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ÉPOUX (DEVOIRS DES)

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peut se résumer en un mot : generatio effici non potest nisi postqiiani semen virile sive adossive commiinius intus vagime mulicris ovittis quas ejaciiladonc fœcundare débet admotiim est. Nous avons simplement à rappeler ici les enseignements de la théologie en ce qui concerne le licite de l’acte conjugal et son obligation. 1° Le licite de l’acte conjugal considéré en lui-même, in se et ratione matrimonii finis. — Que l’acte conjugal soit de son essence, quand il s’agit d’époux légitimes, honnête, louable et partant méritoire, cela n’a jamais été sérieusement discuté par les théologiens, sinon par quelques gnostiques encratites, voir col. 3-14, puisque cet acte est le moyen même établi et ordonné par Dieu pour permettre la propagation légitime du geiu-e humain. En créant Adam, le maître souverain créa l’homme mâle et femelle, c’est-à-dire l’espèce humaine, chargée du développement indéfini des hommes dans le temps et dans l’immensité. Il suffit de relire le ! ’=’chapitre de la Genèse où le créateur bénissant Adam et Eve prononça cette parole si magnifiquement réalisée depuis : « Croissez et multipliez ! 1) Gen., i, 28. C’est Dieu lui-même qui a établi le licite de l’acte conjugal en promulguant la loi de la procréation des enfants et du développement de la famille.

Mais la naissance des enfants qui, renaissant spirituellement par le baptême, pourront, suivant le catéchisme de Paris (1850), remplir l’Église et le ciel, n’est pas la seule fin du mariage. Il en existe une autre admise par les théologiens qui ajoutent, avec saint Alphonse de Liguori, à la propagation du genre humain l’a]iaisement de la concupiscence, remedium concupiscentiæ. Cette fin se rattache à la première et n’est cependant qu’une fin secondaire, car, ainsi que le faisait remarquer My d’PIulst, Sermons de Carême, année 1894, note 8, p. 72, « si elle était principale, le mariage serait un moyen bien insuffisant pour l’atteindre, les satisfactions qu’il promet aux sens étant intermittentes et relativement rares, tandis que les convoitises qu’il s’agit d’apaiser sont permanentes. Melius est nubere qucmi uri, dit saint Paul, mieux vaut se marier que de sentir en soi le feu des passions. Cela est Tai, mais le mariage ne remédie à ce mal que dans une certaine mesure et laisse encore un fréquent exercice à la vertu de continence. » Cf. la controverse entre les partisans de saint Thomas et ceux de saint Alphonse de Liguori dans Ballerini, Opus theologicum morale. De matrimonio, c. ii, et dans Gury, Theologia moralis, t. ii, n. 907. Le licite de l’acte conjugal n’en est pas moins certain, lorsque les époux voient en lui un moyen d’apaiser la concupiscence, car le plaisir sensible que cet acte leur fait éprouver (acte en lui-même d’ailleurs naturellement animal et d’apparence vile), n’est plus considéré par eux que comme un stimulant et un aide en même temps nécessaire à l’accomplissement de la fin supérieure du mariage qui est la procréation des enfants. Et c’est là précisément ce que l’apôtre saint Paul, tenant compte de la situation de l’humanité déchue, indique formellement : Propler fornicationem autem unusquisque suam uxorem habeat et unaquæque suum virum habeat. I Cor., vii, 2. Et il ajoute, en terminant son magnifique enseignement sur les devoirs réciproques des époux, ces mots décisifs : Melius est nubere quam uri ! 9. L’acte conjugal est donc licite, lorsqu’il répond au désir réciproque de l’un ou l’autre époux : tune enim vohiptas qua fruuntur conjuges ordinatur ad superiorem finem ab ipso Deo intentum. C’est l’opinion de saint Liguori, n. 881 sq., et son opinion est celle de la majeure partie des théologiens d’aujourd’hui. L’acte conjugal est donc licite toutes les fois qu’il s’accomplit dans un but lionnêtc, tels l’accroissement de l’amour des époux

