition des évêques est réservée au

rain ponl I -ce dans la parole du Christ.

qui a donne au prince des apôtres un pouvoir particu Cum ex Mo generali prim quod beatn Pelm et per eum Ecclesi s romanes Doinduisit, canonica poslmodum tnanalinentia msns

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gnoscantur et terminentur. Sess. XXIV, c. v, De reforrn. Cf. Sess. XIII, c. iivi De reforrn. Dans la constitution Si de protegendis du pape Pie V, en 1569, la même réserve est indiquée. Les causes mineures restent dans la compétence des conciles provinciaux ou d’une commission nommée par ces conciles. Sess. XXIV, c. v, De reforrn.

Cependant dans la pratique ces conciles se dessaisirent facilement des causes épiscopales qui pouvaient leur être déférées. Et insensiblement on prit l’habitudede porter à Rome toutes les affaires, majeures ou mineures, qui regardent les évêques. Cf. Giraldi, Expositio juris pontif., p. 559, 1005.

La procédure à suivre a été nettement réglée par leconcile de Trente et par les papes. En voici les points principaux :

1° Comme les évêques étaient assez souvent victimes d’accusations plus ou moins graves et plus ou moins justifiées, et comme le déplacement des accusés qui, suivant le droit, auraient dû comparaître devant leur juge, offrait de graves inconvénients, le concile décida qu’un évêque mis en cause ne serait obligé de se présenter devant le pape que pour des fautes qui pourraient entraîner sa déposition ou la privation d’un bénéfice : Episcopus nisi ob causam ex qua deponendus sive privandus veniret… ut personaliter compareat, nequaquam citetur vel moneatur. Sess. III, c. vi, De reforrn. Cf. Pie IV, const. De salule gregis dominiez de 1560, sect. iii, dans Bullarium romanum, Luxembourg, t. ii p. 21. D’autre part, comme une affaire aussi grave que la déposition nécessite absolument une enquête, cette enquête devra être faite sur les lieux par des judices in partibus qui recevront à cet effet une délégation du pape. Sess. XXIV, c. v, De reforrn.

2° Au moyen âge, le pape était libre dans le choix de ces enquêteurs. Les défenseurs de l’Église romaine, au temps de Grégoire le Grand, étaient tout simplement des minorés. Cf. Thomassin, part. I, 1. II, c. vin. Hildebrand n’était encore que cardinal sous-diacre, quand il fut délégué par Victor 11 pour les affaires épiscopales de France. Et, en 1262, Urbain IV confia à deux religieux de l’ordre des mineurs le soin d’étudier le cas de l’archevêque de Trêves menace de déposition. Hontheim, Hist. Trevirensis diplomatica, t. i, p. 743. Rien en tout cela qui ne fût conforme au droit. Cf. 1. V, lit. xx.xni, De privileg., c. 3. Le Liber sains limita cette absolue liberté du pape et décida que les ledits seraient pris parmi les dignitaires ecclésiastiques el les chanoines des cathédrales. Sext. Décret., 1. I, fit. iii, De rescript., cil : Nullis nisi dignitate prsediiis aut personatum obtinentibus seu ecclesiarum cathedraiium canonicis. Cette limitation avait pour but de soustraire les évêques à l’enquête de clercs trop inférieurs à eux dans l’ordre hiérarchique. Mais la mesure du Seins ne remédiait au mal que d’une façon insuffisante. Plus soucieux du respect dû à la dignité pale, le concile de fiente voulut que les légats enquêteurs fussent égaux, sinon supérieurs aux évêques, dont ils avaient à examiner la conduite : Xeninii prorsus ea committatur nisi metropolitanis aut episcopis a beatissimo papa eligendU. Sess. IV. c.. De reforrn. Le choix du pape se trouve de la sorte circonscrll entre les métropolitains et te corps épiscopal.

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delegationis, t. I. lit. wi. c. 31, De offle judic. dele’/"L. ei les présenter aux parties en cause. Personne

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