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DÉPÔT DE LA KOI


mais aussi des manifestations de l’Esprit de vérité par lequel il avait promis de compléter ses instructions : Ail hue. multa habco vobis dicere, sed non potestis portare modo. Cum autan vaieril Me Spirilus veritalis, docebit vos oninent veritatem. Non enim loquetur a semetipso : sed quæcumque audiel loquetur et quæ. ventitra sunt annuntiabil rubis, llle me clarificabit, quia de meo accipiet et annuntiabil vobis. Soi, , xvi, 12-15. Billot, De virtutibus infusis, Home, 1901, p. 252. A l’enseignement public de Jésus appartiennent aussi les vérités précédemment révélées et qu’il a lui-même rappelées au monde en les confirmant par sa divine autorité. De cette révélation chrétienne publique ne relèvent évidemment point les révélations entièrement privées, faites au cours des siècles et ayant uniquement pour objet la direction inorale d’actes particuliers. Quelque certitude que l’on possède de leur réalité et quelque approbation qu’elles aient reçue de l’Église, elles restent toujours en dehors de l’enseignement que Jésus a voulu obligatoire pour toute son Église. L’autorité ecclésiastique en leur donnant une approbation simplement négative ne modifie aucunement leur nature strictement privée. Voir RÉVÉLA-TIONS privées. — 2. Toute vérité révélée par Jésus-Christ appartient au dépôt de la foi chrétienne, qu’elle soit formellement révélée dans son propre concept et en termes exprès comme la génération et l’incarnation du Verbe, ou en termes équivalents comme la divine maternité de Marie. Une vérité appartient encore au dépôt de la foi, quand elle est révélée concomitamment ou dans une vérité qui a avec elle une telle connexion que ce dogme révélé ne peut être pleinement conçu sans elle, comme l’infaillibilité du pontife romain est intimement liée avec sa primauté effective, et l’immaculée conception de Marie avec sa divine maternité. Vacant, Etudes théologiques sur les constitutions du concile du Vatican, Paris, 1895, t. il, p. 292 sq. Cette connexion nécessaire qui se découvre, non par le raisonnement, mais par une simple comparaison des dogmes entre eux ou par l’analyse immédiate du contenu de l’un d’entre eux, peut parfois se manifester bien tardivement et comme accidentellement, surtout à l’occasion de nouvelles erreurs qui attirent particulièrement l’attention sur telle vérité jusque-là moins explicitement proposée ou enseignée. Ainsi, en considérant attentivement la primauté effective du successeur de Pierre, en regard de récentes erreurs, l’on peut facilement se convaincre que la plénitude de pouvoir conférée au pape comprenait aussi la plénitude du magistère infaillible ou l’infaillibilité pontificale. La définition vaticane en déclarant celle-ci vérité révélée ne faisait donc que manifester le sens plénicr de la primauté réelle conférée à Pierre et à ses successeurs. En ce sens restreint, l’Église peut aux diverses époques de son histoire faire progresser le formulaire explicite de ses dogmes : sans jamais rien ajouter au dépôt divin.

2° Pour qu’une vérité appartienne directement au dépôt de la foi, il est encore requis qu’elle soit proposée par l’Église comme révélée et comme obligatoire pour tous les fidèles, soit par une définition solennelle, soit par l’enseignement du magistère ordinaire et universel : l’orro fi.de divina et catholica eu onmia credenda sunt quæ in verbo Dei scripto vel trodito conlinentur et ab Ecclesia sive solemni judicio sire ordinario et univcrsali magisterio tanquam divinitus revelala credenda proponuntur. Concile du Vatican, sess. III, c. ni. C’est une conclusion rigoureuse de la divine constitution de l’Église à laquelle seule il appartient de garder ou d’expliquer l’enseignement révélé que Jésus lui a exclusivement confié.

3° Sur ces vérités appartenant directement au dépôt de la foi, l’Eglise possède donc exclusivement un triple droit : droit de déclarer infailliblement que telle vérité

est vraiment révélée, droit de conserver et de défendre tout renseignement divin et droit de l’expliquer avec autorité.

