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sait être mal est, de l’avis de tous les moralistes, un poché du même genre (mortel ou véniel) et de même espèce que l’acle extérieur que l’on veut commettre. Celte doctrine est celle même de Jésus-Christ, Matth., V, 28, et un corollaire du principe général en vertu duquel la moralité des actes intérieurs se tire de l’acte extérieur auquel ils se rapportent. La seule différence est que le péché de désir (et ceci est vrai également de la délectation morose) n’entraîne pas les conséquences qui sont inhérentes au seul péché extérieur, telles que la réserve, l’obligation de restituer, etc., mais cela n’empêche pas que, par exemple, le désir de voler ne soit un péché contre la vertu de justice. Gn doit donc, en accusant en confession un péché de désir, indiquer les circonstances numériques et spécifiques comme si le péché avait été extérieurement commis. Mais, en pratique, cette obligation est ignorée de beaucoup de pénitents et il est souvent difficile, inutile ou même dangereux de les interroger sur les circonstances spécifiques des désirs auxquelles ils ont consenti. C’est pourquoi d’ordinaire, on est obligé de se contenter de demander au pénitent s’il y a eu consentement et combien de fois. Voir Délectation morose, col. 219.
2° Le désir conditionnel de faire un acte mauvais cesse d’être un péché ou du moins un péché grave, quand la condition à laquelle il est subordonné rend l’acte licite. — 1. Si l’acte dont il s’agit n’est pas opposé à la loi naturelle, mais prohibé uniquement par une loi positive, il est permis de désirer faire cet acte sous la condition qu’il ne lut pas défendu. Il n’y a donc aucun péché dans ce désir : je ferais gras vendredi, si l’Église ne le défendait pas. En effet, l’apposition de cette condition montre que la volonté n’est nullement attachée au mal. puisque tout ce qu’il y a de mal dans l’acte désiré tient à ce que cet acte, permis en soi, est interdit par la loi de l’Église. Suarez, De legibits, 1. III, c. xii. n. 10. — 2. Parmi les actes opposés à la loi naturelle il en est qui sont néanmoins permis dans certains cas, notamment dans certains états de vie, et non point ailleurs ; dès lors, d’après ri’qui précède, il est permis de désirer faire un acte de cette nature sous la condition qui autorise cet acte. Ainsi un religieux peut licitement exprimer ce désir : si je n’étais pas religieux, je ferais de grandes aumônes, je me marierais, etc. Hais les moralistes font observer que ces désirs sont ordinairement des péchés véniels, puce que, le plus sou ils sont oiseux o me dangereux, s. Alphonse,
Theol, i. V, n. 13, sol. 2 «.’.', Le désir conditionnel de faire un acte mauvais coupable, quand la condition dont il est affecté ipprime pas la malice de l’acte. Effectivement, dans ce cas, i., volond se montre attachée au mal tout comme m le désir était absolu. — I. Toutefois les formules qui expriment ci Ite sorte de désirs n’oni
neiit le sens coupable qui vient d’être dit ;
car elles peuvent également bien indiquer un étal de
volonté tout a fait irrépréhensible ou même 1res
Innalile, Par exemple, « elle formule : Si je n’avais pas
fait vœu de chasteté, je commettrais la fornication.
atendue di deus fa< ons diffi rentes. D’abord,
que le sujet est disposé I commettre l’acte
mauvais dans le cas où il - rail lil re de tout vœu, dis
nent coupable, puisqu’elle implique la
volonté il-e ne fin uni I tul d ondi iinn qui n empêche point qui mu péché
i. in deuxii me sens qui b- -n’ianl pour le péché dont
i ! p n I.
condamn plutôt il être loué _’. On expliqu
nient le,’. p,
inclut « m exclut la olonté de péi 1er selon
que II
n’existât pas, pour pécher à mon aise, ou : quoique porté au mal, je ne veux pas pécher, parce que l’enfer existe. — 3. Les expressions conditionnelles : Si ce n’était pas un péché, je ferais tel ou tel acte défendu, ont ceci de particulier qu’elles paraissent innocenter le désir qu’elles accompagnent. Il en est évidemment ainsi, lorsque l’acte en question peut devenir licite moyennant l’apposition d’une condition appropriée comme il a été dit ci-dessus, mais il est des actes dont aucune condition ne peut supprimer la malice comme le montre cet exemple : si cela était permis, je me parjurerais ; quelle est alors la valeur de la condition apposée ? Ici encore, il faut se référer à l’intention du sujet, au sens que la condition a dans l’esprit du sujet. Si, vraiment, elle signifie : Je voudrais que tel acte (intrinsèquement mauvais) fût permis, elle manifeste l’attachement du sujet à la malice de l’acte, il y a péché tout comme si le désir était absolu. Mais il arrive souvent que la condition : si cela était permis, apposée par le sujet à un acte qu’il sait n’être pas et ne pouvoir être licite, n’exprime rien de répréhensible, vu qu’elle indique simplement le penchant indélibéré qui porte le sujet à cet acte et sa volonté de ne pas le commettre parce que cela n’est pas permis. Sanchez., In decal., I. I, c. ii n. 22 sq. ; Laymann, Theol. moralis, tr. II, c. v, n. Il ; S. Alphonse, Theol. moralis, 1. V, n. 13. 6° Comme complément à la théorie des désirs conditionnels, les théologiens se sont demandé s’il est permis de se délecter intérieurement d’un acte mauvais, (’tant donné que l’on envisage cet acte sous les conditions qui permettent de le désirer licitement ? Pour répondre à cette question, plusieurs auteurs, entre autres Sanchez, In decalogum, 1. I, c. ii, n. lii. s, . basent sur la distinction de deux espèces de délectation : l’une, dite rationnelle, existe, lorsque la volonté se complaît dans la pensée que la raison lui présente ; l’autre est appelée délectation sensible, parce qu’elle a pour siège l’appétit sensilif et parce qu’elle détermine dans l’organisme des mouvements passionnels. A la vérité, la seule pensée d’un acte ou d’un objet agréable à l’appétit sensitif suffit ordinairement à provoquer la lation sensible, surtout lorsque la pensée touche à des choses qui sont capables d’exciter la concupiscence eba ruelle, voir In i ei rATiON MOROSE ; néanmoins, malgré cette affinité physique, les deux délectations diffèrent iielleni.nl au point de vue moral. En effet, si l’on suppose un acte mauvais en général, mais qui devient licite dans certaines conditions déterminées, la raison peut ne proposer à la volonté cet acte que revêtu des conditions qui le rendent licite, et des lors le consentement de la volonté, autrement dit, la délectation rationnelle est également licite. H n’en est pas de même de la délectation sensible que provoque l’image de l’acte mauvais, car L’imagination, qui est une faculté irrationnelle, ne peut pas mettre des conditions a l’acte dont elle présente l’image à l’appétit sensible ; d’où il suit que la délectation de cet appétit a pour objet l’acte maiii.i i s. tel quel, -ans aucune modification conditionnelle, et
que, de-lorS, SI elle est volontaire, elle est illicite.
C’est pourquoi, à la question ci-dessus, les auteurs
répondent que la délectation volontaire portant
sur un acte mauvais mais envi conditions
qui le rendent licite sérail en soi licite. Mais celle
opinion n’a guère qu’un intérêl théorique, car. en fait. la délectation même rationnelle cesse d’être pern quand il y a dan hain que le sujet consenti
délectation sensible ; or c’esl « qui a heu le plus
vent. Voir In m i uii" HOROSI.
1 I.
I Opuê theol iii, , v « lr, tr. IV, |
i iv, , it n. Mot m vi,