ou la santé corporelle, car l’acte, bon en soi, visant à une fin honnête, ne saurait être considéré comme mauvais, et toute fin est honnête qui réalise les intentions qu’avait le créateur en instituant le mariage. Mais l’acte conjugal, au contraire, est illicite, au moins vénielleinent, qui exclut positivement les fins honnêtes du mariage et poursuit la seule satisfaction de l’appétit sexuel, lequel n’est plus considéré comme un moyen, mais comme un but : l’ordre divin se trouve dès lors méconnu et les époux oublient que le mariage n’est pas fait pour le plaisir charnel, mais que le plaisir charnel est fait pour le mariage. Aussi Innocent XI a-t-il condamné (2 mars 1679) la proposition suivante : Opus conjugale ob solam voluptatem cxcrcitum, omni penitus caret culpa ac defectu veniali. Denzinger-Bannwart, n. 1189. Cf. Viva, Thés, damnât., in h. loc.Onne doit pas cependant, dit saint Liguori, n. 912, considérer comme étant en état de péché véniel ceux qui, soit implicitement, soit explicitement, recherchent le plaisir en poursuivant une des fins honnêtes du mariage que nous avons indiquées. La plupart des théologiens observent à ce sujet que, dans la pratique, les confesseurs se trouvent en présence d’époux qui, pour la plupart, accomplissent virtuellement dans un but honnête l’acte conjugal et partant ne sont nullement coupables, dummodo copulam rite habeant. Aussi estiment-ils généralement que ces époux peuvent être laissés dans la bonne foi. Tous, d’ailleurs, jugent avec le même auteur, n. 913, illicite et mettant en état de péché mortel l’acte conjugal, lorsqu’il est provoqué dans une pensée qui touche à l’adultère, par exemple, quand l’un des époux a l’intention réelle, par une sorte d’auto-suggestion, d’accomplir cet acte avec une autre personne que la personne avec laquelle il s’unit légitimement. Voir Adultère, t. i, col. 464-465. Ils ne considèrent pas, d’autre part, comme coupable d’un péché mortel, mais comme coupable d’une grave imprudence, puisqu’il s’exposerait sans aucune espèce de droit à un danger, celui des époux qui penserait à la beauté d’une autre personne que son conjoint absque affectu turpi, ’ut sese ad actum conjugalem excilarcL Sanchez. 1. IX, dist. XVI, n. 16 ; Sporer, n. 505.

La question de la fin du mariage que nous traitons a soulevé le cas de savoir s’il est permis à un époux stérile, qui ne peut avoir d’enfants, de satisfaire au devoir conjugal. Les théologiens reconnaissent ici le licite de l’acte, car l’époux stérile doit répondre à la demande de son conjoint par justice et empêclier son incontinence par charité, comme il a le droit de combattre sa propre incontinence. Le but qu’iî poursuit est conforme aux fins du mariage : aucune loi ne s’oppose à l’accomplissement du devoir conjugal, et la non-procréation peut, en ce cas, être considérée comme le résultat d’un accident. Les mêmes principes sont applicables aux vieillards qui nesont pas complètement impuissants : c’est pourquoi l’Église bénit leur union. S. Liguori, n. 954.

2° Le licite de l’acte conjugal considéré au point devue des circonstances dans lesquelles Use produit. — 1. Au point de vue personnel, trois circonstances peuvent s’opposer à l’acceptation de l’acte conjugal : le vœu de chasteté, l’affinité provenant de l’inceste, l’impuissance physique. Il est inutile d’insister au sujet des deux premières circonstances. Voir t. iii, col. 2328 ; t. I, col. 523-524. Les théologiens déclarent que si l’un des époux se trouve lié à l’un ou l’autre de ces points de vue, il ne peut, sous peine de péché grave, demander l’accomplissement du devoir conjugal, mais qu’il est tenu de répondre au désir de son conjoint qui n’a, lui, rien perdu de son droit. Ils ajoutent que si les deux époux se trouvent liés par le vœu de chasteté ou par l’affinité, provenant de l’adultère, ni l’un ni l’autre-