1. Dans l’exercice de ce droit de déclaration toujours formellement restreint par le mandat divin, Matth., xxviii, 20, aux vérités réellement révélées par Jésus-Christ, l’Église ne peut jamais rien ajouter au dépôt qui lui est confié ni rien en retrancher. Mais ses déclarations explicites ne comprennent point toujours expressément toutes les vérités particulières. Il peut se faire que la connaissance distincte de quelques-unes ne se manifeste que tardivement à l’occasion de quelque erreur menaçant le dépôt de la révélation. Toutefois, avant cette reconnaissance positive, la vérité particulière, toujours implicitement comprise en quelque dogme expressément professé, ne fut jamais niée ni combattue par L’Eglise. Il est également certain qu’à aucune époque l’Église ne faillit à sa mission d’enseigner aux fidèles les vérités dont la connaissance explicite leur était particulièrement nécessaire. Enfin ce dogme une fois reconnu ou défini ne subit plus jamais aucune modification substantielle. L’histoire de l’Église otTre plusieurs exemples de nouvelles déclaratious de ce genre affirmant d’une manière plus expresse comme révélé ce que l’on avait implicitement cru jusque-là. Voir Dogme.

2. Exclusivement chargée de veiller à la conservation ou à la défense intégrale du dépôt de la foi, l’Église a nécessairement le pouvoir de réprouver toutes les erreurs qui menacent la révélation chrétienne, sous quelque forme qu’elles se cachent et quelque argument qu’elles fassent valoir. Elle a toujours exercé et revendiqué ce pouvoir comme contenu dans son divin mandat.

3. L’Église possède encore le droit exclusif d’expliquer l’enseignement révélé pour prémunir ou fortifier la foi des fidèles. Le développement des hérésies aux diverses époques de l’histoire, les progrès des sciences humaines ou de graves transformations sociales ont fourni à l’Église de nombreuses occasions de remplir ce rôle en matière dogmatique ou morale.

4. Gardienne vigilante et fidèle interprète des vérités révélées, l’Église doit pouvoir affirmer, définir ou enseigner infailliblement toutes les vérités, même non révélées, sans lesquelles le dépôt de la foi ne pourrait être défendu avec efficacité ni proposé avec une suffisante autorité. L’Eglise s’est constamment servie de ce droit et l’a nettement affirmé, particulièrement en condamnant les propositions du Syllabus et en faisant au concile du Vatican cette déclaration formelle : Ijuoniam vero satisnon est hæreticam pravitatem derilare.nisi ii quoque errores diligenter fugiantur qui ad illam jilus minusve accedunt, onines officii monemus, servandi eliani constitutiones et décréta, quibus pravse ejusmodi opiniones qu, v isthic diserte non enumerantur, ab hac sancta sede proscriptæ et prohibitm sunt. Sess. III, c. iv. Cette même doctrine ressort aussi de la condamnation de la proposition 5e réprouvée comme erronée par le décret du Saint-Office, Lamentabili sane du 3 juillet 1907 : Quuni in deposito /idei uerilates tautum revelatm conlineantur, nullo sub respeclu ad Ecclesiam pertinet judicium /Vive de assertionibus disciplinarum humanarum. Toutes les érités ainsi définies par l’Église, bien qu’elles n’appartiennent point au dépôt des vérités révélées, en relèvent indirectement, dans la mesure où l’Église juge leur définition nécessaire pour l’accomplissement de sa divine mission. Elles constituent ainsi l’objet indirect du dépôt de la foi.

Cette doctrine de l’objet indirect du dépôt de la foi. bien qu’elle découle nécessairement de la divine constitution du magistère ecclésiastique, ne p. irait pas avoir été nettement indiquée avant saint Thomas, distinguant mi double objet de la foi : l’un comprenant les vérités immédiatement proposées à noire foi ou articles de foi